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02/07/2008 | FRANCE | N°07/04099

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 02 juillet 2008, 07/04099


02 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04099
MH / MB

Décision déférée du 05 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00562
C. BACOU

Patricia X...

C /

S. A. S. MEDICATLANTIQUE

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

Madame Patricia X...
...
...
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE

comparant en personne, as

sistée de Me Vincent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. S. MEDICATLANTIQUE
Le Pas du Château
25670 SAINT PAUL MON DENIT

représentée par l...

02 / 07 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 04099
MH / MB

Décision déférée du 05 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00562
C. BACOU

Patricia X...

C /

S. A. S. MEDICATLANTIQUE

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

Madame Patricia X...
...
...
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE

comparant en personne, assistée de Me Vincent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. S. MEDICATLANTIQUE
Le Pas du Château
25670 SAINT PAUL MON DENIT

représentée par la SCP VIVIEN- JUVIGNY, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Madame X...a été embauchée le 1er mars 2001 comme responsable commercial de région par la SAS MEDICATLANTIC, pour un salaire de « 18. 000 francs nets ». Le contrat précise les départements qui lui sont affectés.

Après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 27 janvier 2006, Madame X...a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 février 2006, l'employeur lui reprochant :

« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2006, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement à votre encontre.
Nous vous informions en outre que, compte tenu des faits qui vous étiez reprochés, vous faisiez l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 7 février 2006 et auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager cette éventuelle mesure.
Ces griefs sont exposés ci- après.
Vous avez été embauchée en qualité d'attachée commercial par notre société le 5 mars 2001.
C'est dans ce cadre que se sont déroulés les faits qui vous sont reprochés.
Nous avons récemment reçu plusieurs plaintes de nos revendeurs qui nous faisaient part de leur stupéfaction quant à votre comportement tant à leur égard qu'à l'égard de notre société.
Ainsi, il s'avère que vous avez manifesté devant plusieurs revendeurs et dans des termes parfaitement inappropriés votre désaccord sur la nouvelle politique commerciale de notre société.
Ces derniers nous ont en outre appris que vous faisiez preuve d'un manque flagrant tant de professionnalisme que de respect en ne vous manifestant que quand bon vous semblez, en adoptant une attitude désinvolte et critique rendant la gestion des appels d'offres particulièrement délicate et en refusant d'apporter l'assistance demandée lorsque vous considériez que les explications déjà données étaient suffisantes.
Ce faisant, vous avez gravement porté atteinte à l'image de notre société.
En outre, après avoir procédé à une enquête à la suite de ces plaintes, nous avons découvert que vous avez fortement diminué votre activité au cours des trois derniers mois.
Vous n'avez pas de frais de déplacement si ce n'est les péages et n'avez aucune déclaration de frais au cours de ces derniers mois.
Votre consommation de carburant a été de la même manière très réduite.
Vous avez ainsi partiellement cessé d'exercer l'activité pour laquelle notre société vous rémunère sans aucune justification.
Les explications que vous nous avez présentées au cours de notre entretien du 7 février dernier n'ont fait que confirmer votre comportement et conforter notre appréciation de ce dernier.
Vous nous avez en effet précisé et en accociation avec certains de ses collègues, que vous considériez que la nouvelle politique commerciale n'était pas motivant et construite et que vous ne pouviez, dans ce contexte, que " penser à faire autre chose et lever le pied ".
Un tel comportement en violation flagrante de votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de vos obligations contractuelles et inacceptable et d'autant plus grave eu égard à vos responsabilités d'attaché commercial et au préjudice qu'il fait subir à notre entreprise.
Nous considérons que les faits qui vous sont ainsi reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre société.
Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité.
Nous vous signalons par ailleurs qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre solde de tout compte.
Nous vous informons par ailleurs, en tant que de besoin, que vous êtes libérée de toute obligation de non- concurrence à l'égard de notre société.
Enfin, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter aux fins de restituer l'ensemble des biens et documents en votre possession appartenant à notre entreprise et du groupe auquel elle appartient.... »

Madame X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des indemnités à ce titre, de se voir reconnaître le statut de VRP et de percevoir une indemnité de clientèle et un solde de commissions.

Par jugement du 5 juillet 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a alloué les salaires de la mise à pied et une indemnité compensatrice de préavis, puis a rejeté les autres demandes.

Devant la Cour, Madame X...qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que les modalités de son activité justifient le statut de VRP, ce qui lui permet de réclamer une indemnité de clientèle, qu'elle a de fait été licenciée pour un motif économique quand l'employeur a voulu réduire le nombre des secteurs, que rien ne démontre le bien fondé des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que toutes les commissions de lui ont pas été versées.

La société MEDICATLANTIC qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que la preuve est rapportée de la véracité des griefs retenus comme motifs du licenciement de Madame X..., que le statut de VRP ne peut être retenu notamment du fait de modifications successives du secteur géographique attribué, que rien ne justifie un rappel de commissions.

