06/ 02/ 2008
ARRÊT No69
No RG : 06/ 05373 BB/ MB
Décision déférée du 13 Septembre 2004- Cour d'Appel de PAU-J. PERRIER
Jean-Marc X...
C/
Société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION
Monsieur Jean-Marc X...... ... 11110 NONTHABURRI (THAÏLANDE)
représenté par la SCP DARMENDRAIL SANTI, avocats au barreau de PAU
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
Société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES SUSAN PONCELAW DEPARTMENT 10200 BELLAIR BDPO BOX 4574 HOUSTONTEXAS (USA) 772104547
représentée par Me Nathalie LENFANT LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1o janvier 1975, M. Jean Marc X..., ressortissant luxembourgeois, a été recruté en qualité d'ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drillings Fluids, devenue la Société HALLIBURTON INC (Energy Services), société américaine dont le siège social est à Houston (Texas).
Après avoir successivement exercé ses activités en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne et en Argentine, Monsieur Jean-Marc X... a été détaché en France à effet du I février 2000 et a exercé son activité depuis un établissement situé à LONS (Pyrénées-Atlantiques) et dépendant de la société HALLIBURTON SAS France, filiale de la Société américaine HALLIBURTON INC.
Le 25 septembre 2001, Monsieur Jean-Marc X... a saisi le conseil de prud'hommes de PAU d'une demande en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l'objet le 12 septembre 2001 ; la demande était dirigée, dans un premier temps contre la société HALLIBURTON SAS seule et a sollicité l'appel en la cause de la société HALLIBURTON INC ; ce qui a été fait.
Par jugement en date du 29 septembre 2003 le conseil de prud'hommes de PAU, statuant en départition :- a dit la société HALLIBURTON INC (ENERGY SERVICES) recevable en son exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère ;- a dit que la société HALLIBURTON INC a été le seul et unique employeur de M. Jean-Marc X... et a prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société HALLIBURTON SAS FRANCE,- a dit que les dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sont inopposables à la société HALLIBURTON INC,- faisant application des dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée par M. X... contre la société HALLIBURTON INC au profit soit du Tribunal du travail à Luxembourg soit de la juridiction du travail de l'état du Texas aux Etats Unis d'Amérique et a renvoyé M. X... à se pourvoir ainsi qu'il lui appartiendra,- condamné celui-ci à payer à la société HALLIBURTON INC la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté la demande de la société HALLIBURTON INC (en fait HALLIBURTON SAS) sur ce même fondement.
Le 9 octobre 2003 M. X... a régulièrement formé un contredit de compétence au visa des articles 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, R. 517-1 du Code du travail, 89 du nouveau Code de procédure civile, 63 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 111 et 1998 du Code civil tendant à voir dire que le conseil de prud'hommes de PAU est territorialement compétent pour se prononcer sur ses demandes à l'encontre des sociétés HALLIBURTON INC et HALLIBURTON SAS par saisine en date du 25 septembre 2001, à voir évoquer le fond dans un souci de bonne justice et à condamner les sociétés HALLIBURTON INC et HALLIBURTON SAS au paiement chacune d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 septembre 2004, la Cour d'appel de Pau a considéré :- que la Société HALLIBURTON INC (ENERGY SERVICES) était son seul et unique employeur et qu'il devait être débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société HALLIBURTON SAS ; que c'est à juste titre que la société HALLIBURTON SAS avait été mise hors de cause ;- que M. Jean Marc X... ne pouvait pas se prévaloir de son domicile sur Pau, alors que, au moment où il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, il avait regagné son domicile à Luxembourg ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
M. Jean Marc X... a frappé l'arrêt en question d'un pourvoi en cassation et a soulevé deux moyens, l'un relatif à la mise hors de cause de la SAS HALLIBURTON, l'autre relatif à la décision d'incompétence.
Par arrêt en date du 15 novembre 2006, la Cour de cassation a considéré :- sur le premier moyen : que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu ayant, d'une part, mis hors de cause la société HALLIBURTON SAS et, d'autre part, déclaré le conseil de prud'hommes saisi incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société HALLIBURTON INC, pour des motifs qui sont pris d'un excès de pouvoirs au regard de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles 89 à 91 et 16 du même Code ; mais que le conseil de prud'hommes, saisi de demandes formées contre deux défendeurs, avait mis le premier hors de cause par une décision de fond retenant qu'il n'était pas employeur et s'était déclaré territorialement incompétent pour statuer à l'égard du second ; que M. X... ne peut soumettre à la Cour de cassation, s'agissant du litige l'opposant à la société HALLIBURTON SAS, la question de fond tranchée par le conseil de prud'hommes et que son recours limité à la compétence, n'avait pas déféré à la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ;- sur le deuxième moyen : que pour dire le conseil de prud'hommes saisi incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société HALLIBURTON INC et déclarer confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt retient que cette société ne peut être considérée comme ayant un établissement en France, qu'il apparaît que M. X... travaillait en dehors de tout établissement et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un domicile à Pau lors de l'attrait de son employeur devant le conseil de prud'hommes de cette ville le 4 décembre 2001, ayant auparavant regagné son domicile à Luxembourg ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations d'une part que l'intéressé, afin d'être localisé dans son activité de direction commerciale d'un secteur géographique groupant plusieurs pays et de disposer du lieu utile de contact, exerçait concrètement et avec les moyens adéquats ses fonctions à Lons, sur une base dépendant d'une filiale, ce dont résultait l'existence en ce lieu d'une représentation de la société employeur et d'autre part, que lors de la saisine du conseil de prud'hommes par formulation de sa demande initiale contre la société filiale il était domicilié à Pau, ce qui lui permettait de saisir ultérieurement le même conseil de la demande incidente en intervention forcée dirigée contre l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
En conséquence la Cour de cassation a :- " cassé et annulé l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes de Pau incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société HALLIBURTON INC et déclaré confirmer sur ce point le jugement rendu, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;- dit que le conseil de prud'hommes de Pau était compétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société HALLIBURTON INC ;- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, comme il est dit à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ".
