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28/01/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0041, 28 janvier 2008, 1


28 / 01 / 2008
ARRÊT No1
No RG : 07 / 00023 et 07 / 24
Décision déférée du 26 Avril 2007-Tribunal de Grande Instance d'ALBI-06 / 2173 SONNEVILLE

Gilbert X... Simone Y... épouse X...

C /
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT MIDI-PYRENEES SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE
TRESORERIE GENERALE DU TARN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE Chambre des Expropriations

*** ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Monsieur Gilbert X...... 81200 AIGUEFONDE assisté de Me GILLES av

ocat au barreau de Toulouse

Madame Simone Y... épouse X...... 81200 AIGUEFONDE assistée de Me GILLES avo...

28 / 01 / 2008
ARRÊT No1
No RG : 07 / 00023 et 07 / 24
Décision déférée du 26 Avril 2007-Tribunal de Grande Instance d'ALBI-06 / 2173 SONNEVILLE

Gilbert X... Simone Y... épouse X...

C /
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT MIDI-PYRENEES SERVICE MAITRISE D'OUVRAGE
TRESORERIE GENERALE DU TARN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE Chambre des Expropriations

*** ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
Monsieur Gilbert X...... 81200 AIGUEFONDE assisté de Me GILLES avocat au barreau de Toulouse

Madame Simone Y... épouse X...... 81200 AIGUEFONDE assistée de Me GILLES avocat au barreau de Toulouse

INTIME (S)
ETAT-MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DDE DU TARN, Bureau Foncier Cité Administrative Bat C ... 31074 TOULOUSE CEDEX 9 assisté de Maître DUPEYRON, avocat au Barreau de Toulouse

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
TRESORERIE GENERALE DU TARN,
France Domaine... 81013 ALBI CEDEX 9 en la personne de Mr B...

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : F. LAPEYRE, Assesseurs : C. BABY, juge de l'expropriation pour le département de l'Ariège, désigné par ordonnance du premier président du 5 septembre 2006 : A. BIRGY, juge de l'expropriation pour le département de Tarn et Garonne désigné par ordonnance du premier président du 4 septembre 2006