Motifs de la décision :

1 : Le licenciement

La cour doit examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les termes du litige.

a) les plaintes des revendeurs et la critique de l'entreprise

Alors que l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement les plaintes des revendeurs, le seul document produit par MEDICATLANTIC est une attestation rédigée par l'un de ses membres Monsieur B..., directeur national des ventes.

Toutefois le rédacteur de l'attestation ne fait que reproduire des propos qui auraient été tenus par des tiers, ce qui les rend invérifiables.

En plus, Madame X...produit les attestations rédigées par les deux clients mentionnés dans l'attestation de Monsieur B...qui, tous deux, affirment à l'inverse avoir eu des relations « très agréables et très professionnelles », que « les critiques que j'ai pu apporter n'étaient en aucun cas dirigées contre elle mais comme je l'ai expliqué à Mr B...elles étaient à l'encontre de la société », que « Madame X...a toujours fait son travail très sérieusement et a toujours tenu ses promesses », qu'elle « savait être à notre écoute afin de trouver les meilleurs solutions au développement de notre activité ».

Cela démontre que les allégations de l'employeur sont sur ce point sans fondement

Enfin, le fait qu'au cours d'une réunion Madame MORIN ait exprimé qu'elle « n'était pas en accord avec la stratégie commerciale de l'entreprise », sans qu'il soit mentionné que ces propos, à les supposer avérés, ont eu des conséquences négatives pour l'employeur, ne peut non plus constituer une cause de licenciement.

b) La diminution de l'activité

Il ressort des documents produits par l'employeur, non contredit sur ce point par Madame X...(conclusions page 14 5), qu'à compter du mois d'octobre 2005, et par comparaison avec la situation antérieure, cette dernière a remis des notes de frais montrant une chute très importante du nombre de ses déplacements.

Or, si Madame X...affirme dans ses conclusions que sur cette période elle a « concentré son activité autour de Toulouse » (page 14 6), elle ne produit aucun document susceptible de donner crédit à cette affirmation, ni n'explique ce qui lui a permis de délaisser sans dommages le reste de son secteur commercial pendant plusieurs mois. Et elle n'explique pas plus en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse.

Etant relevé que dans ses conclusions Madame X...a également admis (page 15 avant dernier) avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle a rapidement retrouvé un emploi similaire, la cour en conclut que, anticipant son départ, Madame X...a anormalement réduit son activité professionnelle jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment inexistante, comme le soutient la société MEDICATLANTIQUE.

En agissant ainsi elle a commis une faute qui, du fait de son inactivité qui ne pouvait être tolérée plus longtemps, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

2 : Le statut de VRP

Selon les termes de l'article L 7313-2 (ancien L 751-1) du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1 º Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2 º Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3 º Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4 º Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.

L'existence d'un secteur géographique stable et la prise directe de commandes sont des éléments déterminant du statut de VRP.

Il ressort des documents produits par l'employeur que le secteur géographique de Madame X..., mentionné dans son contrat de travail du 29 janvier 2001 à effet au 1er avril, a été modifié le 17 avril 2001 (suppression du département 20), le 1er novembre 2004 (suppression des départements 12, 15, 19, 23 et 87, ajout des départements 11 et 66), et le 1er février 2005 (suppression du départements 24).

Par ailleurs, rien ne démontre que Madame X...prenait personnellement les ordres des clients rencontrés, l'attestation qu'elle produit elle- même et qui émane d'un client mentionnant qu'après qu'elle ait établi un devis le client était « autonome quand au passage des commandes », sans l'intermédiaire de Madame X....

En conséquence, Madame X...n'ayant jamais travaillé sur un secteur déterminé et stable, et ne prenant pas habituellement elle- même les commandes des clients, elle ne peut prétendre ni au statut de VRP ni à une indemnité de clientèle.

3 : Les commissions

Le contrat de travail de Madame X...prévoit, outre une rémunération mensuelle fixe, un droit à commissions au delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Un courrier en date du 3 janvier 2005 lui a précisé le chiffre d'affaires minimal à atteindre jusqu'en mars 2006 (4. 768. 438 euros) ainsi que les nouvelles modalités de commissionnement soit 0, 50 % du chiffre d'affaires s'il est atteint à la fin de la période et 0, 45 % du chiffre d'affaires jusque cette date.

Madame X...réclame 6. 792, 99 euros sur la période octobre 2005 / février 2006 inclus, soit 0, 45 % du chiffre d'affaires réalisé selon elle sur cette période (1. 508. 552 euros).

Toutefois, à l'appui de sa demande, Madame X...ne produit qu'un tableau établi par ses soins, contenant d'une part le chiffre d'affaires allégué et d'autre part les commissions dues selon elles, mais sans donner aucune indication sur ce qui justifie les sommes retenues, ce qui était d'autant plus indispensable qu'il a été précédemment constaté une chute de son activité à compter, justement, du mois d'octobre 2005.

Sa demande insuffisamment justifié doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement contesté mais seulement en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame X...justifié par une faute grave.

Rejette toutes les demandes de Madame X....

Condamne Madame X...à payer à la société MEDICATLANTIC 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame X...aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 07/04099
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

ARRET du 19 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-07-02;07.04099 ?
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