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24/11/2008 | FRANCE | N°1092

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 24 novembre 2008, 1092


ROGER/MB

DOSSIER N 08/00531

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 1092/08

Prononcé publiquement le LUNDI 24 NOVEMBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 04 MARS 2008.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur LAPEYRE,

Conseillers : Monsieur LAMANT,

Monsieur ROGER.

GREFFIER :

Madame BORJA lors des débats

et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DE...

ROGER/MB

DOSSIER N 08/00531

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 1092/08

Prononcé publiquement le LUNDI 24 NOVEMBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 04 MARS 2008.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur LAPEYRE,

Conseillers : Monsieur LAMANT,

Monsieur ROGER.

GREFFIER :

Madame BORJA lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Marie-Rose épouse A...

née le 14 Avril 1958 à ST GIRONS (09)

de Joseph et de B... Hélène

de nationalité francaise, mariée

Comptable

demeurant ...

09200 ST GIRONS

non comparante, appelante

Ayant pour conseil Maître CASTEX Christine, avocat au barreau de FOIX

(non muni de pouvoir)

SA CARBONNE SPORT (ENSEIGNE SPORT 2000)

Route de TOULOUSE - 09190 ST LIZIER

Partie civile, appelant

Représenté par Maître BOYER-MAROT Philippe, loco Me COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence du MINISTÈRE PUBLIC

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal de Grande Instance de FOIX, par jugement en date du 04 Mars 2008, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit :

* a condamné Mme Marie-Rose Z... épouse A... à payer à la SA CARBONNE SPORT (ENSEIGNE SPORT 2000) une somme de 125.397,78 euros en réparation de son préjudice ; dit que cette condamnation s'entend en deniers ou quittances ; la condamne à payer en outre à la partie civile 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale et a ordonné l'exécution provisoire.

L'APPEL :

Appel a été interjeté par :

Madame Z... Marie-Rose, le 13 Mars 2008 contre SA CARBONNE SPORT (ENSEIGNE SPORT 2000)

SA CARBONNE SPORT (ENSEIGNE SPORT 2000), le 13 Mars 2008 contre Madame Z... Marie-Rose

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2008, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 Octobre 2008 ; à ladite audience, le Président a constaté l'absence de Mme Z... Marie-Rose épouse A... ;

Ont été entendus :

Monsieur ROGER en son rapport ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Maître BOYER-MAROT, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ;

Maître CASTEX Christine, avocat de Z... Marie-Rose, en ses observations et a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 Novembre 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Z... épouse A... D... a interjeté appel le 13 mars 2008 des dispositions civiles du jugement du Tribunal de grande instance de FOIX en date du 4 mars 2008 l'ayant condamnée à payer à la partie civile la somme de 125 397,78 € à titre de dommages intérêts et 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et ce, au visa du jugement rendu sur l'action publique le 19 juin 2007 l'ayant condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve du chef de abus de confiance commis au préjudice de la SA GARAGE CARBONNE.

La Société GARAGE CARBONNE a interjeté appel incident des dispositions civiles le 13 mars 2008.

Le Procureur de la République n'a pas interjeté appel.

Mme Z... épouse A... D... qui était comptable de la Société CARBONNE admet avoir présenté à la signature de la responsable de la SA Garage Carbonne de nombreux chèques qui n'étaient justifiés par aucun paiement d'une facture de fournisseur, en usant de trois procédés distincts, selon les circonstances :

- mention a posteriori de son nom après celui d'un fournisseur de la société, afin d'apparaître comme bénéficiaire,

- mention de son seul nom sur un chèque libellé par ses soins quant au montant et signé en blanc par la responsable,

- présentation à la signature de chèques mentionnant en qualité de bénéficiaire la société FIDEM, organisme de crédit auprès duquel elle disposait d'un compte sur lequel ces chèques étaient ensuite encaissés, mais qui n'était pas un fournisseur de son employeur ;

Le 19 juin 2007, le tribunal a retenu la culpabilité de Mme Z... pour la période de courant 1995 à octobre 2004 et un détournement de 257 395,38 € correspondant au total des sommes détournées selon les enquêteurs (263 379,19 €) diminué de 3 chèques pour un montant total de 5.984,41 € dont Mme A... avait justifié qu'il ne provenait pas des détournements.