Le 21 novembre 2006, M. Jean Marc X... a saisi notre Cour.
Dans ses explications orales reprenant, pour partie, ses conclusions écrites M. Jean Marc X... expose :- qu'il a été recruté le 1er Janvier 1975 par la société BAROID en qualité d'ingénieur commercial stagiaire sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit formalisé ; que l'affirmation du groupe HALLIBURTON selon laquelle existerait un contrat de travail « international service agreement » est donc mensongère ; que dès le mois d'avril 1975, il a été muté dans la filiale de la société BAROID, basée à MILAN en qualité d'ingénieur des ventes ; qu'il a été muté en promotion dans différentes filiales de la société BAROID essentiellement en Europe que ce soit à MILAN, ROME, MADRID ou encore CELLE en Allemagne ; qu'à la suite d'une fusion qui s'est déroulée en 1998 et 1999, il a été transféré dans le groupe HALLIBURTON, leader mondial des services aux compagnies pétrolières, dont le siège social se trouve à HOUSTON (USA) étant précisé qu'il n'a jamais travaillé pour HALLIBURTON aux Etats-Unis puisqu'il a été immédiatement détaché dans la filiale française dénommée HALLIBURTON SAS depuis le mois de Février 2000 ; qu'il été affecté à l'établissement de PAU de HALLIBURTON SAS en qualité de directeur des opérations dans le cadre d'un contrat de détachement à durée déterminée non écrit dont le terme convenu entre les parties était le 1er Mars 2005 ; que dès le début de l'année 2001, et contrairement aux engagements pris, les sociétés HALLIBURTON INC (USA) et HALLIBURTON SAS (France) lui ont demandé de quitter l'établissement de PAU pour être muté au Luxembourg ;- qu'en cours de discussion, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave incluant préavis ;- que c'est dans ces conditions que la procédure a été engagée ;- qu'eu égard à l'arrêt de renvoi, il ne fait aucun doute que la loi applicable est la loi FRANÇAISE ; que, en l'absence de contrat écrit " le contrat de travail est régi par la loi du pays où s'effectue le travail " ; qu'en l'espèce aucun contrat écrit n'existe ;- qu'il ne peut être considéré comme détaché temporairement, le contrat de détachement initial pour quatre ans ayant été finalement porté à 5cinq ans ; qu'il convient, donc, d'appliquer la loi française ; qu'il n'a jamais travaillé aux USA depuis le début de sa carrière ;- qu'il y a lieu, en toute hypothèse, de faire application de l'article 6-1 de la convention de Rome et d'appliquer la loi la plus favorable ; qu'en effet, aux dire de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services), le droit américain permettrait de licencier un salarié de 27 ans d'ancienneté sans aucune indemnisation ; que ce droit qui ne lui offre aucune protection, conformément par application de l'article 6-1 précité ; qu'en conséquence, le droit du travail français est applicable ;- que la procédure de licenciement est irrégulière, dans la mesure où il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement ;- que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le motif contenu dans la lettre de licenciement est le refus d'être muté au Luxembourg ;- que le contrat n'étant pas écrit ne comporte pas de clause de mobilité ; qu'il n'est pas un salarié itinérant mais un cadre de haut niveau ; qu'en toute hypothèse, le refus du salarié d'accepter une mutation n'est pas une faute grave ;- que le vrai motif de licenciement est la demande préalable au transfert d'une indemnisation pour la rupture avant terme de son contrat de détachement de 5 ans en France ; que la décision de licenciement a été mise en oeuvre 5 mois après son refus et se heurte à la prescription de deux mois de l'article L 12-44 du Code du travail ;
- que le poste proposé au Luxembourg était sans rapport avec ses précédentes fonctions et ses responsabilités ;- que le groupe HALLIBURTON ne possède aucune filiale au Luxembourg, de telle sorte qu'il devait travailler depuis son domicile ; qu'enfin, aucun marché n'existait au Luxembourg ; que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) cherchait à l'éloigner du territoire français afin de l'empêcher de pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du Code du travail français ;- que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) a omis de cotiser aux organismes de retraite de base et complémentaire pendant au moins quinze ans ; que c'est à l'employeur d'effectuer toutes les démarches permettant au salarié le versement des cotisations retraites ; que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) est incapable de produire les justificatifs des cotisations aux organismes de retraite de base et complémentaire dans les quatre pays de l'Union Européenne dans lesquels il a travaillé ; que la convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987 est inapplicable dans la mesure où elle concerne des personnes de nationalité française ou américaine ;- que dans la mesure où la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) possédait à Lons (F) un lieu de représentation à partir duquel il exerçait concrètement ses fonctions, la législation applicable en matière de sécurité sociale est celle du territoire sur lequel s'exerce l'activité salariée conformément à l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale ;- qu'au surplus, en application du règlement communautaire no 1408/ 71/ CE du 14 Juin 1980 et en particulier son article 13, le salarié exerçant son activité dans un Etat membre de l'Union Européenne relève à titre obligatoire du régime local correspondant au lieu d'activité ; qu'en application du dit règlement communautaire, il est indifférent que l'activité soit régulière ou occasionnelle ou encore que la rémunération soit versée dans un autre état que celui où s'exerce l'activité professionnelle ; que le travailleur est, en effet, soumis, en application du dit règlement communautaire, à la législation sociale de l'Etat sur le territoire duquel il exerce son activité tant au regard des cotisations que des prestations ; que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) ne peut invoquer un quelconque protocole d'accord signé par HALLIBURTON SAS qui n'est pas aux débats ; qu'au surplus, ce protocole est contraire au règlement communautaire ci-dessus ; qu'il porte atteinte à l'ordre public international ; qu'une indemnité compensatrice de retraite doit lui être versée sur la base du salaire brut en prenant en compte la période d'absence de cotisations jusqu'à la rupture, soit 14 ans ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 224. 000 € sur ce point ;
