FAV/MB
DOSSIER N 07/00681
ARRÊT DU 27 MAI 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 493/08
Prononcé publiquement le MARDI 27 MAI 2008 par Madame PANTZ, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 24 AVRIL 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07/01/2008)
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers: Madame PANTZ,
Madame FAVREAU,
Madame PANTZ, en lecture de l'arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.
GREFFIER :
Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Martine épouse B...
née le 22 Mai 1963 à HANNONVILLE SOUS LES COTES (55)
de André et de SECRET Yvonne
de nationalité francaise, mariée
Gérant de société
demeurant 7 résidence Iris 31790 ST JORY
Prévenue, libre, appelante, comparante
Assistée de Maître JEANTET, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
...
Partie civile, non appelante, non représentée
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 24 Avril 2007, a déclaré A... Martine coupable du chef de :
* EXERCICE D'ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, courant mars 2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, l'article 1 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l'article 14 AL.1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970
Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 1000 € d'amende.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à l'ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV), 300 € à titre de dommages intérêts, 100 € au titre de l'article 475-1 du CPP
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame A... Martine, le 02 Mai 2007 contre ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
M. le Procureur de la République, le 02 Mai 2007 contre Madame A... Martine
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2008, le Président a constaté l'identité de la prévenue ;
Ont été entendus :
Madame FAVREAU en son rapport ;
A... Martine en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître JEANTET, avocat de A... Martine, en ses conclusions oralement développées ;
A... Martine a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 MAI 2008.
DÉCISION :
Martine A... épouse B... a relevé appel le 2 mai 2007des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 24 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui :
- sur l'action publique, l'a déclaré coupable d'exercice d'activité d'entremise et de gestion d'immeubles et de fonds de commerce sans carte professionnelle et en répression, l'a condamnée à payer une amende de 1 000€
- sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de l'Association CONSOMMATION, LOGEMENT et CADRE DE VIE et a condamné Martine A... épouse B... à lui payer le somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 500 € en application de l' article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur le Procureur de la République a relevé appel incident des dispositions pénales le même jour.
La partie civile, citée à mairie, accusé de réception signé et retourné, n'a pas comparu.
Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi.
L'appelante et son conseil demandent à la cour de réformer le jugement et de prononcer la relaxe.
Ils font valoir que la prévenue a été poursuivie à titre personnel, à son adresse personnelle et non en qualité de représentant légal de la société AVENGARDIS et que, ni pour la période visée à la prévention, soit mars 2004, ni à aucun autre moment, il n'est établi qu'elle ait à titre personnel commis un quelconque agissement tombant sous le coup des articles de la loi du 2 juillet 1970 et du décret du 20 juillet 1972, visés à la prévention.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'activité de la société AVENGARDIS qui exerce une activité de conseil et de services visant à favoriser la transmission d'entreprises en l'absence de toute mission d'entremise et de négociation, n'est pas soumise aux dispositions de la loi Hoguet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Sur le premier moyen de l'appelante, le tribunal a, à bon droit considéré que l'omission dans la citation délivrée à Martine A..., épouse B..., de sa qualité de gérante de la société AVENGARDIS, et la délivrance de l'acte à son domicile personnel, étaient sans portée dès lors que l'intéressée, entendue à deux reprises dans le cadre de l'enquête, ne pouvait ignorer que c'est en cette qualité et dans le cadre de l'activité de la société, qu'il lui était reproché une activité d'entremise sans possession de la carte professionnelle exigée par la loi Hoguet pour ce type d'activité.
L'appelante a devant la cour, confirmé que la SARL AVENGARDIS dont elle est la gérante, avait été créée en juillet 2002 et que depuis lors et jusqu'à ce jour, et donc pour la période de mars 2004 visée à la prévention, son activité est demeurée la même.
Il convient donc de déterminer quelle est la nature de l'activité effective de la société, quelque soit son code APE, et si elle entre dans le domaine d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet.
Aux termes de la loi (article 1, 3 et 14), est passible de sanction pénale toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal d'une personne morale qui se livre ou prête son concours même à titre accessoire d'une manière habituelle à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ou d'immeubles, de parts non négociables de sociétés dont l'actif comprend un immeuble ou un fonds de commerce en n'étant pas en possession de la carte professionnelle exigée.
