BAS/MB
DOSSIER N 07/01122
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 897/08
Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 08 JANVIER 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 09/09/2008)
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers: Monsieur BASTIER,
Monsieur X...,
GREFFIER :
Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Bruno
né le 21 Novembre 1972 à LIBOURNE (33)
de Philippe et de B... Isabelle
de nationalité francaise, divorcé
demeurant ...
33200 BORDEAUX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître GAUTHIER-DELMAS Thierry, avocat au barreau de BORDEAUX
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Société AVLIS
2 impasse de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE
Partie civile, non appelant,
Représentée par M. DA SILVA, gérant
C... François
Demeurant Maison Pradillon - ... - 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX
Partie civile, non appelant, non comparant
Société LE MERMOZ
5 place des Monts Dore - 31770 COLOMIERS
Partie civile, non appelant, non représentée
D... Liliane
Mandataire liquidateur de Melle Alexandra E...
Demeurant ...
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître REDE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Maître DE F... DE G... Marie-Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 08 Janvier 2007, a déclaré A... Bruno coupable du chef de :
* EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, entre le 15 octobre 2003 et le 30/11/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
* EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, entre le 23 février et le 30/06/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
* RECIDIVE D'ESCROQUERIE, courant 2004, à Toulouse, Colomiers, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE D'ESCROQUERIE, courant 2004, à Toulouse, Aucamville, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE D'ESCROQUERIE, courant 2004, à Toulouse, Bayonne, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE D'ESCROQUERIE, courant octobre et novembre 2004, à Toulouse, Bayonne, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE D'ESCROQUERIE, courant octobre et courant novembre 2004, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE DE FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 23/02/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* RECIDIVE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 23/02/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
* CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, entre le 15 octobre 2003 et le 30/11/2004, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
* USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, entre le 15 octobre 2003 et le 30/11/2004, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 3 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans,
* obligation de réparer les dommages causés par l'infraction.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à la Société AVLIS, 19335,94 € à titre de dommages intérêts
* a alloué à C... François, 3500 € à titre de dommages intérêts
* a reçu la Société LE MERMOZ, en sa constitution de partie civile et a renvoyé au 04.05.07
* a alloué à D... Liliane, 103.192,09 € à titre de dommages intérêts, 600 € au titre de l'article 475-1 du CPP
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A... Bruno, le 17 Août 2007 contre Madame D... Liliane, Monsieur C... François, Société AVLIS, Société LE MERMOZ
M. le Procureur de la République, le 17 Août 2007 contre Monsieur A... Bruno
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur BASTIER en son rapport ;
A... Bruno en ses interrogatoire et moyens de défense ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Maître REDE, avocat de D... Liliane, en ses conclusions oralement développées;
M. DA SILVA, gérant de la Sté AVLIS, en ses demandes ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître GAUTHIER-DELMAS, avocat de A... Bruno, en ses conclusions oralement développées ;
A... Bruno a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 OCTOBRE 2008.
DÉCISION :
Bruno A... a relevé appel le 17/08/2007, par avocat, du jugement contradictoire à signifier rendu le 08/01/2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse et signifié le 09/08/2007, qui l'a déclaré coupable des infractions visées à la prévention, et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles.
Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour.
Les parties civiles demandent la confirmation du jugement.
Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ;
L'appelant et son conseil demandent la clémence de la cour et font valoir que s'il a déjà eu des difficultés commerciales, c'est la première fois qu'il est poursuivi. Il a joué au monopoly et n'a pas eu de chance, mais sa concubine E... a largement profité de la situation sans être sa victime. C'était une fuite en avant, pour redresser la situation. La peine est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Les consorts H... E..., vingt quatre ans et serveuse, et Bruno A..., trente trois ans, se sont rencontrés fin 2003 et ont créé une activité commerciale à l'enseigne TOLDO, pour la pose de stores. Le prévenu étant interdit bancaire, ils ont choisi de déclarer l'entreprise comme étant celle d'Alexandra E....
Les témoignages des salariés et des clients, les renseignements recueillis auprès des banques et du comptable M. I..., montrent qu'en réalité le prévenu a dirigé l'activité et pris toutes les responsabilités, sans aucune inscription de sa personne au registre du commerce.
- le compte personnel de sa compagne a servi en même temps pour leurs dépenses personnelles et pour l'activité commerciale, sans distinction,
- il a rédigé et signé de nombreux chèques, en lieu et place de la titulaire du compte,
- il a embauché M. J... comme salarié puis sa concubine, Melle K...,
- pour le premier des deux salariés, au moins, il n'a pas fait de déclaration préalable à l'embauche, ni délivré de bulletins de salaire, et falsifié un contrat de travail au bout de plusieurs mois d'emploi, en signant ce contrat par imitation de la signature d'Alexandra E...,
- il a ensuite modifié l'activité de l'entreprise sans déclaration au registre du commerce, pour effectuer des aménagements de locaux commerciaux, avec la qualité usurpée d'architecte d'intérieur, et a présenté de fausses références de contrat d'assurance dommage-ouvrage aux gérants de la brasserie "LE MERMOZ" pour accréditer l'idée d'une société, présentée comme "la sienne", solide et offrant toutes garanties,
- dans le même sens il a abusé un autre client de BAYONNE, M. C..., en présentant "sa société" comme membre du groupe HDD, avec mention des références de cette société qui existait bien, mais avec laquelle il n'avait aucun lien,
- il a également fait un faux bon de commande et une fausse facture d'acomptes à en-tête TOLDO présentée cette fois comme entreprise générale du bâtiment,
Il s'est ainsi rendu coupable de chacun des faits visés à la prévention.
Sur la peine, en considération des critères imposés par l'article 132-24 du code pénal, il convient de retenir que Bruno A... a participé activement aux activités de trois sociétés, avant cette affaire : la SARL OB DESIGN, la SARL LAMOTHAISE, la SARL OMG qui ont chacune connu une rapide déconfiture, et cumulé un passif de 467 530 euros, que sur opposition à un jugement du 08/02/2002, il a été condamné de façon contradictoire le 28/10/2003 à un an d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage, escroquerie et abus de confiance, ce qui constitue bien le premier terme de la récidive visée dans la prévention, et qu'il a aussitôt monté la présente "affaire" pour laisser un passif de plus de 103.000 euros.
Au vu de ces considérations et de la récidive il convient de confirmer la peine prononcée et son régime d'exécution, mais la cour ajoute l'interdiction pour cinq années de toute activité professionnelle ou sociale de direction ou de gestion d'entreprise ou d'association.
Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice aux parties civiles, et il a correctement apprécié ces préjudices et les réparations qui devaient être accordées, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 500 euros à la partie civile, Maître D... qui a du exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, publiquement, contradictoirement à l'encontre de A... Bruno, la Sté AVLIS et de D... Liliane, par arrêt de défaut à l'égard de C... François et de la Sté LE MERMOZ et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l'action publique, confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant prononce l'interdiction pour cinq ans d'exercer toute activité professionnelle ou sociale de direction ou gestion d'entreprise commerciale ou d'association.
Dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour une durée de vingt mois sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, pendant deux ans, dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal avec obligation de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions, même en l'absence de décision sur l'action civile.
Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Bruno A... à payer une indemnité de 500 euros à la partie civile, Maître D..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,