- qu'il y a lieu de faire application de l'article L 324-10 du Code du travail au titre du travail dissimulé et de 79. 998 € à titre d'indemnité forfaitaire ;- qu'il a fait l'objet de pressions (comme cela résulte du procès verbal de constate en date du 3 mai 2001) qui relèvent du harcèlement moral ; que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) l'a laissé volontairement livré à lui-même dans un bureau, livré à lui-même, sans secrétaire et sans recevoir aucune instruction ; que les locaux dans lesquels il a été laissé étaient vides de tout personnel ; que cette stratégie de " placardisation " caractérise un harcèlement moral ; qu'il sollicite 30. 000 € au titre du harcèlement moral sur le fondement des articles L 230-2 et L 230-3 du Code du travail, 1134 et 1142 du Code civil ;- que sa paie de décembre 2000 fait apparaître une baisse de 40. 000 dollars pour la seule année 2000 ; qu'il sollicite la somme de 111. 000 € à titre de rappel de salaires ;- qu'étant cadre, il avait droit à trois mois de préavis, soit 26. 666 € ;- qu'il sollicite diverses sommes au titre d'indemnités compensatrices de congés payés et de congés payés sur préavis ;- qu'il sollicite également une indemnité compensatrice pour rupture anticipée de son contrat de détachement ; que, tout comme dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou d'une garantie d'emploi, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 533. 320 € ;- qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 279. 992, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 320. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté et aux préjudices qu'il a subis ;- qu'il sollicite la somme minimale de 144. 657, 63 € au titre des fonds de pension non reversés, sous réserve de la justification de la valeur réelle des dits fonds de pension ;- qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 13. 333 € pour absence de remise de l'attestation A. S. S. E. D. I. C. ;- qu'il y a lieu d'assortir la décision devant intervenir d'une astreinte, la Cour réservant sa compétence pour sa liquidation éventuelle.
En conséquence, M. Jean Marc X... sollicite voir notre Cour : " Constater la rupture avant terme du contrat de détachement de 5 ans ;- Dire que la procédure de licenciement est irrégulière en l'absence de convocation à un entretien préalable ;- Dire que le licenciement de M. Jean-Marc X... est sans cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, condamner la société HALLIBURTON INC à verser à M. Jean-Marc X... : o111. 000 euros à titre de rappel de salaire, o26. 666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o3. 999 euros à titre de congés payés sur préavis, o13. 333 euros à titre de congés payés, o279. 992, 5 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, o533. 320 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat de détachement à durée déterminée de 5 ans, o320. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o224. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice pour absence de cotisations aux organismes de retraite de base et complémentaire, o79. 998 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L 324-1 1-1 du Code du Travail), o 144. 637, 63 € au titre des fonds de pension avec justification de leur valeur réelle, o 30. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice pour harcèlement moral sur le fondement des articles L. 230-2 et L. 230-3 du Code du travail et 1134 al. 3 et 1142 du Code civil, o 13. 333 euros pour défaut de remise de l'attestation A. S. S. E. D. I. C., o 7. 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (incluant 762, 25 € de frais de traduction), le tout sous peine d'une astreinte de 15. 000 € par jour de retard.- Dire que l'ensemble des indemnités porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du 26 Septembre 2001 et faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil autorisant la capitalisation des intérêts. "
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) expose :- que le 1er janvier 1975, Monsieur Jean-Marc X... était engagé aux Etats Unis en qualité d'ingénieur commercial stagiaire (« trainee sales engineer ») par la société américaine BAROID ; qu'à compter du 16 avril 1975, Monsieur Jean-Marc X... était Ingénieur commercial (« sales engineer ») basé en Italie pour superviser les affaires de la Société en Algérie et y transférait sa résidence ; qu'à compter du 1er juillet 1978, Monsieur Jean-Marc X... était Ingénieur commercial (« Sales representative ») en Algérie et y transférait sa résidence ; qu'à compter du 1er septembre 1979, il était Chef de district (« District manager ») en Espagne et y transférait sa résidence ; qu'à compter du 1er août 1983, il était chef de district (« District manager ») puis promu Directeur des opérations (« Operations manager ») en 1994, pour l'Europe du Nord et basé en Allemagne, résident en Allemagne ; qu'à compter du 1er mai 1997, il était directeur des