La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°76

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 23 janvier 2008, 76


HS/ JD
DOSSIER N 06/ 01518
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 2008/ 76

Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 28 SEPTEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.<

br>
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au pr...

HS/ JD
DOSSIER N 06/ 01518
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 2008/ 76

Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 28 SEPTEMBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Rachid
né le 02 Janvier 1966 à FOUKA (ALGERIE)
Fils de Z... Mohamed et d'A... Yamina
De nationalité francaise, célibataire, ingenieur
Demeurant...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître B... Victor, avocat au barreau de TOULOUSE

C... Guy Antonin K...
né le 15 Octobre 1937 à BERRE L'ETANG 13
Fils de C... Jean et de PAURREAU Marguerite
De nationalité francaise, retraité
Demeurant...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître D... Christophe, avocat au barreau de TOULOUSE

L... Jean Gérard
né le 08 Mars 1943 à BOUSFER (ALGERIE)
Fils de L... Joseph et d'F... Rose Marie
De nationalité francaise, marié, sans profession
demeurant...
actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de SEYSSES
Prévenu, appelant, non comparant (refuse l'extraction)
Représenté par Maître PONS-FOURNIER Catherine, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

G... Liliane Mandataire liquidateur de la société SMT (SPECIALISTE DES MAISONS TOULOUSAINES)
Demeurant...
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître SENTOU loco Me DE I..., avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 28 Septembre 2006, a déclaré coupables :
Z... Rachid
BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE INCOMPLETE OU IRREGULIERE, entre 10 janvier 2000 et le 15/ 01/ 2002, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 654-2 5, L. 654-1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 654-3 AL. 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 AL. 1 du Code de commerce

C... Guy Antonin K...
BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE INCOMPLETE OU IRREGULIERE, entre 10 janvier 2000 et le 15/ 01/ 2002, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 654-2 5, L. 654-1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 654-3 AL. 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 AL. 1 du Code de commerce

L... Jean Gérard
ABUS DE CONFIANCE, entre 10 janvier 2000 et le 15/ 01/ 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2, 314-10 du Code pénal

Et par application de ces articles, a condamné :
* Z... Rachid
à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, faillite personnelle pendant 1 an

* C... Guy Antonin K...
à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, faillite personnelle pendant 1 an

* L... Jean Gérard
à 10 mois d'emprisonnement avec sursis

SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à G... Liliane ès qualités de mandataire liquidateur de la Sté SMT :
-122. 238, 19 € correspondant à l'état des créances solidairement par Z... Rachid et C... Guy,
-67. 889, 36 € correspondant au montant des sommes détournées, par L... Jean,
-500 € au titre de l'article 475-1 du CPP solidairement par Z... Rachid, C... Guy et L... Jean.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C... Guy, le 02 Octobre 2006 contre Madame G... Liliane
M. le Procureur de la République, le 02 Octobre 2006 contre Monsieur C... Guy
Monsieur Z... Rachid, le 04 Octobre 2006 contre Madame G...
Monsieur L... Jean, le 06 Octobre 2006 contre Madame G... Liliane
M. le Procureur de la République, le 09 Octobre 2006 contre Monsieur L... Jean

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2008, le Président a constaté la présence de Rachid Z... et de Guy C..., et l'absence de Jean L... (détenu ayant refusé l'extraction), prévenu représenté par son conseil ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
Z... Rachid et C... Guy en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Maître SENTOU, Avocat de la partie civile, a déposé des conclusions ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître B..., Maître D..., et Maître PONS-FOURNIER, avocats respectifs de Z... Rachid, C... Guy et L... Jean, en leurs conclusions oralement développées ;
Z... Rachid, C... Guy et Me PONS-FOURNIER pour L... Jean ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 JANVIER 2008.
DÉCISION :
Par jugement en date du 28 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a déclaré :
- Guy C... coupable du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et un an de faillite personnelle,
- Rachid Z... coupable du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et un an de faillite personnelle,
- Jean L... coupable du chef d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis.

Statuant sur l'action civile, le Tribunal a condamné :
- solidairement Rachid Z... et Guy C... à payer la somme de 122. 238, 19 euros, correspondant à l'état des créances, à Maître G..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMT " Spécialités Maisons Toulousaines ",
- Jean L... à payer la somme de 67. 889, 36 euros correspondant au montant des sommes détournées, à Maître G..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMT " Spécialités Maisons Toulousaines ",
- solidairement Rachid Z..., Jean K... et Guy C... à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à Maître G..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMT " Spécialités Maisons Toulousaines ".

* * *
Il a été relevé appel de ce jugement le :
-2 octobre 2006 par Guy C..., son appel visant la totalité des dispositions du jugement,
-4 octobre 2006 par Rachid Z..., son appel visant la totalité des dispositions du jugement,
-6 octobre 2006 par Jean L..., son appel visant la totalité des dispositions du jugement,
- les 2 et 9 octobre 2006 à titre incident par le Procureur de la République.

