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18/01/2008 | FRANCE | N°06/05376

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 18 janvier 2008, 06/05376


18 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05376
FB / HH

Décision déférée du 17 Octobre 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 00125)
Jean Jacques TISSENDIE

SA JARDEL

C /

Edmond X...

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA JARDEL
14 rue Voltaire
82000 MONTAUBAN

représentée par la SCP CONQUET, MASSOL, MASCA

RAS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

Monsieur Edmond X...
...
82000 MONTAUBAN

représenté par la SCP PUJOL GROS, avocats au barre...

18 / 01 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05376
FB / HH

Décision déférée du 17 Octobre 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 00125)
Jean Jacques TISSENDIE

SA JARDEL

C /

Edmond X...

REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA JARDEL
14 rue Voltaire
82000 MONTAUBAN

représentée par la SCP CONQUET, MASSOL, MASCARAS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (S)

Monsieur Edmond X...
...
82000 MONTAUBAN

représenté par la SCP PUJOL GROS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2007 / 016278 du 10 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2007, en audience publique, devant F. BRIEX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Edmond X...était embauché le 31 août 1998 par la Société CHAUDERON, reprise le 1er janvier 1999 par la SA JARDEL en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d'un contrat de travail intermittent scolaire à durée indéterminée à temps partiel à raison de 27 heures par semaine.

Divers autres contrats étaient signés entre la société JARDEL et Monsieur X...:

- le 29 juin 1999, contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 1999 pour faire face à un surcroît d'activité et prévoyant une durée de travail de 136 heures mensuelles

-le 1er octobre 1999, contrat à durée déterminée du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999 dans les mêmes conditions

-le 13 janvier 2000, avenant au contrat de travail intermittent visant à modifier l'horaire de travail de Monsieur X...pour le porter à 136 heures mensuelles durant la période du 13 janvier au 19 avril 2000, afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent

-le 8 mai 2000, avenant au contrat de travail intermittent aux mêmes conditions que celles de l'avenant précédent.

Le 25 mai 2001, Monsieur X...était convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et il lui était notifié, le 7 juin suivant, une mise à pied de 3 jours pour ne pas avoir édité de bon de transports ni avoir reporté le prix de vente sur les souches des tickets distribués, ce qui ne permettait pas de contrôler les encaissements effectués.
Il était licencié pour faute grave le 13 août 2002 par son employeur, qui lui reprochait d'avoir abandonné son poste et utilisé un autocar de la société à des fins personnelles.

Contestant cette mesure, le salarié saisissait le 15 mars 2005 le Conseil de Prud'hommes de Montauban qui, par jugement du 17 octobre 2006, disait que le licenciement devait s'analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que le contrat de travail intermittent à temps partiel était en réalité un contrat de travail à temps complet et requalifiait les deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La SA JARDEL était condamnée a régler les sommes de 6 097, 68 € à titre de rappel de salaire, 2 395, 42 € au titre d'indemnités compensatrices de préavis, 239, 54 € au titre des congés payés, 474, 05 € à titre d'indemnités de licenciement, 583, 84 € pour rappel de mise à pied, 58, 38 € au titre des congés payés afférents, 1 273, 32 € et 1 102, 06 € résultant de la requalification des CDD en CDI, ainsi qu'à 400 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA JARDEL relevait appel le 23 novembre 2006 de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon la SA JARDEL, Monsieur X...ne peut se voir appliquer les dispositions relatives au temps partiel dans la mesure où le contrat de travail intermittent prévoit, par nature, des alternances de périodes travaillées et non travaillées. Elle ajoute qu'en vertu du protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent du 15 juin 1992, les avenants et CDD ultérieurs étaient justifiés. Elle estime enfin que le licenciement repose sur une faute grave, Monsieur X...n'en contestant pas les motifs et ayant clairement abandonné son poste tout en utilisant un véhicule de la société à des fins personnelles. La SA JARDEL conclut au débouté du salarié de ses demandes de requalification et des indemnités afférentes ainsi que des indemnités allouées au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle demande en outre confirmation de la décision en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires dans la mesure où il n'en rapporte pas la preuve.

Monsieur Edmond X...réplique que ses demandes de requalification sont fondées, son contrat de travail ne faisant aucune référence à la convention collective en cause et que les deux CDD ne remplissaient pas les conditions légales exigées pour cette qualification dans la mesure où ils n'étaient ni successifs, ni espacés dans le temps. Il nie, par ailleurs, avoir utilisé un autocar à des fins personnelles et estime son licenciement abusif. Il conclut à la confirmation du jugement sauf à voir son licenciement requalifié en licenciement abusif et à percevoir les indemnités afférentes. Subsidiairement, si le jugement était confirmé, il conclut au maintien des indemnités qui lui ont été octroyées et demande que ses heures supplémentaires soient constatées par la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Attendu que l'article L212-1-1 du Code du Travail dispose :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Attendu que s'il résulte de l'article L212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Attendu que le relevé quotidien individuel et unilatéral que le salarié produit sans contrôle de l'autre partie ne peut, en cas de contestation, faire à lui seul la preuve de la vérité de son contenu ; que de plus, il appartient au salarié d ‘ établir que ces heures ont été effectuées à la demande expresse de l'employeur.