opérations (« Operations manager ») puis directeur de segment commercial (« Business Segment Manager ») en Argentine et y transférait sa résidence ; qu'à compter du 1er février 2000, Monsieur Jean-Marc X... était détaché en France (Pau) pour occuper les fonctions de directeur de segment commercial (« Business Segment Management ») sur la zone géographique France-Espagne-Portugal ; qu'il n'a jamais été convenu que le terme de son détachement serait le 1o mars 2005 ;- qu'en qualité de « Business Segment Manager », directeur de secteur commercial, Monsieur Jean-Marc X... avait la charge du développement commercial pour certains produits dits « Industrial Drillings Products (IDP) » (Produits de forage industriel) fabriqués et commercialisés par HALLIBURTON INC, société de droit des Etats Unis d'Amérique (loi de l'Etat du Texas), dans un secteur géographique regroupant la France, l'Espagne et le Portugal ; qu'il devait assurer le développement commercial de ces produits en dehors du secteur pétrolier, c'est-à-dire à d'autres secteurs tels que celui du bâtiment-grands travaux, ce qui n'est pas le rôle de HALLIBURTON SAS ; qu'il était donc amené à voyager régulièrement dans ces trois pays ; que le 21 mars 2001, la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) faisait connaître M. Jean Marc X... de sa nouvelle affectation en tant que responsable du développement commercial Baroild Drilling Fluids/ Industrial products PSL entrainant sa localisation géographique au Luxembourg à compter du 1er avril 2001 ; qu'il lui était demandé de s'occuper des pays de l'Est ; que M. Jean Marc X... a déclaré ne pas refusé le nouveau poste sous réserve que soit trouvée une solution à ses prétentions financières (rupture du contrat de travail et application à la rupture du droit français) ; que c'est dans ces conditions que le licenciement est intervenu pour faute grave ;- que la question du droit applicable doit être détachée de celle de la juridiction compétente ;- qu'en cas de détachement temporaire la loi applicable reste celle du lieu ou s'exécute habituellement le travail ; que ce n'est qu'en présence d'une stabilité de l'exécution du contrat que l'on peut considérer qu'il ne s'agit plus d'un détachement temporaire ; que le contrat de travail reste soumis au droit américain ;- que la directive européenne invoquée par M. Jean Marc X... ne peut recevoir application dans la mesure où M. Jean Marc X... n'a pas été détaché en France dans le cadre d ‘ une prestation de service telle que définie par la directive, son employeur n'étant pas une personne établie dans un des Etats membres de L'Union Européenne ; que les conditions d'application de l'article L 341-5 du Code du travail ancien ne sont pas réunies ;- que M. Jean Marc X... s'est toujours considéré comme salarié de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) ;- que le nouveau règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 ne concerne que la compétence judiciaire pour la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;- que dans le silence des parties, le juge a la possibilité de prendre en considération un choix tacite des parties ; qu'il lui appartient, dans ce cas de désigner la loi du contrat à partir d'un faisceau d'indices ;- que, conformément à l'article 17 de " l'International Service Agreement Commuters ", le droit applicable est le droit des USA (droit du Texas), ce qui tend à démontrer que, s'agissant des salariés internationaux de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) il était de l'intention des parties de se placer sous le droit des USA ; que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) est une société américaine ; que M. Jean Marc X... est de nationalité luxembourgeoise ; qu'il a été recruté aux USA comme travailleur international ; que M. Jean Marc X... n'a pas demandé pensant 27 ans l'application successive des législations des pays dans lesquels il était détaché ; que la relation contractuelle s'est déroulée 27 ans à l'étranger et une année à partir de la base de France ; qu'il a toujours été payé par une société US qui décidait de ses affectations et des augmentations de salaire ; que les salaires de M. Jean Marc X... étaient versés par la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) avec des indemnités différentielles par rapport aux USA ; que M. Jean Marc X... a un compte bancaire aux USA ; que M. Jean Marc X... était payé en dollars US ; que les interlocuteurs de M. Jean Marc X... étaient aux USA et que les échanges étaient en Anglais ; que M. Jean Marc X... n'a reçu aucune instruction des cadres de Halliburton SAS ; que M. Jean Marc X... réclame à la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) le paiement des frais professionnels ; que M. Jean Marc X... a été toujours rattaché au système privé US d'assurance maladie ; que, conformément à l'article 3. 1 de la convention de Rome ;- que M. Jean Marc X... ne peut obtenir application de l'article 6-1 de la convention de Rome dans la mesure où, en l'absence d'une volonté certaine des contractants, le juge doit s'en remettre aux rattachements subsidiaires propres au contrat de travail ; qu'en cas de détachement temporaire à l'étranger la loi du contrat demeure inchangée, seul le lieu d'exécution d'origine étant pris en considération ; que le détachement n'entraîne pas la rupture du contrat de travail ; qu'il a été détaché temporairement sur une base en France aux fins de couvrir une zone géographique France Espagne Portugal ; que ce détachement temporaire aura duré à peine une année ; que l'article 6. 