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par F. LAPEYRE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Faits et procédure
Dans le cadre de la liaison entre Labruguière et Mazamet, l'Etat a entrepris d'aménager la déviation de Saint-Alby-Aussillon, opération déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 9 juin 2004, l'enquête publique ayant eu lieu du 12 janvier au 13 février 2004. Parmi les terrains à acquérir figurent diverses parcelles appartenant à M. et Mme Gilbert X... et dépendant d'une exploitation agricole conduite par Mme X..., sur la commune d'Aiguefonde. Le total de l'emprise représente 34 375 m ².
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 9 novembre 2006, les offres notifiées le 31 juillet précédent n'ayant pas été acceptées, et le juge de l'expropriation du Tarn a été saisi le 16 novembre 2006 en fixation d'indemnités. Par jugement du 26 avril 2007, il a été alloué une indemnité principale de dépossession de 85 938 €, sur la base d'un prix de 2, 5 € / m ², et une indemnité de remploi aux taux dégressifs usuels de 20, 15 et 10 % pour un total de 9 594 €. L'indemnité d'éviction allouée à Mme X... était de 13 427 €, soit 7 824 € au titre de la perte de revenus (4 années au taux de 569 €), majorée de 25 % (soit 1 956 €) au titre du déséquilibre d'exploitation. Une indemnité de 722 € a été allouée au titre des fumures et arrière fumures, outre 1 925 € pour la perte de droits à prime unique et 1 000 € au titre de l'allongement de parcours.
Les expropriés ont relevé appel de cette décision par déclaration remise le 23 mai 2007 au greffe de la cour.
Moyens et prétentions des parties
Les expropriés appelants, dans leur mémoire initial reçu le 12 juillet 2007 à la cour et notifié le 16 juillet 2007 aux autres parties, s'attachent à démontrer que leurs parcelles sont abondamment desservies par les réseaux et disposent de voies d'accès, et qu'elles doivent être de ce fait considérées comme recélant une plus-value de situation. Ils rappellent les termes de comparaison qu'ils ont cités devant le tribunal, à qui ils reprochent d'en avoir fait une analyse erronée. Ils demandent donc à la cour de retenir une valeur métrique de 9, 20 €, soit une indemnité principale de 316 250 €. Admettant les taux retenus par le tribunal pour l'indemnité de remploi, ils en déduisent une indemnité complémentaire de 338 875 €, d'où une indemnité globale de 655 125 €.
Au titre de l'exploitation, ils demandent 2 619, 38 € au titre de la " perte de la culture en place " valorisée à 762 € / ha. Ils maintiennent leur demande à 1 022 € au titre de l'allongement de parcours et 10 000 € au titre de la perte d'unité d'exploitation. Ils demandent 14 932, 80 € du fait de la forme " biscornue " du délaissé, 78 237, 50 € au titre de l'indemnité d'éviction sur 40 ans sur la base de 569 € / ha et 1 447 € au titre de l'indemnité pour " la perte de temps et la réfection de la clôture ". Le total ressort ainsi à 127 927 €.
5 000 € sont demandés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En réponse au mémoire de l'Etat intimé, ils ont conclu le 5 octobre 2007 pour reprocher à l'administration de ne pas justifier des valeurs qu'elle énonce, et réfuter l'affirmation selon laquelle le prix de 6, 10 € que leur avait consenti la commune ait pu constituer une valeur de convenance.
Par mémoire en réplique enregistré le vendredi 16 novembre 2007 au greffe de la cour, ils sollicitent une mesure d'expertise.
L'Etat expropriant, dans son mémoire initial, parvenu à la cour le 14 septembre 2007, conclut à la confirmation, observant que le premier juge a précisément reconnu la situation privilégiée des terrains, et que les expropriés ne sauraient utilement se prévaloir de valeurs de convenance ressortant de ventes qu'ils ont eux-mêmes consenties à la commune, laquelle a préféré payer le prix fort que suivre une procédure d'expropriation.
Il relève le peu de sérieux des expropriés, dont la demande passe de 1 031 250 € en première instance à 655 125 € en cause d'appel.
Il considère que l'indemnisation de l'exploitante est déjà très généreuse, tandis que les préjudices allégués sont redondants ou inexistants.
Ces observations ont fait l'objet d'un nouveau mémoire parvenu à la cour le 14 novembre 2007.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues à la cour le 3 août 2007, relève l'erreur de calcul affectant la demande relative à l'indemnité de remploi, dont le montant serait supérieur à l'indemnité principale de dépossession.
Il considère que les ventes par les expropriés à la commune ont donné lieu à fixation d'un prix de convenance sans rapport avec la réalité du marché, alors que les parcelles en cause ne remplissent pas les deux conditions cumulatives fixées par l'article L 13-15 du Code de l'expropriation, comme se situant en zone naturelle. En allouant 2, 50 €, soit 5 fois le prix d'un terrain agricole, le premier juge a bien tenu compte de la situation privilégiée.
S'agissant de l'indemnisation de l'exploitante, il observe qu'il y a lieu d'appliquer le protocole négocié entre l'Etat et la profession agricole pour l'indemnisation des troubles d'exploitation consécutifs aux travaux routiers. Il n'y a pas lieu à indemnisation de la culture en place en l'absence de prise de possession anticipée ou d'occupation temporaire.
L'indemnité d'allongement de parcours a été allouée sur la base de ce protocole, et l'écart n'est que de 22 € avec la demande.
La somme de 10 000 € au titre du trouble d'exploitation n'est pas étayée, et la majoration allouée est conforme au protocole. La forme du reliquat ne justifie aucune indemnisation particulière, et il n'y a pas lieu d'indemniser la perte de revenus sur 40 ans.

