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17/09/2008 | FRANCE | N°557

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 17 septembre 2008, 557


17/09/2008

ARRÊT No

No RG : 07/04751

CC/MFM

Décision déférée du 17 Septembre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/01923

J-P FLAMMAN

Jean-Pierre X...

C/

SA MAPEI FRANCE

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jean-Pierre X...

...

31120 PINSAGUEL

repr

ésenté par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA MAPEI FRANCE

Z.I. du Terroir

...

31140 SAINT ALBAN

représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOU...

17/09/2008

ARRÊT No

No RG : 07/04751

CC/MFM

Décision déférée du 17 Septembre 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/01923

J-P FLAMMAN

Jean-Pierre X...

C/

SA MAPEI FRANCE

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jean-Pierre X...

...

31120 PINSAGUEL

représenté par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA MAPEI FRANCE

Z.I. du Terroir

...

31140 SAINT ALBAN

représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Embauché à compter du 5 juin 2000 en qualité de chef de région par la SA MAPEI FRANCE, Jean-Pierre X... se voyait notifier sa mise à la retraite par lettre du 29 mars 2006.

Le 30 août 2006, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester cette décision et réclamer des dommages et intérêts.

Par jugement du 17 septembre 2007, le conseil le déboutait de ses demandes.

Par déclaration faite au greffe le 25 septembre 2007, Jean-Pierre X... interjetait régulièrement appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites, Jean-Pierre X... demande à la Cour de lui allouer la somme de 77.755,30 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en réparation du préjudice moral pour mise à la retraite dans des conditions brutales et vexatoires et très subsidiairement pour manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi contractuelle.

Il réclame en outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que sa mise à la retraite est un licenciement dissimulé car depuis le mois de février 2006, la SA MAPEI FRANCE l'avait évincé de ses fonctions.

Il fait grief à l'employeur de ne pas s'être assuré qu'il pouvait bénéficier de la retraite à taux plein par le biais du formulaire de demande de situation alors qu'au mois d'avril 2006 il n'avait que 149 trimestres de validés au régime général et que ce n'est qu'ultérieurement qu'il a bénéficié de 13 trimestres supplémentaires.

Il indique ne pas avoir été immédiatement remplacé à son poste bien que la loi l'exige.

Il ajoute avoir perdu une chance de bénéficier d'une pension d'un montant supérieur par le biais de la complémentaire des cadres.

Il estime avoir été évincé en raison de son âge puisqu'il atteignait ses objectifs et dans des conditions brutales et vexatoires.

Reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites, la SA MAPEI FRANCE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Jean-Pierre X... à lui payer 5000 euros pour procédure abusive ainsi que la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle avoir respecté les conditions légales et conventionnelles et relève qu'aucun formalisme particulier n'est prévu par la loi ou la jurisprudence pour s'assurer que le salarié peut bénéficier d'une pension à taux plein, ce qui l'autorisait à recueillir cette information auprès de Jean-Pierre X... qui est par ailleurs le seul à pouvoir l'obtenir.

Elle conteste avoir écarté le demandeur de ses fonctions tout comme le caractère brutal et vexatoire de la rupture.

Elle ajoute avoir largement compensé le départ de Jean-Pierre X... par un nombre d'embauche supérieur au minimum fixé par la convention collective.

SUR QUOI :

Attendu que la mise à la retraite par l'employeur est une cause autonome de rupture du contrat de travail laquelle peut être appliquée à un salarié d'âgé de plus de 60 ans et de moins de 65 ans à condition que celui-ci puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, et que cette possibilité soit prévue par un accord collectif prévoyant des contreparties en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

Que la réalisation de ces conditions s'apprécie à la date d'expiration du préavis ;

Attendu qu'en l'espèce, la convention collective de la chimie, applicable à la relation contractuelle stipule dans son article 14 que :

« Départ à la retraite :

1o conditions

a) mise à la retraite à partir de 60 ans et avant 65 ans

Précision : dispositions applicables à compter du 18-6-2004

Mise à la retraite (sous réserve de bénéficier d'une retraite à taux plein) possible si elle s'accompagne de contreparties en emploi et en formation.

Contreparties en termes d'emploi correspondant à l'une des cinq mesures suivantes : conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification (ou de professionnalisation), d'un contrat initiative emploi ; conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (contrepartie valable pour 3 mises à la retraite) ; évitement d'un licenciement pour motif économique.