2. b de la convention de Rome prévoit que lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays le contrat est régi, à défaut de loi d'autonomie, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; que M. Jean Marc X... n'a jamais été basé dans un lieu d'exécution unique ;- que le droit applicable est le droit américain et plus précisément le droit du Texas ;- qu'en application de ce droit le contrat de travail peut être conclu par la volonté unilatérale de l'une des parties, avec pour limite la discrimination ;- que M. Jean Marc X... sera débouté de ses demandes ;- que, subsidiairement, si le droit français devait recevoir application :- que l'emploi de M. Jean Marc X... était par nature mobile ;- que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ne prive pas l'employeur de la possibilité de se prévaloir de l'existence d'une faute grave ;- que n'était pas imposé à M. Jean Marc X... le détachement auprès d'une autre société ou d ‘ une filiale étrangère ;- qu'à titre subsidiaire, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;- que M. Jean Marc X... ne saurait cumuler une indemnisation au titre de la rupture anticipée de son contrat de détachement avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux demandes étant contradictoires ; que M. Jean Marc X... ne justifie pas de son préjudice ;- que le solde de ses congés payés a bien été réglé ;- que les variations de sa rémunération s'expliquent au regard du droit américain ; que les comparaisons avec le droit français, eu égard aux périodes concernées, ne peuvent être utiles ;- qu'aucun engagement de durée n'a été pris ; que les déclarations administratives établies à la seule initiative de Halliburton SAS ne justifient pas d'une garantie d'embauche de 5 années ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat à durée déterminée rompu avant son terme ;- que M. Jean Marc X... reste attaché à son régime d'origine, le régime américain ; qu'il y a lieu à application de l'article 6 de la convention franco américaine du 2 mars 1987 ; qu'il a eu accès à divers plans d'épargne retraite, du plan retraite off shore, à un fonds d'héritage antérieur faisant partie du plan d'épargne HES ;- qu'il appartenait à M. Jean Marc X... de s'immatriculer (article R 312-7 du Code de la sécurité sociale 243-4 du Code de la sécurité sociale) avec remboursement par l'employeur des cotisations sociales ;- que les demandes formées du fait de harcèlement et de travail dissimulé ne sont pas fondées ;
En conséquence, la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) sollicite voir notre Cour : " 1- Dire et juger que le droit applicable est le droit des Etats-Unis d'Amérique et plus spécifiquement la loi de l'Etat du Texas,
2- S'agissant du licenciement, 2- Au regard du droit des Etats Unis d'Amérique (loi de l'Etat du Texas), dire et juger que le licenciement est parfaitement fondé et, en conséquence, débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de complément de préavis et congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts ; 3- Au regard du droit français, dire et juger que le licenciement repose bien sur une faute grave, et, en conséquence, débouter Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de complément de préavis et congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts ; Subsidiairement, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence : olimiter le quantum des sommes dues au titre de la rupture à : complément d'indemnité compensatrice de préavis : 22 653. 29 euros congés sur le solde de préavis : 2 265. 32 euros, odébouter Monsieur Jean Marc X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement o Infiniment subsidiairement, dire et juger que Monsieur X... ne justifie pas de son préjudice en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et réduire le montant d'indemnisation à hauteur d'un mois de salaire de base.
4- Débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire à titre de congés payés, 5- Débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire-au regard du droit des Etats Unis d'Amérique (loi de l'Etat du Texas), 6- Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour rupture anticipée de son contrat de détachement :- au regard du droit des Etats Unis d'Amérique (loi de l'Etat du Texas),- subsidiairement, au regard du droit français, et infiniment subsidiairement, au regard du droit français, dire et juger qu'elle ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7- Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice pour absence de cotisations aux organismes de retraite ; Subsidiairement réduire le montant de son préjudice à la somme de 3 350 euros. 8- Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral, 9- Débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, 10- Débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour non remise d'une attestation ASSEDIC, 11- Débouter Monsieur X... de ses autres demandes ;
3. En tout état de cause, Condamner Monsieur Jean Marc X... à payer à la société HALLIBURON (ENERGY SERVICES) la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamner aux dépens, ce compris les frais de traduction des documents en langue anglaise à hauteur de 4 597, 42 € 1TC ".
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que notre Cour est régulièrement saisie.
M. Jean Marc X... sollicite l'application de la loi française, motifs pris de ce que :- au regard de la motivation de l'arrêt de renvoi, l'application de la loi française ne fait plus aucun doute,- au regard de la jurisprudence constante, en matière de contrat de travail international, à défaut de loi choisie par les parties pour régir leurs relations (ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de contrat de travail écrit) le contrat de travail est régi par la loi du pays où s'effectue le travail,- conformément à l'article 6-1 du Traité de Rome il est toujours possible d'appliquer au litige la loi la plus favorable.
