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30/01/2008 | FRANCE | N°107

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 30 janvier 2008, 107


GB / JD
DOSSIER N 07 / 00351
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 2008 / 107

Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 18 OCTOBRE 2005.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats e

t au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Sub...

GB / JD
DOSSIER N 07 / 00351
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 2008 / 107

Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 18 OCTOBRE 2005.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

BB... Redhan
né le 15 Mars 1963 à LILLE (59)
de Abdelkader et de BOUGANDOURA Alimah
de nationalité francaise, situation familiale inconnue
Fondeur
...
31000 TOULOUSE
(adresse déclarée dans l'acte d'appel)
Prévenu, libre, appelant, non comparant,

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement itératif défaut en date du 18 Octobre 2005, a déclaré l'opposition de BB... Redhan non avenue et dit que le jugement du 23 novembre 2004 porterait son plein et entier effet et serait exécuté selon ses forme et teneur ; lequel jugement a déclaré BB... Redhan coupable du chef de :

MENACE DE MORT REITEREE, le 16 / 09 / 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222- 17 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 17 AL. 2, 222- 44, 222- 45 du Code pénal

DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 16 / 09 / 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article 322- 1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322- 1 AL. 1, 322- 15 1, 2, 3, 5 du Code pénal

et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 6 mois d'emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur BB... Redhan, le 14 Février 2007
M. le Procureur de la République, le 14 Février 2007

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur BASTIER, en son rapport ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 JANVIER 2008.

DÉCISION :

Redhan BB... a relevé appel le 14 / 02 / 2007 du jugement d'itératif défaut rendu le 18 / 10 / 2005, par le tribunal correctionnel de Toulouse et signifié le 05 / 02 / 2007 (aucun justificatif de cette notification ne parait dans le dossier de la cour), qui l'a déclaré coupable de menaces de mort réitérées, et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement.

Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour.

La citation a été délivrée à la mairie dont dépend le domicile déclaré par l'appelant, en exécution de l'article 503- 1 du code de procédure pénale, l'arrêt sera contradictoire à signifier.

Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.

Le prévenu a été condamné une première fois, par défaut le 23 / 11 / 2004, il a fait opposition à ce jugement lors d'un passage en maison d'arrêt, mais ne s'est pas présenté pour être jugé, à la date qui lui avait été indiquée, d'où la condamnation par itératif défaut.

Sa culpabilité est établie par les déclarations des témoins qui ont expliqué qu'il était venu plusieurs fois dans leur immeuble insulter et menacer de mort Suzanne A..., il l'avait également menacée par téléphone, (fait visé à la prévention) le 16 / 09 et avait dégradé sa boîte aux lettres. Il avait même écrit ses menaces de mort sur un mur de cet immeuble.

Entendu par les enquêteurs il reconnaissait ses menaces.

La déclaration de culpabilité ne peut qu'être confirmée.

Sur la peine, et en application des prescriptions de l'article 132- 24 du code pénal, la cour, au vu des vingt six condamnations inscrites au casier judiciaire du prévenu, et de la gravité des faits, ne peut que confirmer la décision du tribunal.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier, publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme, reçoit les appels,

Au fond :

Sur l'action publique, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-30;107 ?
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