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06/10/2008 | FRANCE | N°880

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 06 octobre 2008, 880


Pdt / EB
DOSSIER N 07 / 01140
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 08 / 880

Prononcé publiquement le LUNDI 06 OCTOBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. P. DE FOIX du 28 JUIN 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LAPEYRE,
Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale,

GREFFIER :
Madame BOYER, G

reffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats...

Pdt / EB
DOSSIER N 07 / 01140
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 08 / 880

Prononcé publiquement le LUNDI 06 OCTOBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. P. DE FOIX du 28 JUIN 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LAPEYRE,
Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale,

GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Hugues
né le 22 Août 1957 à BEAUNE (21)
de Jean et de Y... Françoise
de nationalité française, marié
...
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître PETAT Dominique, avocat au barreau de PARIS

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

LE SYNDICAT PATRONAL DES BOULANGERS PATISSIERS D'ARIEGE-PYRENEES
Chambre des Metiers-09000 FOIX
Partie civile, non appelant
Représenté par Maître KLOEPFER loco Me THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 28 Juin 2007, a déclaré X... Hugues coupable du chef de :

OUVERTURE AU PUBLIC D'ETABLISSEMENT MALGRE DECISION ADMINISTRATIVE DE FERMETURE HEBDOMADAIRE, courant 2006 jusqu'au 28 / 02 / 2007, à Foix, Pamiers Saint-Girons, infraction prévue par les articles R. 262-1 AL. 1, L. 221-17, L. 221-19 du Code du travail et réprimée par l'article R. 262-1 AL. 1 du Code du travail

Et, en application de ces articles,

S'est déclaré territorialement incompétent pour les infractions commises sur Pamiers et Saint-Girons ;
A renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir.
A déclaré réguliers les procès verbaux établis par les fonctionnaires de Police en constatation de l'infraction
A rejeté l'exception d'illégalité soulevée par X... Hugues ;
A constaté que l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1993 est conforme à la légalité ; A condamné Hugues X... à 17 amendes de 300 euros soit 5. 100 euros à titre de peine principale (faits commis du 11 / 04 / 2006 au 28 / 07 / 2007).

SUR L'ACTION CIVILE :

* A déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile du Syndicat Patronal des Boulangers et Boulangers-Pâtissiers d'Ariège-Pyrénées représenté par Luc A... et a condamné X... Hugues à payer au Syndicat Patronal des Boulangers et Boulangers-Pâtissiers d'Ariège-Pyrénées représenté par A... Luc les sommes suivantes : 1000 euros au titre de son préjudice 350 euros article 475-1 CPP

A condamné X... Hugues à communiquer à la Préfecture de l'Ariège et au Syndicat Patronal de Boulangers et Boulangers Pâtissiers d'Ariège-Pyrénées le jour de fermeture de son choix pour l'établissement l'Epi Gaulois dont il est propriétaire exploitant ainsi qu'à placarder sur la porte d'entrée de cet établissement un avis portant la mention du jour de fermeture.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Hugues, le 03 Juillet 2007 contre Le Syndicat LE SYNDICAT PATRONAL DES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS D'ARIEGE PYRENEES
M. le Procureur de la République, le 04 Juillet 2007 contre Monsieur X... Hugues

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Ont été entendus :

Monsieur LAPEYRE, en son rapport ;

Maître THEVENOT, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître PETAT Dominique, avocat de X... Hugues, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 OCTOBRE 2008.

DÉCISION :

Monsieur Hugues X... a été cité devant le tribunal de police de FOIX (09) pour avoir à FOIX, PAMIERS et SAINT-GIRONS, courant 2006 et jusqu'au 28 février 2007, ouvert au public des établissements, l'" Epi gaulois " (deux établissements), la " Panetière ", " Aux saveurs d'antan " un jour de repos hebdomadaire en violation de l'arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1993 de préfet de l'Ariège, et ce à 180 reprises, à savoir une infraction par semaine sur 60 semaines pour trois établissements, infractions prévues par les articles R262-1, L221-17, L221-19 et R262-1 al. 1 du Code du travail.

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2007, le tribunal de police de FOIX :

- s'est déclaré territorialement incompétent sur les prétendues infractions commises dans les ressorts des tribunaux d'instance de PAMIERS et de SAINT-GIRONS ;

- a déclaré réguliers les procès verbaux établis par les services de police en constatation de l'infraction ;

- a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu et constaté la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1993 ;

- a condamné Monsieur X... à 17 amendes contraventionnelles de 300 € chacune.

Il a par ailleurs reçu le syndicat patronal des boulangers et boulangers pâtissiers d'Ariège Pyrénées en sa constitution de partie civile et condamné M. Z... à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 350 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale.

M. Z... a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 Juillet 2007 ; le Ministère Public a relevé appel incident le 4 Juillet 2007.

M. Z... qui reprend les exceptions et en moyens développés devant le premier juge, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de le relaxer des fins de la poursuite.

Il demande à titre principal de :

- déclarer nulles et de nul effet les poursuites introduites à défaut d'établissement d'un ou plusieurs procès-verbaux de l'inspection du travail ;

- dire que l'élément matériel de l'infraction fait défaut compte tenu de l'absence de toute constatation précise des jours où l'obligation résultant de l'arrêté préfectoral aurait été violé.