* * *
Par conclusions déposées à l'appui de son appel, Guy C... fait valoir que l'infraction de tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ne peut être retenue que contre la personne qui a effectivement tenu la comptabilité. Il indique que, en ce qui le concerne, il n'a pas personnellement tenu la comptabilité de la société SMT, il a légitimement pu croire que cette comptabilité était régulièrement et complètement tenue et il a d'ailleurs été sciemment entretenu dans cette croyance par ses co-prévenus dont il se révèle en réalité être lui-même victime.
Il en conclut que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis à son encontre.
À titre subsidiaire, sur le préjudice indemnisable il soutient que :
- l'état des créances du 5 décembre 2005 invoqué par Maître G... n'a pas pu être débattu contradictoirement,
- le lien de causalité directe entre les faits strictement reprochés à Guy C... et l'ampleur du passif est plus que douteux et n'est pas démontré par Maître G....

Il demande en conséquence à la Cour de le relaxer des chefs de la poursuite et, à titre subsidiaire, de débouter Maître G... de sa demande de dommages et intérêts.
* * *
Maître G... demande à la Cour de :
- condamner solidairement Rachid Z... et Guy C... à lui payer la somme de 122. 238, 19 euros conformément à l'état des créances en date du 5 décembre 2005,
- condamner Jean L... à lui payer la somme de 67. 889, 36 euros correspondant au montant des sommes détournées au préjudice de la société,
- condamner Rachid Z..., Jean K... et Guy C... à lui payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *
LES FAITS
La S. A. R. L. " Spécialités Maisons Toulousaines " (SMT) a été immatriculée au registre du commerce le 10 octobre 2000.
Outre Guy C... qui était détenteur de 50 parts et gérant de droit, les autres associés étaient Rachid Z... (125 parts), Patrick L... (100 parts) et Jean Gérard L... (225 parts).
Après une courte période d'activité, l'entreprise effectuait une déclaration de cessation des paiements le 13 décembre 2001.
Le 15 janvier 2002, le Tribunal de commerce de TOULOUSE prononçait la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. en fixant la date de cessation des paiements au 30 novembre 2001 et en désignant Maître G... en qualité de mandataire liquidateur.
Une cliente de l'entreprise, Madame M..., mécontente des prestations de la société, effectuait des réclamations et apprenait qu'il n'y avait pas de chantier enregistré à son nom par la société. Elle demandait la photocopie des chèques qu'elle avait émis en paiement et constatait que, au lieu d'être encaissés sur le compte de la S. A. R. L., ils l'avaient été sur d'autres comptes bancaires et notamment sur celui de l'épouse de Jean L.... Elle ajoutait que, sur la demande de ce dernier, elle lui avait remis des paiements en espèces.
Guy C... déclarait qu'il avait été nommé gérant de la société parce que les autres associés ne voulaient pas prendre cette responsabilité et qu'il travaillait comme plaquiste sur les chantiers. Plusieurs témoins indiquent qu'il n'avait pas les qualités requises pour être le véritable gérant de la S. A. R. L.
Rachid Z... indiquait qu'il s'occupait de la comptabilité en saisissant les factures et les paiements, qu'il avait, seul, la signature sur le compte en banque et qu'il s'occupait du démarchage des clients, de l'embauche des salariés et des sous-traitants. Selon un accord verbal conclu avec Jean L..., ce dernier apportait à l'entreprise le matériel et les véhicules et, en contrepartie, la S. A. R. L. en assurait l'entretien. Des difficultés étaient rapidement survenues en raison de l'importance des factures d'entretien et de réparation de matériel présentées par Jean L.... Lors de la confrontation du 27 janvier 2005 il a reconnu que, bien que Jean L... n'ait pas eu la signature sur le compte bancaire, il lui avait remis le chéquier de la société quand il était en vacances.
Jean L... déclarait qu'il ne percevait pas de salaire de la part de la société et qu'il s'occupait de la partie technique des chantiers. Il a reconnu avoir encaissé des chèques remis par Madame M... sur son compte personnel ou celui de son épouse en soutenant qu'il faisait cela pour éviter que la banque ne les utilise pour combler le découvert de la S. A. R. L. Il affirme qu'il retirait ensuite les sommes en espèces et qu'il les utilisait pour le fonctionnement du chantier et pour payer des factures. Contrairement à ce que déclare Madame M..., il prétend n'avoir jamais reçu de paiement en espèces de sa part.
Lors de l'une de leurs confrontations, Rachid Z... et Jean K... s'accordaient à dire que les devis étaient sous-évalués.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Jean L..., détenu pour autre cause, a refusé d'être extrait pour comparaître à l'audience de la Cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt sera donc contradictoire à signifier en ce qui le concerne ;
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que le Tribunal a justement exposé les éléments constitutifs des délits de banqueroute retenus à l'encontre de Guy C... et de Rachid Z... et d'abus de confiance reproché à Jean L... et il suffit d'ajouter ce qui suit ;
SUR LA BANQUEROUTE REPROCHÉE À GUY C... ET RACHID Z...
