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12/11/2008 | FRANCE | N°720

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 12 novembre 2008, 720


12 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05489
MH / MB

Décision déférée du 27 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05 / 03156
P. MENEVIS

Amine X...

C /

S. A. ATIS AVIATION

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Amine X...
...
31400 TOULOUSE

représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au b

arreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. ATIS AVIATION
17 avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC

représentée par la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au ba...

12 / 11 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 05489
MH / MB

Décision déférée du 27 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05 / 03156
P. MENEVIS

Amine X...

C /

S. A. ATIS AVIATION

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Amine X...
...
31400 TOULOUSE

représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. ATIS AVIATION
17 avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC

représentée par la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président et M. HUYETTE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

* Monsieur X...a été embauché le 25 septembre 2000 par la société ATIS AVIATION, comme technicien ravitaillement.

Il a été affecté sur un chantier en Algérie.

Il a été licencié pour motif économique le 24 juin 2002 dans le cadre d'un plan social.

Monsieur X...a été réembauché le 1er octobre 2002 par ATIS AVIATION, en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.

Le 11 avril 2004 Monsieur X...a été élu membre du CHSCT.

Monsieur X...a été envoyé en mission en Inde (Bengalore) par détachement au sein de AIR DECAN du 20 novembre 2004 au 28 février 2005.

Par lettre du 10 mars 2005 Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable. L'inspection du travail a refusé son licenciement.

Monsieur X...était mis à pied à titre conservatoire le 8 août 2005 et convoqué à un entretien préalable pour le 17 août.

L'inspection du travail a refusé le licenciement de Monsieur X...en septembre 2005.

* Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de primes calendaires (séjour en Algérie), sa réintégration au poste occupé avant sa mission en Inde soit le chantier AIRBUS DEUTSCHLAND à Colomiers, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, d'autre part que soit constatée la nullité du plan social de 2002 et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre.

Par jugement du 27 septembre 2007, le Conseil a rejeté toutes les demandes.

Devant la Cour, Monsieur X...qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que en exécution de son premier contrat il avait droit à une indemnité contractuelle de grand déplacement à hauteur de 1. 000 francs par jour, qu'il n'y a pas eu de prise en charge de ses frais en nature, qu'il a droit pour la période allant d'octobre 2000 à octobre 2001 inclus à un complément de rémunération à hauteur de 28. 355, 52 euros, que le licenciement prononcé le 7 juin 2002 est nul en raison de la nullité du plan social et qu'il peut demander un dédommagement à hauteur de 29. 376 euros à ce titre, s'agissant du second contrat que l'employeur avait la possibilité de le réintégrer sur le poste occupé avant sa mission en Inde à l'expiration de celle-ci, qu'un salarié en contrat à durée déterminée a été embauché pendant son absence et devait rester uniquement le temps de son remplacement, qu'il a été écarté de ce poste ce qui a constitué un délit d'entrave à sa qualité de membre du CHSCT, que le poste proposé à Blagnac n'offrait pas les mêmes perspectives de carrière et qu'il n'aurait pas pu de ce poste assumer ses fonctions au CHSCT, qu'en plus en attente de son affectation il a été renvoyé chez lui et n'a donc pas pu exercer son mandat, que l'obligation de lui fournir du travail a été violée, qu'il est en droit de demander réparation de son préjudice à hauteur de 20. 000 euros.

La société ATIS AVIATION qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité journalière en cas de grand déplacement, que cela a été repris dans le contrat de travail de Monsieur X...à hauteur de 1. 000 francs par jour, que Monsieur X...ayant vu ses frais d'hébergement et de restauration pris en charge à compter d'octobre 2000 date à laquelle a cessé de lui verser l'indemnité, seul les frais non pris en charge sur place étant remboursés, que Monsieur X...lui doit-même un trop perçu de 5. 518, 65 euros, qu'à la date à laquelle le refus de licenciement a été connu le poste qu'il occupait précédemment était occupé jusqu'en mai 2006, en plus que ce poste ne lui était pas exclusivement attribué, qu'un poste équivalent lui a été proposé, qu'il n'y a jamais eu aucun harcèlement, que Monsieur X...n'est pas en droit de revendiquer la nullité du plan social puisqu'une telle nullité n'est prévue qu'en cas de défaut d'information et de consultation des institutions représentatives, qu'il ne démontre pas l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, que toutes les demandes doivent être rejetées.

