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29/10/2008 | FRANCE | N°687

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 29 octobre 2008, 687


29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 01028
CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00356
J-M ANSELMI

Claudine X...

C /

LA POSTE

INFIRMATION
ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Claudine X...
...
81360 MONTREDON
représentée par M. Thomas A... (Délégué syndical

ouvrier)

INTIME (S)

LA POSTE
17 rue de Ciron
81000 ALBI
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a é...

29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 01028
CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00356
J-M ANSELMI

Claudine X...

C /

LA POSTE

INFIRMATION
ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Claudine X...
...
81360 MONTREDON
représentée par M. Thomas A... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)

LA POSTE
17 rue de Ciron
81000 ALBI
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. CHASSAGNE, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Claudine X... a été embauchée par l'établissement public " POSTE ET TELECOMMUNICATION " par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur d'une heure trente par jour au service général à compter du 1er mars 1987.

Elle était licenciée le 1er septembre 1987 en raison de la suppression de son emploi.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 6 janvier 1989, elle était embauchée pour remplacer des salariés absents pour l'année civile ne pouvant excéder une durée de dix mois.

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 17 janvier 1990, elle était réembauchée dans les mêmes conditions à compter du 2 janvier 1990.

Le 20 novembre 1992, elle signait un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine en qualité de facteur au bureau de poste de Montredon Labessonie à compter du 1er décembre 1992.
Son amplitude de travail était progressivement augmentée à 32, 30 heures par semaine (avenant du 2 février 1998), puis à 35 heures par semaine (avenant du 9 avril 1999) puis à temps complet (avenant du 6 novembre 2000).

Le 29 novembre 2006 Claudine X... saisissait le conseil de prud'hommes d'Albi pour obtenir la requalification de la relation contractuelle depuis l'origine avec reconstitution de carrière et obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement de départage en date du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes se déclarait incompétent pour connaître des demandes antérieures au 13 novembre 1991, et déboutait Claudine X... du surplus de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de contrat de travail à durée déterminée entre cette date et le 20 novembre 1992, et que le contrat de travail à durée indéterminée et ses avenants étaient conformes aux dispositions du code du travail.
Le conseil la condamnait en outre à verser 500 euros à LA POSTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Claudine X... interjetait régulièrement appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 28 février 2008.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Claudine X... demande à la cour de réformer le jugement pour dire et juger qu'elle a été tenue dans une position contractuelle illégale exceptionnellement abusive entre le 1er mars 1987 et le 6 novembre 2000 et de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de condamner LA POSTE à lui payer :

- une indemnité de requalification équivalente à trois mois de salaire,
-62 497, 66 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les consequences inhérentes sur l'agent et sa famille sur le fondement des articles 1382 et 1134 du code civil et L120-4 du code du travail,
-4645, 05 euros de rappel de salaire sur la période non prescrite soit à compter du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2006 correspondant à l'incidence de son ancienneté réelle et de régulariser les rappels restant dus à compter du 1er janvier 2007, période non comptabilisée,
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et de condamner LA POSTE :

- à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite (sécurité sociale et caisse complémentaire IRCANTEC) sous astreinte,
- à rétablir sa carrière (ancienneté et autres avantages) à compter du 1er mars 1987 ou subsidiairement du mois de septembre 1987,
- à publier la décision dans la revue " jourpost, le journal des postiers " ou subsidiairement à l'afficher sur les panneaux " infos poste " de chaque établissement de la DOTC MPN.

Elle indique avoir continué à travailler pour LA POSTE après son licenciement du mois de septembre 1987 et jusqu'au 6 novembre 2000 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée illégaux.

Elle soutient que nonobstant son statut de droit public antérieur, son ancienneté doit être reprise à hauteur de quatre années en application de la convention commune du 4 novembre 1991qui doit s'appliquer dans la mesure où LA POSTE ne l'a jamais informée du droit d'option qui s'offrait à elle.

