La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°136

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 06 février 2008, 136


GB / JD
DOSSIER N 07 / 01715
ARRET DU 06 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 136 / 08

Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 06 FEVRIER 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÃ

ˆRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'a...

GB / JD
DOSSIER N 07 / 01715
ARRET DU 06 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 136 / 08

Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 06 FEVRIER 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.

REQUÉRANT :

AA... Michel
né le Vendredi 09 Août 1968 à TOULOUSE (31)
de Augustin et de BB... Incarnation
de nationalité francaise, marié, Commercial
demeurant ...
31390 CARBONNE
non comparant, détenu pour une autre cause (non extrait) Centre de détention de SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Représenté par Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant,

EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :

CONFUSION DE PEINES présentée par AA... Michel le 30. 08. 07
enregistrée le 03. 09. 07 au greffe de la Cour d'Appel.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2008, Le Président a constaté l'absence du requérant, représenté par son conseil.

Ont été entendus :

Monsieur BASTIER en son rapport ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ;

Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat du requérant, en ses conclusions oralement développées ;

Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 06 FEVRIER 2008.

DÉCISION :

Michel AA... a présenté les 30 / 08 / 2007 et 07 / 11 / 2007 une requête en confusion de peines.

Il expose avoir été condamné le 11 / 09 / 2003 par la cour d'appel de Toulouse pour des faits d'abus de faiblesse, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; faits commis en 2000 ;

puis avoir été condamné le 16 / 12 / 2005 par le tribunal de Montauban, pour des faits de banqueroute par détournement d'actif ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, à la peine de six mois d'emprisonnement ; faits commis du 01 / 01 / 1997 au 30 / 03 / 1999 ;

et également le 09 / 02 / 2006 par la cour d'appel de Toulouse à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve ; pour des faits d'abus de confiance et recours à personne effectuant un travail dissimulé, faits commis du 01 / 09 / 1999 au 01 / 09 / 1999 ;

par requête complémentaire il ajoute avoir été condamné, par le tribunal de Toulouse le 20 / 06 / 2007 pour des faits d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, et demande ou obtention de paiement avant la fin de la période de réflexion et escroquerie et exécution d'un travail dissimulé de décembre 2002 à avril 2003 ;

Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi, observant que si la confusion était possible, elle n'était pas opportune ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Lorsque la deuxième condamnation est intervenue la première n'était pas encore définitive, et de même pour les deux autres, au regard tant des dates des faits commis que des dates des décisions, la confusion serait donc possible ;

Les peines prononcées n'atteignent pas le maximum prévu par la loi, pour les faits les plus graves (cinq ans du chef d'escroquerie) la confusion n'est donc pas obligatoire ;

Compte tenu du lourd passé judiciaire du requérant, trois fois condamné avant la première des condamnations visées dans sa requête, mais également condamné cinq autres fois, dans la même période selon la lecture de son casier judiciaire qui porte aujourd'hui quatorze mentions, compte tenu de la nature très différente des faits commis qui lui ont valu les condamnations dont il demande la confusion, mais aussi du fait que la première des condamnations qui ont été prononcées contre lui et qu'il vise dans sa requête, était une condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, dont la cour a dû confirmer la révocation, et compte tenu des peines modérées qui ont été prononcées contre lui, compte tenu enfin de ce que les faits se sont enchaînés, par la volonté manifeste du requérant de poursuivre des activités délictueuses, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête présentée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), en dernier ressort,

En la forme reçoit la requête présentée par Michel AA...,

Au fond la rejette ;

Après lecture faite, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-06;136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award