Attendu qu'en l'espèce le salarié, qui produit un décompte d'heures établi par lui au titre des heures 2001 et 2002, sollicite une mesure d'expertise sur les heures supplémentaires effectuées de septembre 1998 à juillet 2002.

Mais attendu qu'une mesure d'expertise judiciaire n'est pas destinée à pallier la carence des parties.

Attendu qu'au surplus l'examen des bulletins de paie du salarié établit que jusqu'en fin de l'année 2001 Monsieur X...a perçu des majorations de 25 % pour des heures effectuée au-delà de 169 heures.

Attendu que la Cour confirme la décision entreprise de ce chef.

Sur la requalification du contrat de travail intermittent du 31 août 1998 à temps complet

Attendu que le régime du contrat de travail intermittent résulte des dispositions des articles L. 212-4-12, L. 212-4-15 du Code du travail.

Attendu que ce contrat peut être conclu dans les entreprises où un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise le permet. Cet accord doit définir la ou les catégories d'emplois visées et concernées par l'intermittence. Il doit s'agir d'emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Attendu que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée et doit donner lieu à la rédaction d'un écrit.

Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail du 31 août 1998 qui entre dans le champ d'application visé par le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992 répond aux exigences légales.

Attendu cependant que ce contrat a été dévoyé par l'employeur.

Attendu en effet que ce contrat n'a d'intermittent que le nom et ne comporte pas dans son exécution à l'examen des bulletins de salaire de l'intimé les périodes travaillées et non travaillées qui le caractérisent.

Attendu, en effet, que depuis la date de son embauche le salarié a travaillé sans discontinuer.

Attendu que, alors que son contrat de travail stipulait que la durée hebdomadaire de son travail était de 27 heures par semaine sans pouvoir excéder 30 heures, soit 120 heures par mois, le nombre d'heures effectuées par le salarié a régulièrement excédé ce plafond, variant entre 136 heures et 169 heures par mois et ce n'est qu'exceptionnellement que le salarié a travaillé moins de 27 heures par semaine.

Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur X...était à la disposition de son employeur durant son contrat intermittent, ce qui justifie la requalification à temps plein.

Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise de ce chef.

Sur la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu qu'en dehors des périodes d'activité scolaire, les fonctions des conducteurs scolaires étaient par nature suspendues.

Attendu qu'aux termes du protocole susvisé, les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent étaient, s'ils le désiraient, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.

Attendu que le contrat du 29 juin 1999 s'inscrit dans ce cadre et étant motivé par un surcroît d'activité répond aux exigences légales.

Attendu que la décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.

Attendu que le contrat du 1er octobre 1999 est également motivé par un surcroît d'activité découlant de commandes fermes de séjours et précise qu'à l'issue de contrat les rapports des parties seront à nouveau régis par le contrat intermittent scolaire.

Attendu que ce contrat répondant également aux exigences légales, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur le licenciement

Attendu que le salarié a été licencié pour faute grave au motif suivant

" Le mardi 30 juillet 2002, vous avez abandonné votre poste de travail et vous avez utilisé un autocar de notre société à des fins personnelles. "

Attendu que ces faits sont attestés par Madame Céline SCHERRER :

" Suite à notre conversation téléphonique, je vous dresse ce courrier afin de vous expliquer les circonstances du départ de votre chauffeur de bus " Edmond ".

Mardi 30 juillet, à table (soit vers 19 heures), Edmond m'annonçait qu'il partait car il devait faire son déménagement. Surprise (car non avertie avant), je lui ai demandé si c'était prévu. Il m'a assuré que oui et qu'il serait remplacé au plus tôt. Il est donc parti immédiatement vers 20 heures.

Afin d'avoir plus de détail, j'ai appelé la société JARDEL le lendemain matin, mercredi 31 juillet. J'ai alors appris que le départ d'Edmond n'était pas prévu et donc qu'aucun remplacement non plus. Il n'avait pas informé la société de son départ. Finalement tout s'est arrangé pour moi car on m'a dépannée. "

Attendu que le salarié fait valoir, sans en justifier, qu'il avait prévenu son employeur de son déménagement.

Attendu que pour autant il ne l'établit pas et surtout ne peut justifier par quelle coïncidence il a conservé le car de l'entreprise à son domicile précisément le jour où il déménageait et pourquoi, s'il avait été au courant, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de faire appel en urgence à un autre chauffeur et de surcroît de mobiliser un second véhicule.

Attendu que si la faute commise par le salarié ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis, par contre elle justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise de ce chef en ce que le premier juge a dit que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à Monsieur X...:

-474, 05 € à titre d'indemnité de licenciement

-2 395, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-239, 54 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-583, 84 € au titre de rappel de mise à pied

-58, 38 € au titre des congés payés y afférents

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'en cause d'appel, la Cour rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, étant observé que Monsieur X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Attendu que la Cour condamne la SA JARDEL aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.

Au fond,

Réforme le jugement rendu le 17 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Montauban.

Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en dates des 29 juin 1999 et du 1er octobre 1999.

Déboute Monsieur X...de ses demandes en paiement des indemnités de ce chef.

Confirme pour le surplus la décision entreprise.

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SA JARDEL aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05376
Date de la décision : 18/01/2008

Références :

ARRET du 05 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-18;06.05376 ?
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