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29/10/2008 | FRANCE | N°685

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 29 octobre 2008, 685


29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 00958 CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00333 J-M ANSELMI

Nadine X...

C /

LA POSTE
INFIRMATION ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Madame Nadine X... ... 81800 ROQUEMAURE représentée par M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)
LA POSTE17 rue de Ciron81000 A

LBI représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Sept...

29 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 08 / 00958 CC / MFM

Décision déférée du 05 Février 2008- Conseil de Prud'hommes d'ALBI-06 / 00333 J-M ANSELMI

Nadine X...

C /

LA POSTE
INFIRMATION ADD

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Madame Nadine X... ... 81800 ROQUEMAURE représentée par M. Thomas Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME (S)
LA POSTE17 rue de Ciron81000 ALBI représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. CHASSAGNE, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Nadine X... a travaillé pour LA POSTE du TARN dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1990.
Le 2 mars 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 12 heures par semaine était conclu, Nadine X... étant affectée au bureau de poste de Rabastens pour exercer la fonction de « groupe fonctionnel B / tri indexation ».
Entre le 5 mai 1998 et le 1er septembre 2000 de nombreux avenants augmentaient sa durée hebdomadaire de travail.
Par avenant du 2 octobre 2000, sa durée hebdomadaire de travail était fixée à 33 heures par semaine à partir de la même date.
Par avenant du 30 octobre 2002, elle était embauchée à temps complet soit 35 heures par semaine à compter du 1er novembre.
Par avenant du 17 janvier 2003, elle était affectée au bureau de poste de Coufouleux pour y exercer la fonction de « facteur distribution postale y compris la PNA ».
Le 10 novembre 2006, Nadine X... saisissait le conseil de prud'hommes d'ALBI pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et réclamer des rappels de salaire et diverses sommes.
Par jugement de départage du 5 février 2008, le conseil jugeait réguliers les contrats de travail à durée déterminée conclus entre 1993 et 1997, déboutait Nadine X... de ses demandes et la condamnait à payer 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 22 février 2008, Nadine X... interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Nadine X... demande à la cour de dire et juger qu'elle a été tenue entre le mois d'avril 1990 et le 2 octobre 2000 dans une situation contractuelle illégale exceptionnellement abusive, de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de condamner LA POSTE à lui payer :
- une indemnité de requalification équivalente à trois mois de salaire,-46 112 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à une exploitation exceptionnellement abusive avec les conséquences inhérentes sur l'agent et sa famille sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil et L120-4 du code du travail,-6528, 92 euros de rappel de salaire sur la période non prescrite soit à compter du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2006 correspondant à l'incidence de son ancienneté réelle et à régulariser les rappels restant dus pour la période non compatbilisée soit à compter du 1er janvier 2007,-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

et de condamner LA POSTE :
- à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite (sécurité sociale et caisse complémentaire IRCANTEC) sous astreinte,- à rétablir sa carrière (ancienneté et autres avantages) à compter du 1er avril 1990,- à publier la décision dans la revue " jourpost, le journal des postiers " ou subsidiairement à l'afficher sur les panneaux " infos poste " de chaque établissement de la DOTC MPN.

Elle indique avoir travaillé pour LA POSTE pendant plus de dix ans dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et d'avenants au contrat de travail à durée indéterminée illégaux.
Elle soutient que son ancienneté doit être reprise en application de la convention commune du 4 novembre 1991qui doit s'appliquer dans la mesure où LA POSTE ne l'a jamais informée du droit d'option qui s'offrait à elle.
Elle conteste le postulat de l'employeur selon lequel la signature postérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée rendrait irrecevable toute contestation des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au motif d'une novation.
Elle maintient que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus en violation des règles du code du travail et de la jurisprudence et qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où LA POSTE a un besoin permanent d'agents remplaçants pour assurer correctement sa mission.
Elle relève que les contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel et leurs avenants ne comportent pas toujours la répartition de ses horaires contrairement aux dispositions légales et qu'en conséquence elle était à la disposition permanente de LA POSTE sans pouvoir prévoir à quel rythme elle était amenée à travailler.
Elle considère donc que LA POSTE doit lui reconnaître une ancienneté depuis l'origine de la relation contractuelle ce qui a une incidence sur sa rémunération.
Elle qualifie de « honteuse » sa condamnation à verser 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA POSTE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Nadine X... à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la relation contractuelle antérieure au 1er janvier 1991 soumise aux dispositions de droit public,- les contrats de travail à durée déterminée successifs et le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sont conformes aux dispositions légales.

