SUQ/MB
DOSSIER N 07/00779
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre
No 08/0042
Prononcé publiquement le MARDI 15 JANVIER 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 04 AVRIL 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame SALMERON
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, lors des débats
Madame BORJA, lors du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B... C...
né le 11 Novembre 1983 à ROUEN (76)
de Mohamed et de D... Dalila
de nationalité francaise, célibataire
Préparateur en commande
demeurant ...
(adresse déclarée lors de la déclaration d'appel)
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 04 Avril 2007, a :
* relevé d'office l'état de récidive légale concernant l'infraction de vol en réunion,
* déclaré B... C... coupable du chef de VOL EN REUNION, le 17/02/2007, à Castres, infraction prévue par les articles 311-4 1 , 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal
et, en application de ces articles,
* a condamné B... C... à 4 mois d'emprisonnement,
* a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée ce jour à 4 mois d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur ABIDI C..., le 13 Avril 2007
M. le Procureur de la République, le 13 Avril 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET, en son rapport ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 JANVIER 2008.
DÉCISION :
C... B... a relevé appel le 13 avril 2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 4 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de CASTRES qui l'a déclaré coupable du chef de vol en réunion et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour à quatre mois d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
L'appel de C... B... est général.
Le procureur de la République a relevé appel le 13 avril 2007.
* * *
LES FAITS
Le 21 février 2007, Sébastien E..., vendeur du magasin TEL AND COM situé dans la galerie marchande d'AUCHAN à CASTRES déposait plainte en indiquant que, le samedi 17 février 2007, deux personnes étaient entrées dans son magasin, l'une s'adressant à lui pour le questionner sur différents téléphones portables et l'autre restant à proximité d'une colonne vitrée ou des téléphones étaient exposés. Il avait alors vu ce dernier passer la main dans la colonne vitrée et était intervenu pour lui demander d'arrêter ; les deux personnes s'excusaient et quittaient le magasin.
En fin d'après-midi, à l'heure de la fermeture, alors qu'il était occupé avec des clients, Sébastien E... indiquait qu'il avait revu les deux mêmes personnes revenir et faire le tour de la colonne vitrée et que, pendant le temps qu'il renseignait un autre client, un téléphone de marque LG avait disparu.
Le lendemain de sa plainte, Sébastien E... reconnaissait les deux personnes parmi différentes photographies qui lui étaient présentées comme étant Walid F... et Zinabidin B.... Les deux intéressés, qui se trouvaient en garde à vue dans le cadre d'une autre affaire, lui étaient présentés derrière une glace sans tain le 23 février 2007 et il confirmait qu'il s'agissait bien des deux mêmes personnes.
Walid F... indiquait qu'il était possible qu'il soit passé à la galerie marchande de CASTRES sans savoir s'il s'agissait du samedi précédent et il affirmait n'être pour rien dans le vol du téléphone portable.
C... B... affirmait qu'il avait rendez-vous avec une "meuf" au centre commercial d'AUCHAN, que celle-ci n'y était pas et qu'il avait revu un ancien copain qui s'appelait Ritchi. Avec cet ami il s'était effectivement rendu dans une boutique de téléphones portables car il avait un problème avec son appareil mais il contestait avoir commis un vol. Il ajoutait que, s'il avait été l'auteur du vol, il l'aurait avoué car il ne s'agissait que d'un téléphone portable.
Trois condamnations figurent sur le casier judiciaire de C... B..., outre celle prononcée par le Tribunal Correctionnel le même jour que le jugement dont il a été relevé appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la citation a été délivrée à la mairie de la commune mentionnée sur l'acte d'appel et que, C... B... n'ayant pas été présent à l'audience, l'arrêt est contradictoire à signifier sur le fondement de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'appel du prévenu, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable ;
Attendu en revanche qu'il n'en est pas de même de l'appel du Ministère Public qui n'a été signé que par le magistrat du Parquet et non par le greffier qui a reçu l'acte.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que la reconnaissance faite par l'employé du magasin, tant sur photographie qu'en personne, s'est trouvée confortée par le fait que les deux mis en cause étaient effectivement présents sur les lieux ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'accorder du crédit aux déclarations de cet employé et de retenir la culpabilité de C... B... ;
Attendu que l'appel du Ministère Public n'étant pas recevable, la Cour ne peut aggraver la peine prononcée ;
Attendu que, compte tenu des antécédents du prévenu, il n'y a pas lieu de diminuer cette peine ;
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier, publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit l'appel de C... B...,
Déclare l'appel du Ministère Public irrecevable.
AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,