Elle prétend en outre que :

- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 1992 et l'avenant du 2 janvier 1998 sont illégaux en ce qu'il ne comportent pas les horaires journaliers,
- la preuve de l'existence de contrats de travail à durée déterminée sur la période intercalaire 1991-1992 est rapportée par la production des bulletins de salaire correspondants aux mentions du " tableau utilisation contractuelle " qu'elle a établi et que le juge départiteur a manifestement omis d'examiner.

Elle conteste le postulat de l'employeur selon lequel la signature postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée rendrait irrecevable toute contestation des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au motif d'une novation.

Elle maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.

Elle indique n'avoir jamais démissionné et s'être tenue à la disposition permanente de LA POSTE sans pouvoir prévoir à quel rythme elle était amenée à travailler et qu'en l'absence de tout acte positif de rupture l'intimée, qui a failli à son obligation de lui fournir du travail, est tenue de lui payer des salaires y compris pendant les périodes d'inactivité, étant précisé que sa rémunération doit tenir compte de son ancienneté alors que dans le cadre des contrats à durée déterminée elle a été rémunérée comme une débutante.

Elle considère qu'en la condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le premier juge a manqué de discernement.

LA POSTE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Claudine X... à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la relation contractuelle antérieure au 1er janvier 1991 soumise aux dispositions de droit public,
- les articles 1242-1 et suivants du code du travail résultent d'une loi du 12 juillet 1990 et ne peuvent donc être invoqués pour des contrats antérieurs,
- le premier contrat de droit privé conclu entre les parties est celui du 20 novembre 1992 conclu en application de la convention commune LA POSTE France Télécom ayant autorisé le recours aux agents contractuels de droit privé à partir de 1992.

Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.

Elle rappelle que l'appelante a toujours été rémunérée en proportion des heures effectivement réalisées.

Elle réfute l'affirmation selon laquelle la salariée était à la disposition permanente l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'elle pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.

Elle soutient au contraire que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à la salariée.

Elle relève que la salariée ne justifie pas de sa situation personnelle pendant la période pour laquelle elle réclame des rappels de salaire alors qu'elle participe à l'activité de buraliste de son mari.

Elle indique que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et ses avenants sont conformes aux dispositions des articles 1242. 1 et suivants du code du travail et que les demandes de rappel de salaire de Claudine X... se heurtent par ailleurs à la prescription quinquennale et ne peuvent être compensées par des dommages et intérêts.

Sur l'ancienneté elle relève que :

- Claudine X... n'a pas exercé dans le délai prévu par la convention son droit d'option pour la reprise de son ancienneté comme agent du droit public dont elle fait de surcroit une interprétation erronée,
- dans tous les cas l'appelante n'aurait pu prétendre à une prime d'ancienneté qu'en mai 1995,
- les chiffrages de Claudine X... sont faux car outre qu'ils contiennent de nombreuses erreurs de calcul, ils ne tiennent compte ni des majorations d'ancienneté modifiés par les accords salariaux annuels ni du salaire minima conventionnel et ne respectent pas la règle de calcul par palier.

Sur les demandes annexes elle expose que :

- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge de la salariée,
- il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure.

SUR QUOI :

- Sur la requalification de la relation contractuelle :

Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
qu'enfin en application de l'article L 1242-12 du code du travail (soit l'article L212-4-2 du code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu qu'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X... qui fait état de contrats de travail à durée déterminée signés après son licenciement du 1er septembre 1997 mais elle ne produit pas les dits contrats dont la matérialité n'est donc pas démontrée ; qu'en revanche il est constant que la relation contractuelle a perduré après ce licenciement comme cela résulte des bulletins de salaire produits aux débats par Claudine X... ;

Attendu que si c'est à bon droit que LA POSTE soutient que la juridiction judiciaire est incompétente pour apprécier la régularité des contrats conclus avant qu'elle bénéfice du statut de personne morale de droit public ayant la nature d'exploitant autonome pouvant conclure des contrat de droit privé, soit avant le 1er janvier 1991, force est de constater qu'après cette date et jusqu'à la signature du contrat de travail à durée indéterminée le 20 novembre 1992, Claudine X... a continué à être employée par LA POSTE sans aucun contrat écrit, ce qui fait présumer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ouvre droit pour la salarié à une indemnité de requalification nonobstant la poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée étant précisé que la prescription qui s'attache au paiement de cette indemnité est trentenaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 3000 euros à ce titre ;

