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24/11/2008 | FRANCE | N°1082

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 24 novembre 2008, 1082


Pdt/EB

DOSSIER N 08/00007

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

No 08/1082

Prononcé publiquement le LUNDI 24 NOVEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE TOULOUSE du 24 AVRIL 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LAPEYRE,

Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale

,

GREFFIER :

Madame BOYER, Greffier lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, A...

Pdt/EB

DOSSIER N 08/00007

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

No 08/1082

Prononcé publiquement le LUNDI 24 NOVEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE TOULOUSE du 24 AVRIL 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LAPEYRE,

Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale,

GREFFIER :

Madame BOYER, Greffier lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stéphane

né le 13 Février 1969 à MONTREUIL (93)

de X... Marcel et de Y... Geneviève

de nationalité française,

En invalidité

demeurant ... 6663, 2ème étage

31200 TOULOUSE

Prévenu, libre, appelant, non comparant,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

Z... Halima

Demeurant ... - Appt 20 - 31200 TOULOUSE

Partie civile, non appelante, non comparante

Représentée par Maître PANTZ Loco Maître AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

3 bd L.Escande - 31093 TOULOUSE CEDEX

Partie intervenante, non appelant, non comparant

Représenté par Maître TOE loco Me SERRES, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 24 Avril 2007, a déclaré X... Stéphane coupable du chef de :

VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 26/06/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

et, en application de ces articles, l'a condamné à :

500 € d'amende.

SUR L'ACTION CIVILE :

* a alloué à Z... Halima, 623,65 € au titre du préjudice matériel, 800 € au titre du préjudice moral, 500 € au titre de la douleur, 400 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

* déclare recevable en la forme le constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et condamne M X... à lui payer la somme de 821,78 € au titre de son préjudice provisoire et la somme de 300 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et a réservé les droits à remboursement ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Stéphane, le 22 Novembre 2007 contre Madame Z... Halima, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

M. le Procureur de la République, le 22 Novembre 2007 contre Monsieur X... Stéphane

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur LAPEYRE, en son rapport ;

Maître TOE loco Me SERRES avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

partie intervenante, a déposé des conclusions ;

Maître PANTZ Avocats de Z... Halima, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 NOVEMBRE 2008.

DÉCISION :

Par jugement en date du 24 avril 2007, le Tribunal de Police de Toulouse a :

Sur l'action publique :

déclaré M. LAGOUTIERE Y... coupable de violence volontaire n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure 8 jours sur la personne de Mme Z... Halima et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 500 € ;

Sur l'action civile :

reçu Mme Z... en sa constitution de partie civile de partie civile et condamné M. X... à lui payer les sommes suivantes :

- en réparation du préjudice matériel : 623,65 € ;

- en réparation du préjudice moral : 800 € ;

- en réparation des souffrances physiques et morales : 500 € ;

- en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 400 €.

M. X... a par ailleurs été condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 821,78 € et celle de 300 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

M. X... a régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 22 novembre 2007.

Le Ministère Public qui a requis à l'audience la confirmation du jugement déféré, a relevé appel incident le 22 novembre 2007.

M. X..., cité en sa personne, n'a pas comparu ; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.

Mme Z..., partie civile, a conclu à la confirmation du jugement déféré.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladiede la Haute-Garonne a également conclu à la confirmation du jugement et sollicité par ailleurs, en cause d'appel la somme de 400 € pour frais irrépétibles et celle de 273,92 € au titre des frais de gestion.

MOTIFS :

Sur l'action publique :

M. X... a été poursuivi pour des faits de violence commis sur la personne Mme Z... alors qu'il avait pris place dans un bus qui était surchargé.

Les faits ont été, au moins partiellement, reconnus par lui ; il a notamment reconnu avoir porté un coup de poing au visage de Mme Z... celle-ci ayant présenté, au vu du certificat médical versé aux débats une plaie de l'arcade gauche, une contusion maxillaire et des douleurs de l'articulation temporo-mandibulaire gauche.

Il apparaît ainsi que M. X... a été justement retenu dans les liens de la prévention et la condamnation prononcée doit être confirmée.

Sur l'action civile :

Les sommes allouées par le premier juge apparaissent justifiées et il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement en ce qui concerne les sommes allouées à Mme Z....

Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :

La demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion, non réclamées devant le premier juge, apparaît irrecevable.

Pour le surplus, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne le montant les sommes allouées par le premier juge et il lui sera alloué, en cause d'appel, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 €.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. X..., par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, en dernier ressort,

Confirme sur l'action publique le jugement déféré ;

Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience:

- qu'il a la possibilité de s'acquitter par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Le confirme également sur l'action civile et sur les sommes allouées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

Déclare la demande de ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie relative au paiement de l'indemnité forfaitaire irrecevable ;

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne M. X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme en cause d'appel, la somme de 300 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1082
Date de la décision : 24/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Toulouse, 24 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-24;1082 ?
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