Pour la perte de temps et la réfection de la clôture, seule la somme de 475 € pourrait être allouée si elle était justifiée.
Il conclut donc finalement à la confirmation du jugement.
Sur quoi
Deux dossiers ont été ouverts sous les numéros 07 / 023 et 07 / 024, sur le seul appel des époux X... pris en qualité de propriétaires et de Mme X... en qualité d'exploitante. Il conviendra, dès lors qu'un seul jugement a été rendu, et dans un souci de bonne administration de la justice, de les joindre, et de dire que la procédure sera désormais suivie sous le numéro unique 07 / 023.
Il conviendra par ailleurs d'écarter des débats :
-les mémoires établis par l'Etat expropriant, puis par son avocat, parvenus au greffe de la cour les 14 septembre et 14 novembre 2007, soit très au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant, que lui impartit, à peine d'irrecevabilité, l'article R 13-49 alinéa 2 du Code de l'expropriation, étant observé qu'il appartient à la juridiction de relever d'office cette irrecevabilité,
-le mémoire en réplique que les expropriés ont cru pouvoir déposer le dernier jour ouvrable avant l'audience de plaidoiries, pour solliciter une expertise : eu égard à la date tardive du dépôt, aucune notification n'a pu avoir lieu à l'intention des autres parties, de sorte que ces écritures, déposées au mépris du principe du contradictoire, ne peuvent retenir la cour.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. La date de référence n'est pas discutée en l'espèce, et il y a lieu de retenir, conformément au droit commun, la date antérieure d'un an à l'ouverture de l'enquête préalable, soit en l'espèce le 12 janvier 2003. A cette date, les parcelles en cause étaient en zone NA-o, zone naturelle non équipée à vocation agricole, préservée pour un éventuel développement ultérieur, en fonction des besoins.

Sur l'indemnité de dépossession
Le premier juge a très précisément décrit les terrains sous emprise, et admis leur desserte par les réseaux. Simplement, il est constant que cette desserte n'est que l'une des deux conditions cumulatives qui permettent de qualifier un terrain de terrain à bâtir, la seconde, non remplie en l'espèce, étant relative à la classification dans une zone constructible. Les expropriés eux-mêmes ne soutiennent pas que cette deuxième condition serait remplie : ils se prévalent seulement d'une situation privilégiée, elle aussi reconnue par le premier juge. Toutefois, même en situation privilégiée, le prix ne peut être supérieur à celui qu'un acheteur quelconque donnerait d'un tel terrain sur le marché libre. Ce prix est à l'évidence fonction de l'utilisation potentielle du terrain, limitée en zone NA-o aux extensions de constructions existantes (sachant qu'aucune n'existe sur l'emprise), aux abris de jardin de 15 m ² au plus, et aux constructions liées à la réalisation d'infrastructures.
A cet égard, les termes de comparaison cités par les expropriés n'apparaissent pas pertinents : la vente de 2001 des parcelles A 2845 et 2847 au profit de la commune au prix de 9, 20 € / m ² concerne bien des terrains en zone NA-o, nécessaires à l'aménagement de l'accès à une zone d'activités a bien été conclue à une valeur de convenance, la revente à l'Etat au prix de 1, 53 € l'année suivante en atteste. Tout acquéreur autre qu'une collectivité la destinant à la réalisation d'infrastructures n'en aurait donné que le prix correspondant à son usage agricole, le seul possible pour lui.
La même observation vaut pour la vente réalisée en 2007 à 6, 10 €, d'une parcelle en zone A à usage exclusivement agricole, de surcroît pour partie en zone inondable.
Enfin, la parcelle A 286 vendue 15, 25 € / m ² (un prix que les expropriés ne sollicitent d'ailleurs pas) est en zone NA-i et non NA-o, de sorte qu'elle peut recevoir des constructions à usage d'activités industrielles, commerciales ou artisanales, et présente donc un intérêt pour les acquéreurs potentiels susceptibles de construire des locaux destinés à de telles activités.
La cour écartera donc ces termes de comparaison, comme l'a fait le premier juge.
Etant rappelé que l'évolution du marché immobilier interdit de se référer à des ventes trop anciennes, la cour retiendra qu'aucun terrain de caractéristiques physiques et juridiques comparables n'a été vendu plus de 1, 70 € au cours des cinq ans précédant le jugement. Dès lors, le prix retenu par le premier juge, supérieur de 47 % à la valeur la plus élevée observée sur la période, sera confirmé, une plus-value aussi conséquente correspondant à une prise en compte adaptée de la situation privilégiée, que personne ne conteste.
S'agissant de l'indemnité de remploi, les expropriés en acceptent les taux, conformes à l'usage, mais leur calcul est grossièrement erroné : sur la base d'une indemnité principale de 316 250 € telle qu'ils la demandent, l'indemnité de remploi ressortirait en réalité à (5 000 x0, 2) + (10 000 x 0, 15) + (301 250 x 0, 10) = (1 000 + 1 500 + 30 125) = 32 625 €, et non 338 875 €.