Précision : les contrats doivent être conclus dans les douze mois précédant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans les neuf mois suivant le même terme.

Contreparties en termes de formation professionnelle :développement des entretiens professionnels ; formation du personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat ; formation consacrée aux salariés âgés de 45 et plus en moyenne comparable à celle consacrée à l'ensemble des salariés l'année qui suit les mises à la retraite. » ;

Attendu qu'au regard de ces principes la SA MAPEI FRANCE pouvait décider de rompre le contrat de travail de Jean-Pierre X... qui était âgé de 61 ans et 3 mois au jour de la notification de cette décision si celui-ci pouvait bénéficier d'une pension à taux plein, ce qui était bien le cas comme le révèle le document adressé par la CRAM au demandeur le 27 avril 2006 qui fait état de 162 trimestres en France dont 149 au régime général ;

Qu'à cet égard s'il est vrai que la SA MAPEI FRANCE a pris un risque en prenant sa décision sans avoir confirmation écrite de cette information, force est de constater qu'aucune formalité particulière n'est prévue par la loi ou la convention collective ;

Que par ailleurs le préavis de Jean-Pierre X... expirait le 30 juin 2006 et que dans la période du 30 juin 2005 au 30 mars 2007, la SA MAPEI FRANCE a procédé à 55 embauches en contrat de travail à durée indéterminée, rien que dans son établissement de Saint -Alban , de telle sorte qu'elle a respecté son obligation en terme d'emploi ;

Attendu toutefois que la satisfaction des conditions légales n'est pas exclusive de l'abus de droit dans la mise en oeuvre de la rupture ; qu'en l'espèce force est de constater que l'éviction de Jean-Pierre X... s'est déroulée dans des conditions précipitées et vexatoires auxquelles le salarié n'avait pas été préparé alors qu'au contraire l'atteinte non contestée de ses objectifs et l'attribution d'une augmentation de salaire au mois de janvier 2006 pouvait lui laisser espérer une poursuite sereine de la relation contractuelle ;

Qu'en effet, il résulte des mails versés aux débats que dès le mois de février 2006, Jean-Pierre X... a été écarté et non tenu informé de certaines réunions ou manifestations relevant pourtant directement de ses fonctions de chef de région (soirée de présentation avec les carreleurs clients de Wendel Toulouse, réunion de la commission « tarif », réunion avec les représentants de la société Mabrilux) ;

Qu'aux termes de la lettre du notification de sa mise à la retraite, c'est le 20 février 2006 que pour la première fois le directeur général délégué a abordé avec lui l'hypothèse de cette rupture, précision faite que selon Jean-Pierre X... , cela a eu lieu lors d'un entretien informel « entre deux portes »;

Que par lettre remise en main propre le 21 mars 2006, le même directeur lui demandait de lui adresser le relevé complet de ses trimestres de cotisation à la retraite ;

Que dès le 28 mars à 11h18, le directeur le relançait par mail ; que Jean-Pierre X... répondait par le même moyen le 29 mars à 8h28, en indiquant qu'aux termes d'un entretien téléphonique avec la CRAM, il aurait acquis 161 trimestres validés ;

Que le même jour, 29 mars, la SA MAPEI FRANCE notifiait à Jean-Pierre B... mise à la retraite avec dispense de son préavis « dés présentation de ce courrier » c'est-à-dire immédiatement puisque le dit courrier lui a été remis en main propre;

Que ces évènements et leur chronologie, caractérisent le caractère brutal et vexatoire de l'éviction d'un salarié qui n'avait jamais démérité jusque là et justifie qu'il lui soit alloué la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, l'action de Jean-Pierre X... ne présente pas de caractère abusif ;

Attendu que la SA MAPEI FRANCE assumera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Jean-Pierre X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS LA COUR:

Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Jean-Pierre X... de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire et abusif de la rupture de son contrat de travail et statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau de ces chef et y ajoutant :

Dit et juge que la mise à la retraite de Jean-Pierre X... par la SA MAPEI FRANCE s'est produite dans des conditions brutales et vexatoires

Condamne la SA MAPEI FRANCE à payer à Jean-Pierre X... les sommes de :

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA MAPEI FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Confirme les autres dispositions du jugement.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 557
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

ARRET du 03 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.996, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-17;557 ?
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