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05/02/2008 | FRANCE | N°127

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 05 février 2008, 127


SUQ / MB
DOSSIER N 07 / 00873
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 127 / 08

Prononcé publiquement le MARDI 05 FEVRIER 2008 par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 18 AVRIL 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 04. 01. 2008)
Président : Monsieur SUQUET,
Conseil

lers : Monsieur BASTIER,
Madame GIROT,

GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arr...

SUQ / MB
DOSSIER N 07 / 00873
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 127 / 08

Prononcé publiquement le MARDI 05 FEVRIER 2008 par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 18 AVRIL 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 04. 01. 2008)
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame GIROT,

GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A...Samir alias AA... B..., C...Mourad
né le 23 Septembre 1970 à SEVILLE (ESPAGNE)
de Aliboni et de D...Marcella
de nationalité indéterminée, célibataire, sans profession
demeurant ...
Mandat de dépôt du 17 / 04 / 2007, Mise en liberté le 18 / 04 / 2007
Prévenu, libre, intimé, non comparant

Ayant pour conseil Maître LASPALLES Sylvain, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d'office)

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 18 Avril 2007, a :

* relaxé A...Samir du chef de NON COMMUNICATION DE DOCUMENT OU DE RENSEIGNEMENT PERMETTANT L'EXECUTION D'UNE RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 31 / 03 / 2007 au 17 / 04 / 2007, à TOULOUSE, infraction prévue par l'article L. 624-1 AL. 2, AL. 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L. 624-1 AL. 1, L. 624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 19 Avril 2007 contre Monsieur A...Samir

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu,

Ont été entendus :

Monsieur SUQUET en son rapport ;

Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître LASPALLES Sylvain, avocat de A...Samir, en ses observations.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 FEVRIER 2008.

DÉCISION :

Par jugement en date du 18 avril 2007, le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a relaxé X se disant Samir A...prévenu de non communication de documents ou de renseignements permettant l'exécution d'une reconduite à la frontière.

Le procureur de la République a relevé appel principal de ce jugement le 19 avril 2007.

* * *

LES FAITS

Le 7 octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a prononcé une interdiction définitive du territoire français contre un prévenu connu sous l'identité de Mourad C...alias Samir A..., né le 23 septembre 1969 à OUJDA au MAROC.

Le 29 décembre 2006, les autorités consulaires du MAROC ont délivré un laissez-passer à cet homme en vertu duquel il a été embarqué à destination de CASABLANCA le 3 janvier 2007.

Mais, le 9 janvier 2007 il a été renvoyé par avion par les autorités marocaines, semble-t-il en raison de ce qu'il déclarait se nommer Abderrazak E... et être né le 23 septembre 1967 à ALGER.

Il a ensuite été condamné, le 12 janvier 2007, par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE à quatre mois d'emprisonnement du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.

Par courrier en date du 23 mars 2007, le consul d'ALGÉRIE, sollicité en vue de l'établissement d'un laissez-passer, répondait que le nommé Abderrazak E..., né le 23 septembre 1967 à ALGER, n'était pas de nationalité algérienne.

Le 31 mars 2007, l'intéressé était placé au centre de rétention administrative.

Le 6 avril 2007 il était auditionné par les autorités consulaires d'ALGÉRIE devant lesquelles il prétendait ne pas être de nationalité algérienne, contrairement à ce qu'il avait indiqué devant le Juge des libertés, et de la détention et il n'était donc pas délivré de laissez-passer.

Le 17 avril 2007, il était interpellé au centre de rétention administrative sur instruction du procureur de la République et il déclarait s'appeler Samir A..., né le 23 septembre 1970 à SÉVILLE (ESPAGNE).

Prévenu devant le Tribunal correctionnel du chef d'omission de communiquer à l'autorité administrative compétente les documents de voyage ou renseignements permettant l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière, il déclarait être gitan, originaire d'ESPAGNE et du MAROC.

Il était relaxé par jugement en date du 18 avril 2007 au motif que son renvoi par les autorités marocaines, le 9 janvier 2007, n'avait été assorti d'aucune justification écrite et que les faits n'étaient pas établis.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu a donné des identités différentes, dans le but manifeste d'échapper à la mesure de reconduite à la frontière ;

Attendu que si l'identité de Samir A..., né le 23 septembre 1969 à OUJDA au MAROC, a paru, un moment, être la bonne et a permis sa reconduite à la frontière au MAROC, l'intéressé en a ensuite changé ;

Attendu que, lors de sa nouvelle interpellation du 17 avril 2007, il conservait le nom de Samir A..., il modifiait en revanche son année et son lieu de naissance en indiquant, pour la première fois, qu'il était né en 1970 à SÉVILLE en ESPAGNE ;

Attendu qu'il est manifeste que cette nouvelle identité est encore inventée pour faire échec à la mesure de reconduite à la frontière ;

Attendu que le délit est donc établi à son encontre et, compte tenu de son casier judiciaire sur lequel figure déjà 13 condamnations et plusieurs autres identités différentes, il y a lieu de le condamner à la peine de quatre mois d'emprisonnement.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit l'appel du Ministère Public,

AU FOND

Infirmant le jugement,

Déclare le prévenu coupable des faits visés à la prévention et, en répression, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-02-05;127 ?
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