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04/07/2008 | FRANCE | N°07/03074

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 04 juillet 2008, 07/03074


04 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03074
CP / HH

Décision déférée du 22 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 01240
Patrick SIRVEN

SARL LAVATRANS

C /

Jean- Charles A...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SARL LAVATRANS
3 rue de l'Ourmède
ZAC EUROCENTRE
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

repr

ésentée par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur Jean- Charles A...
...
31000 TOULOUSE

représenté par Me Laurence DESPR...

04 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03074
CP / HH

Décision déférée du 22 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 01240
Patrick SIRVEN

SARL LAVATRANS

C /

Jean- Charles A...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SARL LAVATRANS
3 rue de l'Ourmède
ZAC EUROCENTRE
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

représentée par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur Jean- Charles A...
...
31000 TOULOUSE

représenté par Me Laurence DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2008 / 003927 du 31 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 décembre 2001, M. A...a été engagé par la société LAVATRANS à compter du 1er janvier 2002 en qualité de préparateur de véhicules (neufs et d'occasion).

Il a été sanctionné par deux avertissements, le 1er en date du 3 novembre 2004, motivé par des retards, le second du 7 octobre 2005 fondé sur une absence injustifiée.

Il a été licencié par lettre du 28 mars 2006 pour faute grave caractérisée par un retard de 10 minutes le 8 mars précédent, la mauvaise exécution du travail pour rattraper ce retard ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que la désobéissance à l'ordre de rester en poste en fin de journée pour terminer la tâche.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, celui- ci, par jugement en date du 22 mai 2007, a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société LAVATRANS à payer à M. A...:

-15 000 € à titre de dommages- intérêts,

-1 870, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-187, 02 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

-935, 13 € à titre d'indemnité de licenciement,

-700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 7 juin 2007, la société LAVATRANS a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LAVATRANS, par conclusions récapitulatives du 31 mars 2008 reprises oralement, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. A...est justifié par des fautes graves, de débouter celui- ci de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'avertissement du 3 novembre 2004 était justifié, que M. A...n'en a pas tenu compte, que les faits motivant le licenciement sont établis, à savoir le retard malgré les mises en garde antérieures, le préjudice qu'il a entraîné durant toute la journée sur l'ensemble de la chaîne de préparation des voitures, la perturbation des collègues de travail, le refus de rester en fin de journée obligeant les autres salariés à travailler une heure de plus.

M. A..., par conclusions du 7 mars 2008 confirmées à l'audience, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et lui a accordé les indemnités de rupture, mais sa réformation sur le montant des dommages- intérêts qu'il estime à 18 702, 06 €, ainsi que la condamnation de la société LAVATRANS à lui payer 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les retards ayant justifié l'avertissement du 3 novembre 2004, près de deux ans avant le licenciement, ne lui étaient pas imputables car il était transporté en voiture par son chef d'équipe, étaient récupérés et ne créaient aucun dysfonctionnement, que de nombreuses attestations établissent qu'il n'avait pas un comportement général de désobéissance, qu'il est bien arrivé le 8 mars 2006 à 8h10 au lieu de 8h à cause d'un problème non prévisible de circulation mais qu'il est parti le soir à 16h16 au lieu de 16h, qu'aucun des salariés prétendument gênés par ce retard n'a témoigné en ce sens mais qu'ils ont au contraire établi des attestations en sa faveur.

MOTIVATION

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par :

- la persistance d'un comportement de désobéissance aux ordres, malgré l'avertissement du 3 novembre 2004 et plusieurs remarques verbales,

- le non respect de l'horaire de travail le 8 mars 2006 (10 minutes de retard) qui a engendré un retard constant pour tout le reste de la journée sur l'ensemble de la chaîne de préparation des voitures car le salarié est affecté au premier poste de cette chaîne,

- la réalisation d'un travail bâclé consistant à laver tous les véhicules le plus vite possible pour rattraper le retard qui a créé un bouchon sur le reste de la chaîne, de sorte que les autres préparateurs n'avaient pas fini de nettoyer l'intérieur des véhicules en fin de journée et ont été obligés de rester après l'heure pour finir le travail,

- la désobéissance à l'ordre de l'employeur de rester pour aider les collègues et le départ à 16h16 alors que les salariés restant sur la chaîne ont dû effectuer une heure supplémentaire,

- la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise engendrée par les retards et le refus d'obéir aux ordres constituant une faute grave.

Il est constant que M. A...est arrivé le 8 mars 2006 à son poste de travail avec 10 minutes de retard, à 8 heures 10. Cependant, la société LAVATRANS ne produit pas les feuilles de pointage qui pourraient déterminer que depuis l'avertissement du 4 novembre 2004, soit environ 18 mois plus tôt, l'intéressé avait persisté dans un comportement d'arrivée tardive, alors qu'au contraire, il résulte de celle de la semaine du 8 mars 2006 qu'il est arrivé avec quelques minutes d'avance les autres jours et que plusieurs salariés attestent qu'il était ponctuel.

En outre, l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas que l'intéressé a, ce jour là, bâclé son travail, perturbé la chaîne de lavage et obligé ses collègues à rester une heure de plus, alors qu'il produit l'attestation du chef d'équipe M. VAYSSE, mais aucune des collègues concernés, que les feuilles de pointage de ces derniers révèlent qu'ils ont travaillé une heure de plus ce jour là, mais comme la plupart des autres jours de la semaine, de sorte que le lien de causalité avec le retard de M. A...n'est pas démontré, enfin que plusieurs salariés de l'entreprise témoignent en faveur de l'intéressé, mentionnant son professionnalisme, son sérieux...

Par ailleurs, il est constant que M. A...a quitté le 8 mars 2006 son travail à 16 heures 16 avec plus de 10 minutes de retard, si bien qu'il a effectué le temps de travail contractuel et il n'est pas établi par l'attestation de M. ASSAINI, chef de chantier, rédigée en termes trop généraux pour être probante, qu'il a désobéi à un ordre de rester plus longtemps dans l'entreprise et qu'il avait l'habitude de ne pas respecter les instructions de son employeur.

En conséquence, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a justement décidé par des motifs que la cour adopte, le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié, un retard de 10 minutes isolé depuis plus de 18 mois, ne peut constituer ni une faute grave ni une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement.

Le salarié a donc droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, dont les montants, tels qu'ils ont été fixés par le conseil de prud'hommes, ne sont pas critiqués par l'employeur. Il devra également être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi, conformément aux dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail (devenu l'article L1235-3), compte tenu de son ancienneté (plus de 4 années), de son âge (37 ans), de la période de chômage qui a suivi son licenciement, par la somme de 15 000 € exactement évaluée par les premiers juges.

Il convient, en outre, d'ordonner à la société LAVATRANS de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage qui ont été versées à M. A...à la suite du licenciement, dans la limite de 6 mois d'allocations.

La société employeur sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens.

Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle devra cependant payer au salarié à ce titre la somme de 600 € en sus de celle déjà allouée par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la société LAVATRANS de rembourser à l'ASSEDIC le montant des allocations de chômage versées à M. A...à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'allocations,

Condamne la société LAVATRANS aux dépens d'appel,

La condamne à payer à M. A...la somme supplémentaire de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/03074
Date de la décision : 04/07/2008

Références :

ARRET du 02 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457, Inédit
ARRET du 22 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2010, 08-44.457, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-07-04;07.03074 ?
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