Attendu en revanche qu'à compter du 1er décembre 1992 la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 20 novembre 1992 dont la cour constate la régularité puisqu'il prévoit la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine conformément aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail (L212-4-3 du code du travail alors en vigueur) et que les avenants postérieurs n'ont eu pour effet que d'augmenter la durée hebdomadaire du travail sans modifier sa répartition entre les jours de la semaine ;
que ce n'est donc qu'à compter du 6 novembre 2000 que la relation contractuelle s'est poursuivie à temps complet puisqu'entre temps la durée légale du travail a été portée à 35 heures par semaine ;

- Sur les conséquence de la requalification :

Attendu qu'il est constant que les salaires se prescrivent par cinq ans, et en l'espèce, l'appelante ne peut donc réclamer aucune somme pour compenser ses pertes de salaire puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après la transformation de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle ne peut pas plus contourner ce principe en réclamant des dommages et intérêts ;
qu'en revanche, le fait d'avoir avoir été maintenue pendant de nombreuses années dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de cette perte de rémunération ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, LA POSTE sera condamnée à lui payer 6800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la prescription instaurée par l'article 2277 du code civil est une prescription libératoire extinctive, de telle sorte que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites ; qu'en conséquence, Claudine X... est mal fondée à réclamer le versement par LA POSTE, au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, des cotisations générées par les salaires qui auraient dû lui être versés avant le 1er décembre 1992 ;

Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que Claudine X... doit donc se voir reconnaître une ancienneté depuis le 1er mars 1987, ce texte conventionnel n'opérant aucune distinction selon que la relation conventionnelle était à l'origine un contrat de droit public ou un contrat de droit privé et l'intimée ne démontrant pas avoir mis la salarié en mesure d'exercer l'option prévue par la même convention ;

Attendu qu'il est constant au vu des bulletins de salaire produits, que LA POSTE ne reconnaît à Claudine X... qu'une ancienneté à compter du 1er décembre 1992, ce qui ouvre manifestement droit à un rappel de rémunération à la salariée sur la période non prescrite, y compris jusqu'à la clôture des débats, soit du 1er novembre 2001 au mois de septembre 2008 ; que tout en critiquant de façon très motivée les calculs présentés par la salariée LA POSTE ne produit pas les éléments nécessaires au calcul de la somme restant due à ce titre, ce qui doit conduire à la réouverture des débats sur ce point, les parties étant invitées à présenter des calculs détaillés à cette fin ;

que par ailleurs, pour garantir les droits à retraite de Claudine X... afférent à ce rappel de salaire sur la période non prescrite, LA POSTE devra procéder à toutes déclaration modificative des données sociales utiles ;

- Sur la publication :

Attendu que la demande de publication et d'affichage n'étant pas de nature à réparer le prejudice subi par la salariée, Claudine X... en sera déboutée

Attendu qu'il a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la régularité des contrats de droit public conclus avant le 1er janvier 1991 et en ce qu'il a jugé régulière la relation contractuelle à partir du 1er décembre 1992, statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant :

Requalifie la relation contractuelle du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

Dit que la poste doit reconnaître à Mme X... une ancienneté à compter du 1er mars 1987.

Condamne LA POSTE à payer à Claudine X... les sommes de :

-3000 euros à titre d'indemnité de requalification,
-6800 euros à titre de dommages et intérêts.

Avant dire droit sur le montant des autres sommes dues à Claudine X...,

Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 H 30 et invite les parties à :

- chiffrer en sommes brutes les rappels de salaire dus au titre de l'ancienneté pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2008 compte tenu d'une ancienneté depuis le 1er mars 1987 ;
- produire des calculs détaillés ainsi les éléments de référence utilisés ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Réserve les dépens et sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 687
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

ARRET du 16 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;687 ?
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