Or, en l'espèce , il apparaît que si en effet, la société propose notamment des services consistant en une communication médiatique par parution dans la presse ou sur Internet et des services externalisés tels qu'une évaluation ou un audit, elle apporte également son concours à des opérations de cession, acquisition, prise de participation dans le cadre de transmission d'entreprise et ce, même si dans les conditions générales, elle prend le soin (article 7) d'affirmer qu'elle n'est pas une agence immobilière, ni un courtier en immobilier et qu'elle s'interdit toute participation directe ou indirecte ou concours dans les transactions visées par la loi Hoguet.
Ainsi parmi les documents remis par AVENGARDIS dans le cadre d'un contrôle de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur le respect des règles sur le démarchage (PV de prise de copie de documents du 16 mars 2004) et versés au dossier de la présente procédure, la cour relève notamment que dans les documents de présentation de la société, celle-ci s'adresse à la clientèle potentielle ainsi : " Madame, Monsieur, en cette nouvelle années 2004, présentez votre affaire sur les rails de la cession" ... 15 années d'expérience professionnelle permettent au groupe AVENGARDIS de bénéficier d'un vivier de repreneurs potentiels..."
Le contrat signé par le client avec la société mentionne expressément : "par la présente, la cliente confie au Groupe AVENGARDIS qui l'accepte une mission non exclusive de recherche d'acquéreurs ou de partenaires pour l'entreprise".
Au titre des actions auxquelles s'engage la société figure notamment la réception et gestion des contacts, la sélection des acquéreurs, l'étude financière, une assistance juridique et fiscale et la rédaction d'actes sous-seing privé.
Le contrat comporte un paragraphe intitulé " Notre charte AVENGARDIS" ainsi rédigé: " le groupe AVENGARDIS s'engage à utiliser l'ensemble de ses moyens de recherche pendant le délai fixé par la présente convention, au terme duquel le groupe AVENGARDIS poursuivra avec les contacts potentiels solvables et finançables ( sic) toutes démarches nécessaires à la bonne réalisation de la cession".
Quant au prix payé par le signataire de la convention, il est prévu un règlement correspondant à "la participation aux moyens de recherche" mais en outre une "indemnité complémentaire au titre de gratification" en cas de succès avéré , "exigible le jour des accords concrétisant la cession totale ou partielle ou d'augmentation de capital conclus avec un acquéreur ou un partenaire présenté par le groupe AVENGARDIS".
Peu importe qu'aucune convention signée par un client au mois de mars 2004 ne soit versée à la procédure dès lors que les documents vierges produits à cette date par l'intéressée sont bien ceux étant utilisés alors par la société dans le cadre de son activité.
Ils démontrent amplement que son action s'analyse manifestement en ce que la loi Hoguet qualifie de concours à des opérations concernant l'achat ou la vente de biens d'autrui et notamment de fonds de commerce ou de parts sociales de société dont l'actif inclut un fonds de commerce.
Il n'est pas contesté que cette activité est exercée sans détention de la carte professionnelle exigée.
La cour confirme en conséquence le jugement quant à la déclaration de culpabilité.
Sur la peine, considérant l'importance de l'activité déployée, - les déclarations recueillies dans le PV de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 16 mars 2004 font état à cette date et depuis la création de la société de la constitution d'un portefeuille de 250 clients correspondant à un chiffre d'affaires de 2 700 000 francs -, la cour infirme le jugement et condamne Martine A..., épouse B... à payer une amende de 2 500 €.
Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile et il a correctement apprécié ces préjudices et les réparations qui devaient être accordées ; il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de A... Martine épouse B..., par arrêt de défaut à l'égard de l'Association Consommation, Logement et Cadre de Vie et en dernier ressort.
En la forme, reçoit les appels ;
Au fond :
Sur l'action publique,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne Martine A... épouse B... à payer une amende de 2 500 euros,
Le Président n'a pu informer la condamnée, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
- que si elle s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du CENTRE AMENDES SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
SUR L'ACTION CIVILE,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, des articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame PANTZ, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,