La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°742

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 19 novembre 2008, 742


DU 19 NOVEMBRE 2008

ARRÊT No

No RG : 08/03457

BB/MB

Décision déférée du 17 Juin 2008 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS (08/00016)

L. MOURA

S.A. THALES AVIONICS

C/

Eveline X...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

SA THALES AVIONICS

45 rue de Villiers

92200 NEUILLY SUR SEIN

E

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame Eveline X...

...

31340 VILLEMATIER

comparant en personne, assistée de la SCP DENJEAN...

DU 19 NOVEMBRE 2008

ARRÊT No

No RG : 08/03457

BB/MB

Décision déférée du 17 Juin 2008 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS (08/00016)

L. MOURA

S.A. THALES AVIONICS

C/

Eveline X...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

SA THALES AVIONICS

45 rue de Villiers

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame Eveline X...

...

31340 VILLEMATIER

comparant en personne, assistée de la SCP DENJEAN - ETELIN M.C. - ETELIN C. - SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Eveline X... a été engagée le 9 mars 1981 par la SFENA devenue la SA THALES AVIONICS , en qualité de gestionnaire de production au niveau IV. Elle a été promue au niveau IV2 en septembre 1981 et au niveau IV3 en 1982. A compter de 1984, elle a exercé différents mandats de représentation du personnel et a été élue en 1992 conseillère prud'homale.

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référé aux fins de faire constater qu'elle est victime de discrimination syndicale et d'obtenir les rappels de salaire correspondants aux pertes subies de ce fait.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes a considéré :

- que la société THALES AVIONICS avait proposé à Madame X... la somme de 108.000€ en réparation d'un préjudice qu' elle subit depuis son entrée dans l'entreprise ;

- qu'il en résultait que l'existence de l'obligation n'était pas contestable, et qu'il convenait d'allouer à la salariée une provision de 41 000€, première somme proposée par la société, à valoir sur les dommages et intérêts ;

- que pour le surplus des demandes, il y avait lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire.

La société THALES AVIONICS a régulièrement interjeté appel le 30 juin 2008 de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juin 2008. Madame X... a également relevé appel de cette décision le 4juillet 2008.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites THALES AVIONICS expose :

- qu' agissant en toute transparence, elle a proposé à Madame Eveline X... un rattrapage de salaire et une augmentation de salaire pour retrouver un niveau de rémunération équivalent à celui des personnes avec lesquelles elle avait été comparée ; que cette démarche n'était pas la reconnaissance d ‘une discrimination syndicale ; qu'il s'agissait seulement de régler un litige de manière transactionnelle ; que Madame Eveline X... n'a pas donné suite à ces propositions ;

- qu'il n'y a pas urgence ;

- qu'il y a contestation sérieuse ;

- que Madame Eveline X... n'apporte pas les éléments de nature à laisser présupposer l'existence d'une quelconque discrimination ; que sa proposition transactionnelle ne peut servir de fondement à l'allocation d'une provision ;

- qu'elle se réserve le droit devant le juge du fond de justifier que la différence constatée est justifiée par des éléments objectifs.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame Eveline X... expose :

- que THALES AVIONICS a reconnu incontestablement la différence de traitement ; que la proposition qui lui a été faite constitue, donc, un minimum ;

- qu'elle sollicite l'allocation d'une provision sur la base de la dernière proposition transactionnelle qui lui a été adressée, soit 108.000€ ;

- qu'en outre, il y a lieu de voir constater que THALES AVIONICS a proposé de fixer à 50.000€ son salaire de base annuel avec passage au niveau V-3 à compter du 1er juin 2008.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R1461-1 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions de l' article R1462-1 du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

Si d'une manière générale, une simple offre de transaction n'entraîne aucune reconnaissance de responsabilité mais doit s'analyser comme la volonté d'éviter les aléas d'une procédure judiciaire, il en va différemment lorsque les propositions d'une partie révèlent, à tout le moins, une absence de contestation sérieuse du principe de la créance ou de la responsabilité.