La détermination de la juridiction compétente (juridiction française) est indépendante de la détermination du droit applicable, une juridiction française compétente selon les règles de compétence internationale pouvant et devant appliquer un droit étranger lorsque c'est ce droit qui est applicable au contrat.
L'article 17 de la Convention de Rome dispose que ce traité s'applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat ; la Convention de Rome est entrée en vigueur en France le 1o avril 1991.
En l'espèce, il apparaît que le 1er janvier 1975, Monsieur Jean-Marc X... était engagé aux Etats Unis en qualité d'ingénieur commercial stagiaire (« trainee sales engineer ») par la société américaine BAROID, qu'à compter du 16 avril 1975, Monsieur Jean-Marc X... était Ingénieur commercial (« sales engineer ») basé en Italie pour superviser les affaires de la Société en Algérie et y transférait sa résidence, qu'à compter du 1er juillet 1978, Monsieur Jean-Marc X... était ingénieur commercial (« Sales representative ») en Algérie et y transférait sa résidence, qu'à compter du 1er septembre 1979, il était Chef de district (« District manager ») en Espagne et y transférait sa résidence, qu'à compter du 1er août 1983, il était Chef de district (« District manager ») puis promu Directeur des opérations (« Operations manager ») en 1994, pour l'Europe du Nord et basé en Allemagne, résident en Allemagne, qu'à compter du 1er mai 1997, il était Directeur des opérations (« Operations manager ») puis Directeur de segment commercial (« Business Segment Manager ») en Argentine et y transférait sa résidence, qu'à compter du 1er février 2000, Monsieur Jean-Marc X... était détaché en France (Pau) pour occuper les fonctions de Directeur de segment commercial (« Business Segment Management ») sur la zone géographique France-Espagne-Portugal.
Il est ainsi établi que le contrat de travail entre parties a été conclu le 1er janvier 1975. M. Jean Marc X... ne soutient pas que le contrat initial a cessé d'exister du fait des incessantes modifications dans ses conditions d'exécution ; il n'invoque nullement la novation. Il soutient, seulement, qu'à l'occasion de sa mutation en France en 2000, dès lors qu'un terme précis à sa présence en France lui a été donné, le contrat verbal initial est devenu un contrat à durée déterminé de 5 ans.
Il produit au soutien de cette position un bail d'une durée de 6 ans, une déclaration d'emploi de travailleur détaché établi par Halliburton SAS d'une durée de 60 mois, une lettre qu'il a adressée au président d'Halliburton SAS faisant état d'un établissement en France pour une durée de 5 ans, lettre demeurée sans réponse.
La déclaration d'emploi a, à l'évidence, pour objectif de permettre à M. Jean Marc X..., ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'avoir un statut stable en France sur le plan administratif ; réalisée en fonction de considérations administratives, elle ne doit pas être considérée comme un élément non équivoque d'expression de la volonté des parties de mettre un terme au contrat de travail initial et de conclure un nouveau contrat. A titre d'illustration, par courrier en date du 10 avril 2000 adressé à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, la Société Halliburton SAS a délivré une attestation pour un détachement d'une durée initiale de 12 mois ; en toute hypothèse, cette déclaration ne saurait justifier la conclusion d'un nouveau contrat. Le bail conclu par M. Jean Marc X... l'a, certes, été pour une durée de 6 ans mais cette durée n'est pas incompatible avec la possibilité d'une résiliation anticipée dans les conditions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le courrier en date du 27 septembre 2001 adressé par M. Jean Marc X... à Halliburton SAS et à la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) postérieurement à la notification du licenciement n'apporte sur la question de l'existence d'un contrat à durée déterminée aucun élément de preuve pouvant être retenu.
En réalité, si les documents produits mettent en évidence la volonté des parties d'organiser une présence en France de M. Jean Marc X... durant une période stable, ils ne font nullement apparaître la volonté de mettre un terme au contrat de travail initial et de le remplacer par un contrat à durée déterminée. Les obligations des parties, à l'évidence, doivent s'analyser dans le cadre de l'exécution du contrat initial de 1975 et dans celui des accords intervenus postérieurement qui en ont modifié les conditions d'exécution.
Il en résulte que M. Jean Marc X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 du Traité de Rome qui ne peut être appliqué au contrat conclu en 1975.
En l'espèce, le contrat conclu par les parties en 1975 est resté non écrit. Toutefois, l'exécution de ce contrat fait apparaître un certain nombre de constantes :- la société employeur est de nationalité américaine,- le contrat a été conclu aux USA,- M. Jean Marc X... est de nationalité luxembourgeoise,- M. Jean Marc X... a été recruté en qualité de travailleur international et n'a jamais connu d'affectation aux USA,- M. Jean Marc X... a toujours été payé par la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) qui décidait de ses affectations et de ses augmentations de salaire,- M. Jean Marc X... a toujours été payé en dollars américains avec une indemnité pour le différentiel de coût de la vie et du coût du logement par rapport aux USA ;- les frais de scolarité de la fille de M. Jean Marc X... ont toujours été pris en charge par la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) ;- M. Jean Marc X... a été rattaché au système de retraite américain et au régime privé d'assurance maladie ;- M. Jean Marc X... rendait compte auprès de sa hiérarchie aux USA.
