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27/06/2008 | FRANCE | N°07/2882

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 27 juin 2008, 07/2882


27 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02882
MH / HH

Décision déférée du 04 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 368
Patrick SIRVEN

Michel A...

C /

SARL LES TERRAINS DU LAC

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Michel A...
...
Apt 31
31500 TOULOUSE

représenté par la SELARL DE FIRMAS-

MAMY- SICARD, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SARL LES TERRAINS DU LAC
4 rue du cagire
31120 PINSAGUEL

représentée par Me Clara VERMOT, avoc...

27 / 06 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02882
MH / HH

Décision déférée du 04 Mai 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 368
Patrick SIRVEN

Michel A...

C /

SARL LES TERRAINS DU LAC

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Michel A...
...
Apt 31
31500 TOULOUSE

représenté par la SELARL DE FIRMAS- MAMY- SICARD, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SARL LES TERRAINS DU LAC
4 rue du cagire
31120 PINSAGUEL

représentée par Me Clara VERMOT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

Monsieur A...a le 1er avril 1998 signé un contrat de travail avec Monsieur BINCOLETTO (en nom personnel), pour un poste de VRP, le contrat précisant que l'emploi consiste en la « prospection de terrains constructibles et la représentation de tous travaux de construction ou de restauration de maisons individuelles au nom et pour le compte de Monsieur BINCOLETTO ».

Il a été licencié le 15 mai 2002 pour insuffisance de résultats, la procédure judiciaire engagée s'étant terminée par un arrêt en date du 17 novembre 2005 de la cour d'appel qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En février 2006 Monsieur A...a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la Sarl SOCOMAS devenue LES TERRAINS DU LAC, de faire juger la rupture de ce second contrat imputable à cette société, et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 4 mai 2007, le Conseil a rejeté toutes les demandes.

Devant la Cour, Monsieur A..., qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient qu'il a de fait consacré la majeure partie de son temps à la recherche foncière pour la Sarl TERRAINS DU LAC, lotisseur, gérée par Monsieur BINCOLETTO, qu'il n'a jamais reçu aucune rémunération en contrepartie, qu'il existait une confusion entre les deux sociétés gérées par ce dernier, que l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue, qu'il a droit à un rappel de salaire, soit une rémunération fixe correspondant à un demi salaire (521 euros par mois soit au total 25. 008 euros) plus des commissions de 2 % sur les ventes réalisées, soit 30. 113, 91 euros, que son contrat ayant été irrégulièrement rompu, il peut réclamer des dommages- intérêts (6. 890, 24 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3. 445, 11 euros), les congés payés afférents, une indemnité de licenciement (746, 45 euros).

La société TERRAINS DU LAC, qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que rien ne démontre l'existence d'un contrat de travail, que les mandats ponctuels de signature d'acte notarié ne peuvent être assimilés à un mandat de recherche foncière, que le contrat de VRP de Monsieur A...pour Monsieur BINCOLETTO était déjà à plein temps, qu'il a seulement été autorisé à utiliser ses moyens matériels, que les conditions de versement de commissions ne sont pas réunies.

Elle conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Les relations de travail

* A l'appui de ses allégations, Monsieur A...produit notamment une lettre à en- tête de la société SOCOMAS, datée du 29 juillet 1998, adressée à Monsieur Landes (agent immobilier), dans laquelle Monsieur BINCOLETTO écrit :

« Suite à nos différents entretiens avec mon collaborateur, Monsieur Michel A...et moi- même, agissant en qualité de gérant de la Sarl SOCOMAS, j'ai le plaisir de vous confirmer notre intention d'acheter ce terrain aux conditions ci- après (..). »

A la suite de ce courrier, Monsieur Landes a répond dans une lettre du 14 septembre 1998 adressée à la « société SOCOMAS » et en y écrivant « à l'attention de Mrs BINCOLETTO et A...».

Dans son attestation, Monsieur Capin indique avoir reçu à son domicile Monsieur A...comme « responsable commercial de la Sarl SOCOMAS ».

En avril 2000, Monsieur A..., dans des courriers a en- tête de SOCOMAS, a négocié avec une étude notariale l'achat de plusieurs terrains.

