HS / JD
DOSSIER N 08/00061
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 1217 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 17 DECEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT
Monsieur BASTIER
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Y..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SAGE Eddy
né le 26 Décembre 1957 à VALREAS (84)
de Jean-Claude et de Z... Simone
de nationalité francaise, concubin
Sans profession
demeurant
actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'arrêt de SEYSSES
Mandat d'arrêt du 31/10/2001 exécuté le 14/09/2007, Mise en liberté le 08/11/2007 - Aprés relaxe
Prévenu, détenu pour une autre cause, intimé, comparant
Assisté de Maître ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 08 Novembre 2007, a relaxé SAGE Eddy des chefs de la poursuite, soit :
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant / /1999, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant / /1999, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant / /1999, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant / /1999, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 12 Novembre 2007 contre Monsieur A... Eddy
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Le Ministère Public appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
SAGE Eddy en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur Y..., Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître ETELIN, avocat de SAGE Eddy, en ses conclusions oralement développées;
SAGE Eddy a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Le 8 février 2000, Delphine DI GIORGIO déposait plainte en indiquant que son ami, Emmanuel B..., lui avait pris des chèques pour se procurer de la cocaïne auprès de Patricia C....
Emmanuel B... reconnaissait les faits en donnant des détails précis sur ses achats auprès de Patricia C... et en indiquant que celle-ci sortait avec un homme qui faisait partie d'un trafic de cocaïne. Il donnait des détails précis sur cet homme et il ajoutait notamment :
"Un jour vers la mi-juin Patricia m'a dit que ce fameux gars avait pris une balle dans la cuisse. Il était hospitalisé à PURPAN. Je le sais car un jour après que je l'ai appelée elle m'a fixé un rendez-vous sur le parking de l'hôpital PURPAN. Elle m'a dit que son copain était là pour sa blessure à la cuisse, et elle m'a servi deux grammes comme je le lui avais commandé."
Après avoir contesté la revente de cocaïne à Emmanuel B..., Patricia C... le reconnaissait et expliquait que chez son fournisseur, Rodolphe D..., elle avait fait la connaissance du prénommé Eddy que Rodolphe D... lui avait présenté comme étant son propre fournisseur. Patricia C... ajoutait qu'elle avait eu une liaison avec Eddy qui l'avait alors fournie en cocaïne de meilleure qualité. Elle était sortie avec Eddy A... jusqu'en juillet 1999.
Elle confirmait les déclarations d'Emmanuel B... et notamment le rendez-vous qu'elle lui avait donné à l'hôpital PURPAN au moment où Eddy A... était hospitalisé parce qu'il avait reçu une balle dans la cuisse.
En outre, comme l'a indiqué le Tribunal :
- lors de l'audience du 31 octobre 2001 à laquelle il comparaissait en qualité de prévenu d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Rodolphe D... reconnaissait les faits et ajoutait "j'ai présenté Patricia à Eddy A.... Après ça c'est passé entre eux ... je ne savais pas au début qu'il tapait dans la drogue",
- Eddy A... était en relation avec Robert E... au domicile duquel il a été trouvé 700 grammes de cocaïne.
Les dénégations d'Eddy A... ne sont donc pas crédibles et le fait qu'il n'ait pas pu être confronté avec Patricia C... qui s'est suicidée le 30 décembre 2000 ne remet pas en cause les éléments à charge existant contre lui.
Il y a donc lieu de retenir la culpabilité d'Eddy A... des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de cocaïne courant 1999 pour lesquels il est poursuivi.
Quatorze condamnations figurent déjà sur son casier judiciaire dont une pour entente sur importation, exportation, fabrication ou production illicite de stupéfiants prononcée en 1990.
Eu égard à son passé judiciaire particulièrement chargé il sera prononcé contre lui une peine de 14 mois d'emprisonnement ferme.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt) et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public,
AU FOND
Sur l'action publique
Déclare Eddy A... coupable des faits qui lui sont reprochés,
En répression, le condamne à 14 mois d'emprisonnement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,