Elle discute le fait que la conséquence d'une éventuelle requalification serait un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet car un tel rappel ne peut pas se concevoir sans travail effectif.
Elle rappelle que l'appelante a toujours été rémunérée en proportion des heures effectivement réalisées.
Elle réfute l'affirmation selon laquelle la salariée était à la disposition permanente de l'entreprise et affirme à l'inverse que l'examen des contrats litigieux démontre qu'elle pouvait se rendre disponible pour un autre employeur.
Elle soutient au contraire que la requalification ne peut s'opérer que dans la limite de l'amplitude de travail réellement accomplie et que la charge de la preuve incombe à la salariée.
Elle relève que la salariée réclame des rappels de salaire alors qu'elle a perçu des indemnités de chômage versées par LA POSTE à hauteur de 51 mois d'allocation entre 1993 et 1998.
Elle indique que les demandes de rappel de salaire de Nadine X... se heurtent par ailleurs à la prescription quinquennale et ne peuvent être compensées par des dommages et intérêts.
Sur l'ancienneté elle relève que :
- Nadine X... n'a pas exercé dans le délai prévu par la convention son droit d'option pour la reprise de son ancienneté comme agent du droit public dont elle fait de surcroit une interprétation erronée,
- les chiffrages de Nadine X... sont faux car outre qu'ils contiennent de nombreuses erreurs de calcul, ils ne tiennent compte ni des majorations d'ancienneté modifiés par les accords salariaux annuels ni du salaire minima conventionnel et ne respectent pas la règle de calcul par palier.
Sur les demandes annexes elle expose que :
- les cotisations IRCANTEC sont soumises à la prescription quinquennale et d'éventuels rappels comporteraient également des cotisations à la charge de la salariée,- il n'est pas précisé sur quel fondement la publication de l'arrêt est réclamée alors que la nature du litige ne permet pas d'envisager ce type de mesure.

SUR QUOI :

- Sur la requalification de la relation contractuelle :
Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que par ailleurs en application de l'article L 1242-12 du code du travail (soit l'article L212-4-2 du code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats et les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Nadine X... a travaillé pour LA POSTE à compter du 5 avril 1990 ; que jusqu'au 1er janvier 1991 la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la régularité de la relation contractuelle soumise aux règles du droit public ; qu'en revanche, la cour constate que de nombreux contrats de travail à durée déterminée conclus après cette date sont irréguliers soit parce qu'ils ont été établis plus de deux jours ouvrables après l'embauche et qu'ils n'ont donc pu être transmis à la salariée qu'au delà de ce délai (cf contrats des 1er mars 1991 pour une embauche à compter du 19 février, du 17 mai 1993 pour une embauche à compter du 10 mai, du 7 février 1994 pour une embauche à compter du 17 janvier...), soit parce que leur motif est irrégulier (contrats des 30 avril et 31 mai 1991 pour des remplacements intermittents au bureau de poste de Bessières) soit parce qu'ils ne comportent pas la répartition des horaires alors que Nadine X... était embauchée à temps partiel (contrat du 6 février 1996) ; que malgré la signature d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 30 août 1991 à effet au 2 septembre, dont Nadine X... a démissionné par lettre du 4 décembre 1992, LA POSTE a fait signer à l'appelante un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois jours au mois de novembre 1991 ; qu'au mois de janvier 1993 aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été établi par écrit alors que Nadine X... produit un bulletin de salaire pour 45h50 de travail ; qu'ainsi ce sont 102 contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus entre le 5 février 1991 et le 11 août 1997, pour une durée variant entre une journée et un mois pour remplacer le plus souvent les salariés des bureaux de postes de Bessières et de Rabastens, ce qui démontre que LA POSTE a eu recours au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