A titre subsidiaire, il estime être recevable et bien-fondé en son exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 Décembre 1993, ainsi que de son inopposabilité.

A titre subsidiaire encore il sollicite de désignation d'un expert ayant notamment pour mission d'établir la représentativité de chacune des professions vendant à titre principal ou accessoire du pain dans le département de l'Ariège et de déterminer si les partisans de la fermeture hebdomadaire des établissements vendant du pain sont majoritaires dans le département.

Il conclut enfin à l'irrecevabilité et au debouté de la constitution de partie civile.

Le syndicat patronal des boulangers et boulangers pâtissiers d'Ariège-Pyrénées a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, notamment sur le plan civil et à l'octroi d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du CPP.

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS :

Sur la compétence territoriale de la juridiction de première instance :

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal de police de fois s'est déclaré territorialement incompétent s'agissant des infractions prétendues commises dans les arrondissements judiciaires des tribunaux d'instance de Pamiers et Saint-Girons.

Sur la constatation des infractions et la régularité des poursuites :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 221-17 du code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, le Préfet du Département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant la durée de ce repos.

Attendu que sur le fondement de cet article, l'arrêté préfectoral pris le 9 Décembre 1993 par le Préfet de l'Ariège prévoit qu'à compter du 1er Janvier 1994, chaque boulangerie, boulangerie-pâtisserie, dépôt de pain, sera fermé au public un jour par semaine et que pendant le jour de fermeture au public y sont interdit l'exposition, la vente et le colportage des articles de boulangeries et de boulangeries-pâtisseries.

Attendu que les services de police, agissant en vertu de cet arrêté ont constaté que le dépôt de pain " l'Epis Gaulois ", situé... était ouvert sept jours consécutifs du 21 au 28 Avril 2006 et du 15 au 22 Août 2006 ;

Que les deux responsables locaux successifs de ce commerce entendus par les enquêteurs ont reconnu qu'ils gardaient le magasin ouvert chaque jour de la semaine se conformant ainsi aux directives de leur employeur ;

Qu ‘ ainsi l'infraction constatée et reprochée au prévenu, en sa qualité de PDG de la société et constatée par des agents et officiers de police judiciaire, ceux-ci agissant en la matière, concurremment avec les fonctionnaires de l'inspection du travail conformément aux dispositions des articles L 611-1 et L 611-13 du code du travail et que les procès verbaux constatant les manquements au dit arrêté sont donc réguliers, l'élément matériel de l'infraction ayant été constaté et n'étant d'ailleurs pas sérieusement contesté.

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté et son opposabilité :

Attendu que l'arrêté préfectoral du 9 Décembre 1993 a été pris au vu d'un accord intersyndical intervenu le 6 Mai 1993 entre le syndicat Patronal des Boulangers et Boulangers-Pâtissiers d'Ariège-Pyrénées, organisation patronale, et les unions départementales des syndicats CGT-FO, CFDT et CGC, organisations salariales.

Que le prévenu ne saurait utilement opposer que les organisations syndicales auxquelles il est affilié n'ont pas signé cet accord, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; qu'en conséquence, et pour les motifs retenus par le premier juge, il convient de considérer que l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'illégalité ;

Attendu par ailleurs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, il n'en demeure pas moins que ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution, dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur, laquelle est la fourniture de produits de boulangerie ; qu'ainsi les différences de l'exploitation existantes dans les secteurs d'activité d'une même profession ne peuvent justifier la qualification de professions distinctes ;

Que l'arrêté critiqué, conçu en termes généraux, vise tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain ; qu'il s'applique à l'ensemble des professionnels se livrant à l'activité de vendre ce produit y compris ceux qui n'assurent pas eux mêmes les diverses phases de fabrication, qu'en conséquence l'arrêté dont s'agit est opposable au prévenu.

Attendu ainsi qu'en ayant sciemment refusé de fermer les établissements aux périodes constatées par les services de police, périodes sur lesquelles aucune observation quelconque n'est avancée, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention.

Sur la condamnation :
Attendu que l'enquête a révélé que le prévenu n'avait pas respecté l'arrêté préfectoral qui lui imposait un jour de fermeture hebdomadaire sur la période retenue par le premier juge qui a dès lors considéré que l'infraction avait été commise à 17 reprises ; qu'eu égard aux faits de l'espèce et aux circonstances de la cause il convient de confirmer le montant de l'amende arrêté par le premier juge

Sur l'action civile :

Attendu que les agissements du prévenu ont eu nécessairement pour effet de rompre l'égalité que la loi a entendu établir entre tous les professionnels et de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ils sont constitutifs d'une faute dont il doit évidemment réparation ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à la partie civile, recevable en sa constitution, la somme de 1 000 euros et celle de 350 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Qu'en application de ce dernier texte, il convient de lui allouer en cause d'appel la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort.

Déclare les appels recevables,

Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. Z... à payer au Syndicat patronal boulangers et boulangers-pâtissiers d'Ariège et Pyrénées en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :

- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel :...), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

***

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 880
Date de la décision : 06/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Foix, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-10-06;880 ?
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