Par ailleurs, la pièce No9 produite par l'employeur (protocole d'accord du 3 août 2000, signé par M. Jean Marc X... et HALLIBURTON SAS) précise les conditions du détachement en France de celui-ci en indiquant qu'il sera d'une durée " relativement limitée " et en stipulant :- que HALLIBURTON SAS fera toutes déclarations et formalités auprès des organismes de sécurité sociale concernant l'emploi de M. Jean Marc X... en France,- que " HALLIBURTON S. A. S. établira un bulletin de salaire avec les mentions obligatoires pour Monsieur X.... L'émission de ce bulletin de salaire n'obligera pas Halliburton SAS à dispenser à Monsieur Jean-Marc X... les avantages attribués au personnel français tel que le treizième mois, la mutuelle, les congés payés et ceux découlant de la convention collective. " ;- " que Monsieur Jean Marc X... reconnaît qu'il continue d'être employé par son employeur : la société BAROID et qu'il n'a pas de lien de subordination avec Halliburton S. A. S. qui ne s'engage que pour agir comme le représentant social de son employeur : la société n'ayant pas d'établissement stable en France, sans encourir une autre quelconque obligation. ".
En outre, en ce qui concerne l'affectation de M. Jean Marc X... en France, il apparaît que si celui-ci était plus particulièrement basé dans la région de Pau où il bénéficiait de la structure de HALLIBURTON SAS dans le cadre de son travail pour la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) il avait en charge la zone géographique France-Espagne-Portugal et effectuait, donc, partie de son travail dans ces pays et non exclusivement en France.
De l'ensemble de ces éléments il apparaît que les parties, lors des détachements de M. Jean Marc X..., ont entendu choisir la loi américaine comme loi d'exécution du contrat de travail existant, le dit contrat présentant, eu égard à l'économie de l'historique des relations contractuelles ayant existé entre elles, plus de liens avec le droit américain qu'avec le droit français, le détachement en France n'ayant duré que quelques mois, le fait que la rupture est intervenue en France étant insuffisant pour voir appliquer le droit français au contentieux relatif à la fin du contrat.
Si l'application du droit américain paraît indiscutable à la Cour comme relevant de l'autonomie de volonté, demeure à déterminer s'il convient d'appliquer le droit de l'Oklahoma, droit de l'Etat de la société Baroid, employeur initial de M. Jean Marc X..., ou du Texas, droit de l'Etat de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) qui, soit vient aux droits de la société Baroid, soit a changé de dénomination et de siège social. Or, dès lors que notre Cour doit appliquer le droit américain, elle ne peut déterminer le droit de ces deux Etats qui est applicable qu'en fonction de la règle d'autonomie de volonté ou en fonction des règles internes de compétence américaine qu'elle ne connaît pas et que les parties ne produisent pas. Au demeurant, sur ce point, les parties ne donnent aucun élément d'explication.
Par ailleurs, le contrat de travail exécuté en France est régi par la loi des parties sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable. Or, à défaut de choix, la loi applicable aurait été celle de l'exécution de l'obligation contractuelle, en l'espèce, le droit français, dès lors que l'exécution en France du travail salarié a un caractère certain de stabilité.
La Cour constate que M. Jean Marc X... invoque la protection de ce principe posé par la jurisprudence avant que d'être précisé par le traité de Rome, principe qui demeure, donc, applicable lorsque le contrat, comme c ‘ est le cas en l'espèce, ne rentre pas dans le champ d'application du dit Traité.
Or, plusieurs questions en litige sont susceptibles de donner lieu à la protection assurée par les dispositions impératives de la loi française.
Il y a, donc, lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur ces points et à produire tous justificatifs de leur position.
M. Jean Marc X... sollicite également condamnation de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) à lui verser la somme de 224. 000 € pour absence de cotisations aux organismes de retraite de base et complémentaire.
Pour s'opposer à cette demande, la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) expose que M. Jean Marc X... est resté rattaché à son régime d'origine et invoque au soutien de cette position la convention franco-américaine du 2 mars 1987 de sécurité sociale qui dispose dans son article 3 que, " lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n ‘ excède pas cinq ans. "
Toutefois, l'Article 6 de la convention franco/ américaine est ainsi libellé : " 1. Lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un État contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans..... 3. Le paragraphe 1 ne s'applique aux cas où un salarié qui avait été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers est ensuite détaché par cet employeur du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant.... ".
Par ailleurs, l'article 4 dispose que l'Accord s'applique, " sauf disposition contraire ", " aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants ".
En l'espèce, M. Jean Marc X... qui avait été détaché par la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) du territoire argentin sur le territoire français et qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, n'est pas soumis à cet Accord. Dès lors que M. Jean Marc X... ne peut, au titre de l'article 6. 3 prétendre à l'application de l'Accord, la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) est mal venue à invoquer le principe selon lequel les autorités de sécurité sociale compétentes d'un Etat premier membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l'article 39CE, de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse les période d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.