La Société GARAGE CARBONNE avait sollicité ce montant de 257 395,38 € à titre de réparation.

Madame A... n'admet d'indemniser la partie civile qu'à concurrence de 66.643,81 € en première instance et 72 991, 07 en appel, correspondant au total des chèques tirés sur un compte du GARAGE CARBONNE pour alimenter le compte FIDEM (59.978,33 € selon les enquêteurs) augmenté de trois chèques crédités respectivement le 29 mars, le 28 mai et le 18 juin 2002 sur le même compte FIDEM.

Le jugement entrepris, tenant compte des observations de Mme Z..., a exclu un certain nombre de sommes : les remboursements en provenance du compte FIDEM au profit de Mme A..., une somme de 17.836,54 € pouvant correspondre à la vente d'un véhicule par Mme A... et les sommes pour lesquelles la partie civile n'a apporté aucun élément justificatif et pouvant correspondre à des rentrées légitimes d'argent (allocations familiales, remboursements de soins, aide financière de la mère).

En revanche, le Tribunal a ajouté diverses sommes : 4 chèques figurant au crédit du compte FIDEM, chèques qui ne sont plus contestés, mais d'autres qui sont contestés :

- 10 chèques débités au préjudice du Garage Carbonne, élevant les sommes détournées sur le compte FIDEM à 87.758,07 €.

- 4.207,61€ détournés avant la mise en oeuvre du "système" FIDEM correspondant à 6 virements depuis le livret A sur le compte joint.

- 33.432,10 € correspondant à 31 chèques crédités sur le compte personnel de Mme A....

Le Tribunal parvient ainsi à un total de 125 397,78 € .

La Société CARBONNE SPORT sollicite la réformation du jugement dont appel au motif que le jugement de condamnation pénale était définitif et portait condamnation de Mme A... pour avoir détourné la somme de 263.379,78 € au total avant déduction de 3 chèques. Elle demande de condamner Mme Marie Rose A... à payer la somme de 257 395,38 €, outre 2000 € en application de l'article 475-1 du CPP, subsidiairement d'ordonner une expertise sur la base des documents utilisés par TRACFIN.

Le conseil de Mme A... conteste les 3 séries d'imputations.

Il conteste que les 10 chèques débités au préjudice de la SA CARBONNE pour la période 2002-2003 puissent être retenus dans le préjudice car la partie civile a produit des relevés de comptes bancaires sur lesquelles apparaissent des débits qui ne correspondent à aucun crédit au bénéfice de la concluante. Il conteste que le tribunal ait retenu les 6 virements au profit du compte joint au Crédit agricole en provenance de son livret et les 31 chèques crédités sur le compte personnel de Mme A....

Mme A... demande de constater qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 72 991,07 euros et de débouter la SA CARBONNE de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

MOTIFS

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et selon les formes requises.

Le tribunal dans sa décision du 19 juin 2007 a renvoyé la SA CARBONNE SPORT à chiffrer son préjudice. Le montant des détournements arrêté à 257 395,38 € figurant dans la décision de condamnation pénale n'est donc pas définitif. Il appartient à la Cour de fixer ce préjudice en fonction des éléments produits par les deux parties et il doit être tenu compte du fait que Mme A... a comparu pour des détournements s'élevant à 263.379,78 € et qu'elle a reconnu sa culpabilité sans pouvoir fixer le montant des détournements.

Une expertise n'apparaît pas de nature à préciser avec certitude le montant du préjudice compte tenu de l'ancienneté des faits et de la disparition des documents bancaires.

Le tribunal a, à juste titre envisagé des détournements n'ayant pas transité par le compte FIDEM, puisque Mme A... a reconnu que les premiers détournements ne transitaient pas par ce compte FIDEM.