Dès lors que la cour confirme le jugement sur l'indemnité principale, l'indemnité de remploi reste de 9 524 €, et l'indemnité globale de dépossession de 95 532 €.
Sur l'indemnité d'éviction de l'exploitante
Mme X... demande une indemnité de 2 619, 38 € au titre de la culture en place, mais ne justifie pas l'avoir perdue, ce qui supposerait une prise de possession avant la récolte, non établie dans ce dossier.
Pour le surplus, le premier juge a fixé les indemnités revenant à Mme X... à partir du protocole négocié à cet effet par la profession agricole avec l'Etat. Il a relevé que Mme X... ne produisait aucune comptabilité, seul moyen qui lui aurait permis d'établir que son préjudice personnel était supérieur à celui observé en moyenne dans la profession. Il n'est pas davantage produit de comptabilité devant la cour. Il sera donc simplement rappelé à Mme X... que l'indemnisation de la perte de revenu ne peut être allouée que pour le temps nécessaire soit à la mise en culture de nouvelles surfaces équivalentes à celles dont l'exploitation a été amputée, soit à la réorientation de l'activité pour tenir compte de la nouvelle configuration des terres. Rien ne justifie que cette durée, évaluée pour l'ensemble de la profession à 4 ans, soit fixée à 40 ans pour Mme X..., née le 29 décembre 1944 et donc âgée de 62 ans à la date du jugement, qui est celle à laquelle la cour statue.

C'est également en se référant au protocole que la profession agricole a signé que le premier juge a augmenté l'indemnité de perte de revenus de 25 %, tenant compte de l'importance relative de l'emprise. Compte tenu des termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation, rappelés ci-dessus, Mme X... ne peut demander 10 000 € à ce titre sans apporter le moindre justificatif comptable.
De même, outre que l'indemnité " pour difficulté d'exploitation " vise en réalité à réparer le préjudice résultant de la forme et de l'emplacement de l'emprise, et fait donc double emploi avec le poste précédemment examiné, Mme X... ne peut demander à la cour de l'indemniser sur la base de chiffres théoriques issus d'une revue professionnelle, et ce pour une durée de 20 ans qui apparaît très supérieure au reliquat de sa carrière professionnelle.
Il a d'ailleurs été noté dans le procès-verbal de transport que les expropriés avaient refusé l'acquisition par l'Etat du délaissé présenté comme difficilement exploitable.
Quant à l'indemnité d'allongement de parcours, allouée sur la base du protocole liant la profession agricole et l'Etat, rien ne justifie qu'elle soit portée de 1 000 à 1 022 €, étant rappelé le caractère excessif de la durée de 40 ans pour laquelle cette indemnité est sollicitée.
Mme X... demande enfin à être indemnisée du " temps perdu ", sur une base de 15 € par heure, sans justifier d'une perte de revenu d'un tel niveau, faute là encore de comptabilité, et d'une perte de clôture qui ne résulte d'aucun élément du dossier, et n'a pas été relevée par le premier juge à l'occasion du transport sur les lieux. Ces demandes seront donc également rejetées.
En l'état d'une confirmation intégrale du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel présentée par les expropriés, qui seront condamnés aux dépens éventuellement exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant à la date du jugement déféré,
Ordonne la jonction des dossiers ouverts sous les numéros RG 07 / 00023 et RG 07 / 00024, et dit qu'ils seront désormais suivis sous le seul numéro RG 07 / 00023,
Déclare irrecevables les mémoires déposés par l'Etat les 14 septembre et 14 novembre 2007, ainsi que le mémoire déposé le 16 novembre 2007 par les expropriés,
Au fond,
Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Confirme en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 précité en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge des expropriés.
Le greffier Le président
R. GARCIA F. LAPEYRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 28/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-28;1 ?
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