Motifs de la décision :

1 : les indemnités pendant la mission en Algérie

* La promesse d'embauche de Monsieur X...en date du 25 août 2000 comporte les mentions suivantes :

« Votre rémunération sur le sol Algérien serait la suivante :
brut mensuel : 13. 500 ff
indemnité d'expatriation : 30 % du brut
indemnité de déplacement : 1. 000 f par jour
Un voyage de rapprochement famille vous sera payé tous les deux moins ».

Dans le contrat de travail signé le 25 septembre 2000, et qui précise qu'il prend effet « à compter du 2 octobre 2000 », il est mentionné :

« Rémunération
(..)
prime d'expatriation : 4. 056 f
calendaires : 1000 f / jour
divers : un voyage de rapprochement de la famille tous les deux mois est pris en charge par la société
(..) »

Un avenant en date du 1er novembre 2001 comporte l'indication suivante :

« calendaires mensuels Algérie : 580 f / jour »

Par ailleurs, la convention collective de la métallurgie prévoit :

- dans son article 3. 5. 1 :

« La salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versés pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission.
La détermination en tant qu'élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification) est forfaitaire.

- dans son article 3. 5. 2 :

« L'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :
indemnité de logement : 5 fois le minimum garanti légal
indemnité de repas : 2 ; 5 fois le minimum garanti légal
indemnité de petit-déjeuner : 1 fois le minimum garanti légal
indemnité pour frais inhérents à la condition d'hébergement : 2 fois le minimum garanti légal »

- dans son article 3. 5. 5 :

« La comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec cette indemnité sera faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule la plus avantageuse sera retenue ».

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les salariés en grand déplacement reçoivent, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et de repas engagés, une indemnité de séjour due pour chaque jour de la semaine, et qui est soit du montant prévu par la convention collective soit, s'il est plus élevé, du montant prévu par le contrat de travail.

Il en ressort également que l'indemnité qualifiée « déplacement » dans la promesse d'embauche puis « calendaire » dans le contrat de travail est bien dans son principe l'indemnité prévue par la convention collective.

Enfin, la convention collective indiquant clairement dans son article 3. 5. 1 que l'indemnité a pour objet de rembourser au salarié les « frais engagés », cela signifie que si le salarié est dispensé d'adresser à l'employeur les justificatifs des sommes déboursées, il ne peut plus revendiquer le paiement de cette indemnité s'il n'a personnellement engagé aucun frais.

* Dans une lettre du 6 avril 2001, l'employeur a écrit au salarié :

« Je fais suite à notre dernière conversation téléphonique relative aux indemnités de déplacement que vous avez perçues en trop lors de votre séjour en Algérie.
En effet il vous a été attribué une prime de 1. 000 fcs par jour pour couvrir tous vos frais d'hébergement, de repas et de déplacement sur place.
Il s'avère que depuis le début de votre séjour que les frais sur place ont été pris en charge en totalité par notre client qui aujourd'hui nous réclame de rembourser les montants déjà versés.
Le client nous accorde un forfait de 400 fcs / jour pour les frais divers sur place.
A ce jour vous avez perçu en frais de déplacement 125. 000 fcs. Vous auriez du percevoir (36. 000 + 2400 + 11600) = 50. 000 fcs.
Vous nous êtes donc redevable de 75. 000 fcs.
Le client ayant prolongé votre contrat de 6 mois supplémentaires je vous propose (..) : l'indemnité de mars ne vous sera pas versée (30. 000 fcs), l'indemnité d'avril ne vous sera pas versés (30000 fcs).
Montant restant dû : 15. 000 fcs.
Ce montant sera déduit de vos indemnités de déplacement mensuelles à raison de 2. 500 fcs par mois sur 6 mois.
Vous percevrez donc à compter du mois de mai : 9. 500 francs par mois sur les 6 mois restant.
Veuillez noter que le fait de ne pas nous avoir prévenu que le client prenait en charge vos frais de déplacement est une faute professionnelle. J'attire votre attention sur le fait qu'une telle attitude n'est pas acceptable pour un cadre d'entreprise. »

Monsieur X...ne conteste pas n'avoir rien eu à débourser au titre de son hébergement.