que par ailleurs, si la régularité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 mars 1998 n'est pas contestable dans la mesure où y figure la répartition précise des horaires de la salariée entre les jours de la semaine, tel n'est pas le cas des 46 avenants qui ont suivi (dont certains ne sont même pas datés) et qui ont augmenté la durée hebdomadaire sans préciser la répartition des heures complémentaires ; que les nombreuses irrégularités constatées notamment celles relatives à la non remise des contrats dans les délais et la non répartition des horaires ont eu pour effet d'interdire à la salariée de connaître à l'avance les conditions de durée et d'horaire de son embauche et la privait de la possibilité d'occuper un autre emploi puisqu'elle devait se tenir à la disposition permanente de cet employeur envers lequel elle se trouvait en situation de dépendance financière ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations il y a lieu de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1991, peu important que Nadine X... ait perçu des allocations de chômage pendant certaines périodes d'interruption puisque cette requalification est notamment la contrepartie du maintien de la salariée à la disposition permanente de LA POSTE ; que nonobstant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet Nadine X... a droit au regard des irrégularités des contrats de travail à durée déterminée à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; que LA POSTE sera condamnée à lui payer 3000 euros à ce titre ;

- Sur les conséquence financières de la requalification :
Attendu qu'il est constant que les salaires se prescrivent par cinq ans, ce qui prive Nadine X... du droit de réclamer des sommes pour compenser les pertes de rémunération subies jusqu'au 1er novembre 2001 et qu'elle ne peut contourner ce principe en réclamant des dommages et intérêts ; qu'en revanche, le fait d'avoir avoir été maintenue pendant de nombreuses années dans une situation professionnelle instable lui a nécessairement causé un préjudice distinct de la seule privation des salaires et de celui déjà réparé par l'octroi des indemnités de précarité perçues au terme de chaque contrat et qui lui restent acquises nonobstant la requalification ; qu'au regard des éléments suffisants, LA POSTE sera condamnée à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la prescription instaurée par l'article 2277 du code civil est une prescription libératoire extinctive, de telle sorte que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites ; qu'en conséquence, Nadine X... est mal fondée à réclamer la régularisation de sa situation au regard de la retraite, auprès du régime général de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire IRCANTEC, puisque celle-ci suppose le versement des cotisations qui en l'espèce sont prescrites ; que Nadine X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre étant relevé qu'elle ne sollicite pas de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à retraite ;

Attendu que sur l'ancienneté il y a lieu d'appliquer l'article 24 de la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM qui stipule « on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail » ; que ce texte conventionnel n'opérant aucune distinction selon que la relation conventionnelle était à l'origine un contrat de droit public ou un contrat de droit privé, Nadine X... doit se voir reconnaître une ancienneté depuis le 5 avril 1990, LA POSTE ne pouvant lui opposer un défaut d'option alors qu'elle ne justifie pas avoir mis la salariée en mesure d'exercer la dite option ;
Attendu qu'il est constant au vu des bulletins de salaire produits, que LA POSTE ne reconnaît à Nadine X... qu'une ancienneté à compter du 1er avril 1998, ce qui ouvre manifestement droit à un rappel de rémunération à la salariée sur la période non prescrite, y compris jusqu'à la clôture des débats, soit du 1er novembre 2001 au mois de septembre 2008 ; que tout en critiquant de façon très motivée les calculs présentés par la salariée LA POSTE ne produit pas les éléments nécessaires au calcul de la somme restant due à ce titre, ce qui doit conduire à la réouverture des débats sur ce point, les parties étant invitées à présenter des calculs détaillés à cette fin ;
que par ailleurs, pour garantir les droits à retraite de Nadine X... afférent à ce rappel de salaire sur la période non prescrite, LA POSTE devra procéder à toutes déclaration modificative des données sociales utiles ;
Attendu que la demande d'affichage ou de publication n'étant pas de nature à réparer les préjudices de la salariée, Nadine X... en sera déboutée ;
Attendu que LA POSTE assumera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Nadine X... 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement de départage rendu le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'ALBI,
Requalifie la relation entre Nadine X... et LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1991,
Dit que LA POSTE doit reconnaître à Nadine X... une ancienneté à compter du 5 avril 1990,
Condamne LA POSTE à payer à Nadine X... :
-3000 euros à titre d'indemnité de requalification,-15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur les conséquence financières liées à l'ancienneté,

Réouvre les débats le mardi 22 septembre 2009 à 8 H 30 et invite les parties à présenter toutes observations utiles et le cas échéant à chiffrer en sommes brutes le montant des rappels de rémunération dus à Nadine X...,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président
P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 685
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

ARRET du 16 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-29;685 ?
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