Par contre, M. Jean Marc X..., salarié détaché de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France. La Société HALLIBURTON INC (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligation incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel Halliburton SAS a accepté d'agir vis à vis de M. Jean Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) en France et s'est engagée de faire " toutes les déclarations et les formalités prévues par la loi, auprès des organismes de sécurité sociale concernant l'emploi de M. Jean Marc X... en France " ; de sorte qu'il ne peut être soutenu que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) n'avait pas d'établissement en France et que M. Jean Marc X... avait obligation d'effectuer toutes démarches auprès en matière de sécurité sociale.
Les considérations ci-dessus établissent que Halliburton SAS, en matière de sécurité sociale, a accepté de représenter l'employeur conformément sur ce point aux possibilités de l'article 109 du règlement du 21 mars 1972 (JOCE 27 mars 1972). Si bien que la situation de M. Jean Marc X... est, au regard de son régime de protection sociale, identique à celle d'un salarié dont l'employeur est situé en France. Ainsi, la demande de M. Jean Marc X... doit être analysée comme celle d'un ressortissant de l'UE ayant effectué pour le compte d'un employeur disposant d'une représentation sociale en France et ayant effectué différents détachements dans divers pays de l'UE.
Ainsi, à partir de février 2000 et jusqu'au jour du licenciement (12 septembre 2001) M. Jean Marc X... devait être garanti, du seul fait de l'application du Code du travail, par le régime français de protection sociale.
Mais bien plus, du 16 avril 1975 au 1er juillet 1978, du 1er septembre 1979 au 1er mai 1997, du 1er février 2000 au 12 septembre 2001, M. Jean Marc X..., ressortissant d'un Etat membre de l'UE, a exercé des fonctions salariées sur le territoire d'autres Etats membres de l'UE.
Conformément à l'article 13 du règlement communautaire No 1408/ 71/ CE du 14 juin 1980, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État. M. Jean Marc X... est, donc, en droit de prétendre durant ces périodes à la protection sociale des Etats de résidence.
Pour les périodes durant lesquelles, M. Jean Marc X... a travaillé en Algérie et en Argentine, M. Jean Marc X... doit être débouté de ses demandes pour lesquelles il n'apporte aucun justificatif.
Pour les périodes durant lesquelles M. Jean Marc X... a travaillé dans un Etat membre, notre Cour invite les parties à donner tous éléments de fait à l'effet d'apprécier le différentiel existant entre les différents régimes de protection et le préjudice susceptible d'avoir été subi par le salarié.
Il y a lieu, également, d'enjoindre à l'employeur de donner tous justificatifs quant à la valeur des fonds de pension.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à notre audience de décembre 2008 à 8H30.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus, par arrêt mixte :
Dit qu'elle est valablement saisie ;
Au fond :
Dit que le contrat initial est demeuré en cours entre parties jusqu'au licenciement et qu'il n'y a pas eu conclusion d'un contrat à durée déterminée ;
Dit que la Convention de Rome est inapplicable au présent contrat ;
Dit que le contrat doit être régi par le droit américain sans que ce choix ait pour résultat de priver M. X... de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi FRANÇAISE ;
Dit que la Société HALLIBURTON INC (Energy Services), sur le fondement de l'article L 3112CSS, ressortait bien du régime des assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ;
Dit que, sur le fondement du règlement communautaire No 1408/ 71/ CE du 14 juin 1980, du 16 avril 1975 au 1er juillet 1978, du 1er septembre 1979 au 1o mai 1997, du 1er février 2000 au 12 septembre 2001, M. Jean Marc X..., ressortissant d'un Etat membre de l'UE, qui a exercé des fonctions salariés sur le territoire d'autres Etats membres de l'UE. était en droit de bénéficier du régime de protection sociale des Etats de résidence ;
Déboute M. Jean Marc X... de ses demandes faites au titre de la protection sociale pour les périodes durant lesquelles M. Jean Marc X... a travaillé en Algérie et en Argentine ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure et à fournir à la Cour toutes précisions et justificatifs, notamment, sur les points suivants :- sur les règles internes de compétence américaine ;- sur le point de savoir si l'application de la loi américaine aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ;- sur la demande indemnitaire pour absence de cotisation aux organismes de retraite de base et complémentaire ;
Dit, en outre, que l'employeur devra s'expliquer sur le système de protection pratiqué durant les périodes de travail de M. Jean Marc X... sur un Etat membre et devra justifier de la valeur des fonds de pension ;
Invite M. X... à justifier de tous documents de nature à établir le préjudice éventuellement subi par lui du fait de la privation du régime de protection des différents Etats membres au regard de l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 ;
Enjoint aux parties d'avoir à conclure et à déposer les pièces avant le 1er juin 2008 pour M. Jean Marc X... et avant le 15 septembre 2008 pour la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) ;
Dit que les parties pourront, ensuite, échanger d'ultimes conclusions ;
Renvoie l'affaire à notre audience du 3 décembre 2008 à 8H30 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier, Le président,
P. MARENGOB. BRUNET