Attendu que le Tribunal a justement retenu les éléments constitutifs de ce délit à l'encontre de Guy C... et de Rachid Z... et il suffit d'ajouter ce qui suit ;
Attendu que l'irrégularité de la comptabilité résulte tant des affirmations de Maître G..., qui a indiqué que la comptabilité n'était pas conforme à la législation et que de nombreuses écritures n'étaient pas renseignées, que des constatations faites lors de l'enquête qui ont notamment permis d'établir que l'accord passé avec Jean L... relatif à la mise à disposition de son matériel et à son entretien n'avait pas été pris en compte dans la comptabilité ;
Attendu que Guy C... ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pénale sur ce point en affirmant qu'il n'a pas tenu la comptabilité puisque c'est précisément ce qu'il lui est reproché ;
Attendu qu'en sa qualité de gérant de droit de la S. A. R. L. il lui incombait soit de tenir lui-même la comptabilité soit de s'assurer qu'elle était tenue régulièrement par une autre personne et non pas de se désintéresser du fonctionnement de la société, comme il l'a fait ;
Attendu que le rôle prépondérant tenu par Rachid Z... dans le fonctionnement de la société caractérise sa gestion de fait, ce qu'il a d'ailleurs reconnu à l'audience du Tribunal ;
SUR L'ABUS DE CONFIANCE REPROCHÉ À JEAN L...
Attendu que la matérialité du détournement n'est pas contestée par Jean L... qui reconnaît avoir encaissé sur d'autres comptes des chèques qui auraient dû être déposés sur le compte de la S. A. R. L. ;
Attendu que le fait qu'il ait pu utiliser une partie de ces sommes dans l'intérêt de la société ne fait pas disparaître le délit puisque ces chèques n'ont pas été déposés sur le compte de la société comme il avait mandat de le faire ;
Attendu en outre qu'il est établi par les reçus remis par lui à Madame M... qu'il a encaissé des paiements en espèces ;
Attendu qu'il n'apporte aucune justification sur la destination réelle des sommes détournées et le fait qu'il ait retiré l'argent ainsi déposé sur son compte personnel ou celui de son épouse prive ses affirmations de crédibilité ;
* * *
Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation de la peine à l'égard des trois prévenus et sa décision sera confirmée ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu qu'il est constant que la mauvaise tenue de la comptabilité a participé à la déconfiture de la société en ce qu'elle n'a pas permis aux associés de constater plus tôt la dérive financière survenue peu de temps après le début de l'activité et d'en tirer plus rapidement les conséquences qui auraient dû en découler, par exemple, une meilleure appréciation des prix pratiqués, un allégement des charges ou, à tout le moins, une cessation d'activité plus précoce ;
Attendu toutefois qu'il ne peut pas être estimé que la totalité du passif résulte directement de l'irrégularité de la comptabilité ;
Attendu en effet que les mauvaises qualités de gestionnaire de Guy C..., le manque de compétence dans le secteur du bâtiment de Rachid Z..., le défaut de surveillance de l'activité de Jean L... ou encore les dissensions entre les associés ont également contribué à la faillite de la société ;
Attendu qu'eu égard à ces éléments la Cour apprécie à 60. 000 € la part du passif qui résulte directement du délit commis par Guy C... et Rachid Z... et, en conséquence, les condamne solidairement à verser cette somme à Maître G... ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMT " Spécialités Maisons Toulousaines " ;
Attendu qu'en ce qui concerne Jean L..., c'est à juste titre que le Tribunal l'a condamné au paiement de la somme de 67. 889, 36 euros réclamée par Maître G..., cette somme étant constituée par :
- quatre chèques encaissés directement sur le compte de Jean L... pour un montant de 17. 531, 64 euros,
- deux chèques encaissés directement sur le compte de son épouse, Madame DE N..., pour un montant de 7622, 45 euros,
- des versements reçus en espèces de Madame M... pour un montant de 30. 489, 80 euros justifiés par trois reçus établis par Jean L...,
- quatre chèques également encaissés sur un compte personnel provenant des clients RIGAL, DELACROIX et MAUBREY pour un montant de 12. 245, 47 € ;

* * *
Attendu qu'il convient d'accorder à Maître G..., qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel une indemnité supplémentaire de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et qui sera mise à la charge des trois prévenus ;
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Guy C..., Rachid Z... et Me G... (partie civile ; par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Jean L... (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le Président n'a pu donner aux condamnés l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile
Condamne solidairement Rachid Z... et Guy C... à payer la somme de 60. 000 euros à Maître G..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMT " Spécialités Maisons Toulousaines ",
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne en outre solidairement Rachid Z..., Guy C... et Jean K... à payer à Maître G..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMT " Spécialités Maisons Toulousaines ", une indemnité supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-23;76 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award