En l'espèce, Madame Eveline X... produit un courrier de la SA THALES AVIONICS en date du 15 juin 2006 faisant suite à une entrevue du 17 mars 2006 et à une conversation téléphonique du 12 juin 2006 ; ce courrier indique, qu'après analyse du déroulement de carrière de Madame Eveline X... en observant les situations des personnes de même niveau de formation initiale, de même métier, embauchées entre 1979 et 1983, est proposé un rattrapage d'un montant de 41.000€, une augmentation individuelle de 15% en date d'effet du 1er janvier 2004, une augmentation individuelle de 15% en date d'effet du 1er janvier 2005, une augmentation individuelle de 6,3% en date d'effet du 1er juin 2006, une promotion au niveau V3 en date d'effet du 1er juin 2006. Il convient de constater que ce courrier ne comporte aucunement que la proposition est faite dans le but d'éviter un litige, ou a un caractère confidentiel. Pas d'avantage, la SA THALES AVIONICS n'indique qu'elle se réserve la possibilité ultérieure si les pourparlers échouaient de rechercher si existait des éléments objectifs étrangers à toute discrimination expliquant les disparités constatées ; au demeurant, la SA THALES AVIONICS n'indique pas ne pas avoir effectué cette recherche et n'envisager de l'effectuer qu'en cas d'échec de la démarche transactionnelle.

Dans un courrier du 16 juillet 2007 adressé à la section syndicale CGT Thales-Avionics, la SA THALES AVIONICS a passé en revue 7 dossiers de discrimination syndicale en litige et a adressé ses dernières propositions. Il était indiqué, en ce qui concernait Madame Eveline X..., sans aucune restriction que la proposition du 15 juin 2006 précitée restait valable et n'était pas susceptible d'évoluer ; cette proposition n'était accompagnée d'aucune condition. Les autres dossiers faisaient également l'objet d'examens particuliers ; certains examens mettant en évidence l'absence de toute différence dans les évolutions de carrière et, donc, l'absence de proposition ; un autre tenait compte de l'absence de disparité mais considérait que la qualité des performances du salarié justifiait le passage au niveau supérieur et une augmentation individuelle; un autre, après nouvelle analyse de la situation, aboutissait à un important réajustement salarial ; un autre constatait l'absence de lien entre la non évolution de la carrière débutée en 1980 et les mandats obtenus en 2006 et 2007, mais concluait à un approfondissement de la question de sa classification ; le dernier intéressait un salarié dont la performance était considérée par la SA THALES AVIONICS comme très insuffisante et débouchait sur un plan d'action devant permettre de traiter la situation.

Il résulte de ce dernier courrier, qu'à aucun moment dans ses propositions la SA THALES AVIONICS n'a entendu tenir pour acquis qu'elle ne discutait pas les raisons objectives susceptibles de justifier les différences constatées et se réservait toute possibilité ultérieure à ce sujet. Tout au contraire, la SA THALES AVIONICS a, salarié par salarié, par courrier officiel, entendu aborder la réalité d'une discrimination dans les conditions complètes de l'article L1134-1 du Code du travail.

Enfin, la SA THALES AVIONICS ne peut valablement soutenir ne pas avoir été en mesure de discuter les éléments objectifs expliquant la différence de traitement entre Madame Eveline X... et les autres salariés, alors que précisément la lettre du 16 juillet 2007 précitée comporte une telle discussion pour les salariés dont elle contestait le principe même de toute discrimination et alors même qu'existait une disparité dans l'évolution de carrière.

En conséquence, en ce qui concerne Madame Eveline X..., les deux courriers caractérisent une reconnaissance incontestable de responsabilité.

La Cour confirme, donc, la décision déférée qui a considéré que le principe de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

Par contre, notre Cour ne saurait considérer que les propositions précises faites par la SA THALES AVIONICS au titre de la réparation du préjudice subi par Madame Eveline X... ne comportent pas une part de recherche de compromis collective étrangère à la situation personnelle de celle-ci et doivent être prises au pied de la lettre. De telle sorte qu'il ne peut être considéré qu' il y a lieu, au delà de l'allocation d'une provision justifiée par l'existence de l'obligation de la SA THALES AVIONICS, de prescrire les mesures de remise en état sollicitées qui ne se justifient pas et dont l'ampleur sera de la compétence du juge du fond.

Les éléments de la cause justifient que la SA THALES AVIONICS soit condamnée à verser à Madame Eveline X... la somme de 41.000€ à titre de provision, sans qu'il soit justifié d'identifier comme l'a fait le premier juge certains chefs de préjudice plutôt que d'autres.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA THALES AVIONICS succombant sur le principe de l'obligation supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SA THALES AVIONICS, partie qui succombe sur le principe de l'obligation, soit condamnée à verser à Madame Eveline X... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable les appels de la SA THALES AVIONICS et de Madame Eveline X... ;

Dit que la procédure est régulière ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA THALES AVIONICS à verser à Madame Eveline X... une provision de 41.000€, ce sans autre précision, et en ce qu'elle a condamné la SA THALES AVIONICS aux dépens ;

Condamne la SA THALES AVIONICS aux dépens d'appel et à verser à Madame Eveline X... la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 742
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

ARRET du 15 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.213, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-19;742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award