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02/09/2008 | FRANCE | N°744

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 02 septembre 2008, 744


SUQ/MB

DOSSIER N 07/01220

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 744/08

Prononcé publiquement le MARDI 02 SEPTEMBRE 2008, par Madame PANTZ, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 14 JUIN 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 24/06/2008)

Président : Monsieur SUQUE

T,

Conseillers: Monsieur GRAFMULLER,

Madame PANTZ,

Madame PANTZ, en lecture de l'arrêt qui, par application des art...

SUQ/MB

DOSSIER N 07/01220

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 744/08

Prononcé publiquement le MARDI 02 SEPTEMBRE 2008, par Madame PANTZ, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 14 JUIN 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 24/06/2008)

Président : Monsieur SUQUET,

Conseillers: Monsieur GRAFMULLER,

Madame PANTZ,

Madame PANTZ, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.

GREFFIER :

Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Nordine

né le 03 Avril 1955 à ST DENIS (93)

de nationalité francaise, célibataire

Sans profession

demeurant ...

31200 TOULOUSE

Prévenu, libre, appelant, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 14 Juin 2007, a déclaré Z... Nordine coupable du chef de :

* OUTRAGE PAR PAROLE A L'AUDIENCE A MAGISTRAT OU JURE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, le 24/01/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434-24 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 434-24 AL.2, 434-44 AL.4 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 4000 € d'amende dont 3000 € avec sursis.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Z... Nordine, le 19 Juin 2007

M. le Procureur de la République, le 19 Juin 2007 contre Monsieur Z... Nordine

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur SUQUET en son rapport ;

Z... Nordine en ses interrogatoire et moyens de défense ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Z... Nordine a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 SEPTEMBRE 2008.

DÉCISION :

Nordine Z... a relevé appel le 19 juin 2007 du jugement contradictoire rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef d'outrage par parole à l'audience à magistrature ou juré dans l'exercice de ses fonctions et, en répression, l'a condamné à une peine de 4000 euros d'amende dont 3000 euros avec sursis.

L'appel de Nordine Z... est général.

Le procureur de la République a relevé appel incident le 19 juin 2007.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.

Par arrêt en date du 17 octobre 2005, la Cour d'appel de TOULOUSE a confirmé un jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE du 23 mars 2005 condamnant Nordine Z... pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant.

Par un second arrêt, également en date du 17 octobre 2005, la Cour d'appel de TOULOUSE a aussi confirmé un jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE en date du 19 janvier 2005 condamnant Nordine Z... pour la même infraction.

Par requêtes en date du 7 décembre 2005, le Parquet Général a saisi la Cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant les deux arrêts du 17 octobre 2005 qui avaient, l'un et l'autre, indiqué qu'il n'avait pu être donné connaissance au condamné absent des dispositions de l'article 707-2 du code de procédure pénale alors que, en réalité, Nordine Z... était présent lors du prononcer de ces deux décisions.

Les deux requêtes en rectification d'erreur matérielle ont été examinées à l'audience du 24 janvier 2006 et, par deux décisions en date du 14 février 2006, la Cour d'appel y a fait droit.

Il résulte d'une note prise par la greffière et signée par le président de la juridiction, que, à l'audience du 24 janvier 2006 "Monsieur Z... s'est levé et a pris une photo de la Cour et qui sur son interpellation a dit que la Cour était composée de menteurs et de racailles. Il avait précédemment interrogé à haute voix lors de l'appel des causes : est-ce que Mr A... avait nettoyé la Cour avec un karcher ?".

Interpellé et placé en garde à vue pour outrage à magistrat, Nordine Z... a déclaré qu'il avait effectivement demandé si la Cour d'appel avait été nettoyée au karcher, que le président l'avait accusé d'avoir pris une photo, qu'il avait répondu qu'il n'avait rien fait et qu'il n'avait sur lui ni appareil de photo ni téléphone et qu'à la suite de cela il avait traité le président de menteur pour son accusation injustifiée.

Lors de sa deuxième audition il indiquait qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il avait été accusé d'avoir pris une photo mais que cela était faux et impossible car il n'avait pas d'appareil photo.

* * *

Au casier judiciaire de Nordine Z... ne figurent que les deux condamnations pour inobservation de feu rouge évoquées ci-dessus.

Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique en date du 24 janvier 2006 qui retient une altération du discernement en raison du vécu passionnel et qui estime qu'il reste accessible à une sanction.

* * *

À l'appui de son appel, Nordine Z... a déposé des conclusions contre "la barbarie judiciaire de TOULOUSE" par lesquelles il demande à la Cour de repousser la date de l'audience du 24 juin 2008, de faire verser au dossier de la Cour d'appel l'enquête de Monsieur BELLEMER et de prononcer sa relaxe.

Il fait en outre valoir que des procès-verbaux de la procédure sont faux et qu'il a saisi Monsieur Philippe BELLEMER, président de la Chambre de l'instruction, Madame Roselyne B..., ministre de la santé et Monsieur Serge C..., doyen des juges d'instruction, en raison de ce que le Tribunal de Grande instance n'avait pas répondu à ses conclusions.

* * *

Aucun élément ne permet d'affirmer que des pièces de la procédure seraient fausses et les conclusions de nullité déposées par Nordine Z... doivent être rejetés.

Aucune raison valable ne justifie le renvoi de l'affaire.

* * *

La note prise par la greffière et signée par le président de la juridiction, confortée par les déclarations de l'Avocat Général présent à l'audience, attestent de la réalité des propos tenus par Nordine Z... et de leur caractère outrageant à l'encontre des deux magistrats visés à la prévention : la déclaration de culpabilité retenue par le Tribunal sera confirmée.

Eu égard à l'atténuation de responsabilité résultant de l'expertise psychiatrique, la sanction modérée retenue par le Tribunal sera également confirmée.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

Rejette la demande de nullité,

AU FOND

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt

Le Président avise le condamné, présent à la lecture de l'arrêt :

- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter

de ce jour, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31) ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame PANTZ, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 744
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 14 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-02;744 ?
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