Au cours du premier trimestre 2001, un architecte chargé d'étudier les possibilités de créer un lotissement à Frouzins (31) a envoyé son courrier à « Monsieur A...», ce dernier écrivant au premier dans des lettres à en- tête de SOCOMAS avec la mention « de la part de Michel A...».

En début d'année 2001, un notaire a écrit à la société SOCOMAS, en mentionnant Monsieur A...comme destinataire, l'objet étant un projet de lotissement ainsi que l'a confirmé dans une attestation produite le vendeur du terrain.

Dans cette affaire, Monsieur A...a également écrit à ses interlocuteurs dans des lettres à en- tête de SOCOMAS, en précisant dans l'une « Voici le plan de masse du lotissement (..). »

En mai 2001, dans un document à en- tête de SOCOMAS, Monsieur BINCOLETTO a donné « procuration à Monsieur A...» à l'effet de signer un acte d'achat d'un terrain immobilier.

En juillet 2001, Monsieur A..., dans un courrier à en- tête de SOCOMAS, a écrit à un notaire à propos du « lotissement Bellevue ».

Et le notaire a de son côté écrit à la Sarl SOCAMAS en précisant « à l'attention de Monsieur A...».

En décembre 2001, un notaire écrivait à la société SOCOMAS en précisant « réf : Mr A...», à propos d'un compromis de vente d'un terrain.

Enfin, répondant à une sommation interpellative le 7 janvier 2003, le notaire Monsieur DAYDE a indiqué avoir eu des contacts avec Monsieur A...« pour le compte de la société SOCOMAS, il s'agissait de terrains à bâtir ».

De ce qui précède, il ressort que si le contrat de travail précité mentionne un emploi exclusivement pour Monsieur BINCOLETTO dans le cadre de son entreprise personnelle de construction, Monsieur A...a travaillé à plusieurs reprises pour la Sarl TERRAINS DU LAC.

La cour conclut qu'il n'existait en réalité qu'une seule relation de travail liant indivisément Monsieur A...à Monsieur BICOLETTO à titre personnel et à la Sarl LES TERRAINS DU LAC gérée par ce dernier, les deux entreprises étant employeurs conjoints.

* A aucun moment Monsieur A...n'a prétendu qu'à l'occasion de ses deux activités complémentaires il a travaillé au delà d'un temps complet.

Dès lors, un salaire à temps complet lui ayant été versé par Monsieur BINCOLETTO dans le cadre du contrat de travail écrit, il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.

* Enfin, son contrat ayant déjà été rompu par Monsieur BINCOLETTO et ce dernier condamné par la cour d'appel à payer des indemnités pour licenciement injustifié, Monsieur A...ne peut réclamer aucune somme complémentaire à ce titre contre la société LES TERRAINS DU LAC.

2 : Les commissions

Monsieur A...sollicite le paiement de commissions pour les affaires traitées par lui pour le compte de la société SOCOMAS, en tant que « commercial » de cette dernière.

Il est mentionné dans le contrat le liant à Monsieur BINCOLETTO qu'il a droit à une commission pour les affaires apportées à l'entreprise.

La cour considère donc qu'à l'occasion de son activité pour la société SOCOMAS, co- employeur, Monsieur A...a également droit à un commissionnement qui peut être fixé ainsi qu'il le demande à 2 % du montant des affaires.

Et il ressort des documents produits par Monsieur A...(courriers échangés avec les notaires, actes de vente, sommations interpellatives), qu'il est à l'origine de l'acquisition de 6 terrains par la Sarl SOCOMAS, marchés qui n'ont pas fait l'objet d'un commissionnement ainsi que le démontre la liste des affaires conclues par le premier dans le cadre de l'entreprise personnelle de Monsieur BINCOLETTO versée par ce dernier.

Monsieur A...a donc droit au rappel de salaire demandé.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement contesté.

Et statuant à nouveau,

Dit que la société LES TERRAINS DU LAC, anciennement SOCOMAS, a été co- employeur avec Monsieur BINCOLETTO de Monsieur A....

Condamne la Sarl LES TERRAINS DU LAC à payer à Monsieur A...:

-30. 113, 91 euros de rappel de salaire (commissions), ainsi que 3. 011, 40 euros de congés payés afférents.

-1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne la Sarl LES TERRAINS DU LAC aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/2882
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

ARRET du 12 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.229, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-06-27;07.2882 ?
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