Sur les 10 chèques crédités sur le compte FIDEM

Mme A... ne conteste plus que les 4 versements sur le compte FIDEM ajoutés initialement par le Tribunal ne fassent partie du préjudice mais conteste que les 10 chèques débités au préjudice de la SA CARBONNE puissent être retenus dans le préjudice car la partie civile a produit des relevés de comptes bancaires sur lesquelles apparaissent des débits qui ne correspondent à aucun crédit au bénéfice de la prévenue.

Le mode opératoire utilisé par Mme A... ne se traduisait pas obligatoirement par des crédits sur son compte puisque le compte FIDEM fonctionnait aussi pour des achats auprès de commerçants. Dans ce cas, aucun crédit n'apparaît. La partie civile établit dans sa note explicative que des chèques débités ne correspondant pas à des opérations réelles alors que Mme A... est incapable de préciser l'origine de ces fonds. Il y a donc lieu de confirmer le premier juge et de tenir compte dans le préjudice des montants suivants :

- 2.014,47 € le 6 août 2002,

- 1.560,56 € le 4 septembre 2002,

- 4.833,12 € le 4 novembre 2002,

- 1.160,44 € le 9 décembre 2002,

- 1.643,04 € le 9 mai 2003,

- 1.407,49 € le 12 juin 2003,

- 1.092,11 € le 19 juin 2003,

- 2.527,89 € le 8 juillet 2003,

- 512,53 € le 17 juillet 2003,

- 2.848,47 € le 18 septembre 2003

soit au total, un montant de 18 999,92 € qui doit être mis à la charge de Mme A....

Sur les 6 virements depuis le livret A

Mme A... conteste que le tribunal ait retenu les 6 virements au profit du compte joint au Crédit agricole en provenance de son livret A car elle conteste avoir effectué des virements au crédit du compte joint au Crédit Agricole et établit que deux des virements correspondent à un remboursement AXA (396,37 euros) et à un virement du compte de sa mère (152,45 euros).

Mme A... a cependant admis lors de l'enquête ( D 7 ) que, antérieurement à 2002, elle créditait son livret A à La Poste du montant des chèques détournés, et créditait ensuite le compte chèques du Crédit Agricole de chèques en chiffres ronds émis par La Poste au débit de ce compte. Elle n'a pu démontrer que les virements contestés n'avaient une origine légitime.

Il y a donc lieu de confirmer l'imputation des premiers juges sous réserve des deux virements pour lesquels Mme A... apporte des éléments en sens contraire, soit 548,82 €.

C'est donc un montant complémentaire de 3 658,79 € qui doit être mis à la charge de Mme A....

Sur les 31 chèques et versements crédités sur le compte de Mme A....

Le Conseil de Mme A... conteste cette imputation au motif que certains crédits correspondent à des chèques mais n'offre pas d'explications sur l'origine de ces sommes importantes encaissées par Mme A... alors qu'elle a reconnu s'être fait remettre des chèques en chiffres ronds par la Poste qu'elle mettait en crédit sur son compte au Crédit Agricole.

Il y a donc lieu de confirmer l'imputation des premiers juges sous réserve des deux chèques qui, selon la prévenue, n'existent pas et qui n'apparaissent pas sur le tableau des versements établi par les enquêteurs. Il s'agit d'un chèque de 5000 F le 24 juin 1999 (762,25:€) et d'un chèque de 15 000 F le 28 11 97 (2.286,74 €) soit au total 3045,99 €.

C'est donc un montant complémentaire de 30 382,11 € qui doit être mis à la charge de Mme A.... (33.432,10 € - 3048,99€)

Au total, les sommes détournées par Mme A... s'élèvent à 126 031,89 €.

Il y aura lieu de condamner Mme Z... épouse A... D... à payer cette somme, outre 750 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme Z... Marie-Rose épouse A..., contradictoirement à l'égard de la SA CARBONNE SPORT et en dernier ressort

Déclare les appels recevables

Sur l'action civile :

Rejette la demande d'expertise.

Réforme partiellement le jugement entrepris et condamne Mme Z... épouse A... à payer à la SA GARAGE CARBONNE la somme de 126 031,89 €outre 750 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1092
Date de la décision : 24/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 04 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-24;1092 ?
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