De son côté, tout en prétendant que le client algérien (Bureau Veritas) lui a demandé de payer 600 fcs au titre de l'hébergement de Monsieur X..., la société ATIS AVIATION ne produit aucun justificatif en ce sens.

La cour considère donc que si Monsieur X...ne devait pas percevoir la part d'indemnité correspondant à l'hébergement, le montant journalier à déduire doit être calculé au prorata de la prime totale soit (5 / 10, 5x1000 =) 476 fcs.

D'après les conclusions concordantes des deux parties Monsieur X...a perçu sur toute la période litigieuse 185. 000 fcs.

Il aurait du percevoir (30000- (30x476) x13 =) 204. 360 francs.

La société ATIS AVIATION lui est donc redevable de 19. 360 fcs soit 2. 952 euros.

2 : Le licenciement économique

Monsieur X...a été licencié le 7 juin 2002 dans le cadre d'un licenciement économique collectif après mise en oeuvre d'un plan social.

Aujourd'hui, la société ATIS AVIATION, qui prend acte du fait que ce plan social a été jugé insuffisant et donc nul par la cour d'appel puis par la cour de cassation à l'occasion de procès l'opposant en des termes identiques à d'autres salariés licenciés pour les mêmes raisons, soutient que cette nullité n'entraîne pas la nullité du licenciement de Monsieur X....

Toutefois, la nullité du plan social n'étant pas aujourd'hui contestée, et Monsieur X...qui a été réembauché par ATIS AVIATION quelques semaines après son licenciement économique ne demandant pas sa réintégration, la cour doit constater que du fait de la nullité du plan social ce licenciement était injustifié.

3 : Le retour après la mission en Inde

* Le contrat de travail à durée déterminée, du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, mentionne en ce qui concerne le lieu de travail :

« Monsieur Amine X...exercera les fonctions de coordinateur partenaire logistique ».
(..)
Monsieur Amine X...exercera ses fonctions à Toulouse Colomiers.
L'entreprise se réserve toutefois la possibilité de muter Monsieur Amine X...dans toutes les zones géographiques où elle exerce son activité.
Monsieur Amine X...pourra ainsi être muté dans l'un des quelconques établissements de la société ATIS AVIATION et plus largement du groupe PENAUILLE PLOLYSERVICES, tant en France qu'à l'international.
Le salarié sera informé de cette décision de mutation et de ses modalités dans un délai raisonnable avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation ».

Ce contrat a été prolongé par un avenant à durée déterminée en date du 12 décembre 2002 sans indication nouvelle du lieu de travail, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003, l'avenant du 23 juin 2003 précisant :

« Affectation : vous exercerez vos fonctions sur l'un des chantiers de l'entreprise soit la prestation AIRBUS France à Toulouse Colomiers.
(..)
Toute les autres clauses et éléments contractuels prévus dans le contrat initial demeurent valables et applicables ».

Ces deux derniers documents mentionnent comme le contrat initial le poste de « coordinateur partenaire ».

Un avenant du 6 avril 2004 mentionne :

« La poursuite des liens contractuels se fera aux conditions suivantes à compter du 26 avril 2004 :
Affectation : vous exercerez vos fonctions sur l'une des prestations de l'entreprise soit la prestation coordination partenaire AIRBUS Allemagne à Toulouse Colomiers.
Fonction : coordinateur partenaire.
(..)
Toutes les autres clauses et éléments contractuels prévus dans le contrat initial demeurent valables et applicables ».

Monsieur X...a été détaché en Inde du 20 novembre 2004 au 28 février 2005.

Par lettre adressée à son domicile de Toulouse le 16 février 2005, ATIS AVIATION a fait savoir à Monsieur X...que son retour définitif en rance était fixé au 31 mars 2005.

Par courrier électronique du 23 février 2005, ATIS AVIATION a précisé à Monsieur X...qu'il pouvait rentrer en France le 28 février 2005 et pour une semaine, et qu'il devait repartir en Inde du 8 mars au 1er avril 2005 pour assurer la jonction avec son successeur.

Après un entretien au siège de l'entreprise le 3 mars 2005 ATIS AVIATION a confirmé à Monsieur X...qu'il devait repartir en Inde du 8 au 31 mars.

Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10 mars 2005, ce courrier mentionnant un abandon de poste depuis le 28 février 2005.

Par décision du 3 mai 2005 l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

Dans une lettre du 17 mai 2005 signée du salarié après remise en main propre, ATIS AVIATION a écrit à Monsieur X...:

« Je vous autorise à regagner votre domicile et à quitter l'entreprise ce jour 17 mai 2005.
Vous serez rapidement informé par écrit de l'affectation que nous allons pouvoir vous proposer.
Pendant cette attente nous vous autorisons cette absence justifiée. »

Par courrier du 19 mai 2005 Monsieur X...a mis en demeure ATIS AVIATION de lui verser les salaires de mars et avril 2005. Il a renouvelé sa démarche par lettre du 25 mai 2005.

Le 26 mai 2005 ATIS AVIATION a versé à Monsieur X...2. 700 euros comme « acompte » sur les salaires de mars et avril 2005 en précisant « le solde vous sera versé et régularisé sur le bulletin du mois de mai 2005 ».

Par lettre du 1er juillet 2005 ATIS AVIATION a proposé à Monsieur X...le poste de « support logistique aux lignes produits IEV », avec salaire mensuel de 2. 250 euros brut sur treize mois, et comme affectation « prestation Airbus France à Blagnac », la prise de fonction étant immédiate.

Par courrier électronique et télégramme du 4 juillet 2005 à 17 h 30, ATIS AVIATION a demandé à Monsieur X...de se présenter dans l'entreprise le lendemain à 12 heures.

La proposition du 1er juillet 2005 a été renouvelée par lettre du 5 juillet 2005.

Par courrier du 10 juillet 2005 Monsieur X...a fait valoir que le poste proposé ne correspond pas à sa qualification, que c'est un poste en remplacement pour congé maternité et qu'il ne pouvait pas l'accepter.

Par lettre du 8 août 2005 Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied pour refus de travailler.

Par décision du 19 septembre 2005 l'inspection du travail a refusé le licenciement de Monsieur X....

* Si le contrat de travail initial est de nature à permettre à la société ATIS AVIATION d'affecter Monsieur X...sur l'un ou l'autre des sites de l'entreprise, et parce que les communes de Colomiers et Blagnac sont limitrophes, il ne peut pas être considéré qu'en affectant le salarié à Colomiers avant son départ en Inde puis à Blagnac à l'issue de sa mission l'employeur a violé les dispositions contractuelles.

Par contre, alors que Monsieur X...a été recruté spécifiquement comme « coordinateur partenaire logistique », la société ATIS AVIATION a voulu tout en l'affectant à Blagnac lui confier le poste de « support logistique aux lignes produits IEV ».

Or, alors que Monsieur X...soutient qu'il s'agit de deux fonctions différentes, ce que leur intitulé dissemblable laisse supposer, et qu'il fournit des attestations d'autre salariés confirmant qu'il ne s'agit pas du même emploi, la société ATIS AVIATION se garde de fournir la moindre indication sur la nature exacte de ce second poste, interdisant ainsi de vérifier s'il s'agit du même emploi que celui prévu au contrat de travail de Monsieur X....

Dès lors ce dernier, qui avait alerté sa direction sur la différence entre les deux postes dans son courrier du 10 juillet 2005 sans qu'aucune réponse ne lui soit jamais apportée, était en droit de refuser sa nouvelle affectation.

En conséquence, en refusant de réintégrer Monsieur X...dans la fonction prévue au contrat de travail, en lui imposant de rester en dehors de l'entreprise et en lui interdisant ainsi d'exercer son mandat de membre du CHSCT, la société ATIS AVIATION a commis une succession de fautes à l'origine d'un réel préjudice.

Celui-ci sera réparé par la versement de 3. 000 euros de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement contesté.

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement économique de Monsieur X...injustifié.

Condamne la société ATIS AVIATION à payer à Monsieur X...:

-29. 376 euros au titre du licenciement économique,

-2. 952 euros de rappel d'indemnité calendaire au titre de sa mission en Algérie,

-3. 000 euros de dommages-intérêts au titre du retard de réintégration,

-1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société ATIS AVIATION aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 720
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

ARRET du 19 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.081, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-11-12;720 ?
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