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03/12/2007 | FRANCE | N°56

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 03 décembre 2007, 56


JLL/EB

DOSSIER N 07/00279

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 08/56

Prononcé publiquement le LUNDI 21 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITE de TOULOUSE du 13 DECEMBRE 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,

suivant Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 13 janvier 2006

Président : Monsieur LAMANT,

Statuan

t à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale,

GREFFIER :

Madame BOYER, Greffier, au...

JLL/EB

DOSSIER N 07/00279

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 08/56

Prononcé publiquement le LUNDI 21 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITE de TOULOUSE du 13 DECEMBRE 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,

suivant Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 13 janvier 2006

Président : Monsieur LAMANT,

Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale,

GREFFIER :

Madame BOYER, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Société IMPORT EXPORT LAVIGNE SIEL

...

Prévenu, intimé

Représenté par Maître TRZASKA Marguerite, avocat au barreau de PARIS

X... Olivier

né le 22 Août 1966 à TOULOUSE

De nationalité française

Demeurant ...

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître TRZASKA Marguerite, avocat au barreau de PARIS 75

X... Patrick

né le 28 Juin 1965 à LOURDES

De nationalité française

Demeurant ...

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître TRZASKA Marguerite, avocat au barreau de PARIS 75

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MIDI-PYRENEES,

prise en la personne de M. Y... Jean-Pierre

...

Partie poursuivante, appelante, comparante

LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

La Juridiction de Proximité, par jugement en date du 13 Décembre 2006, a relaxé:

la Société IMPORT EXPORT LAVIGNE SIEL

X... Olivier

X... Patrick

du chef de :

FAUSSE DECLARATION SUR LA VALEUR OU L'ORIGINE D'UNE MARCHANDISE - DROIT DE DOUANE OU TAXE COMPROMIS, le 16/02/2006, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles 412 2 , 395 du Code des douanes et réprimée par l'article 412 du Code des douanes

SUR L'ACTION DOUANIERE : a reçu l'intervention de l'administration douanière régulière en la forme et l'a déboutée de sa demande.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MIDI-PYRENEES, le 20 Décembre 2006 contre la Société IMPORT EXPORT LAVIGNE SIEL, Monsieur X... Olivier, Monsieur X... Patrick

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur LAMANT, en son rapport ;

X... Olivier et X... Patrick en leur interrogatoire et moyens de défense;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître Z...,, avocat de la Société IMPORT EXPORT LAVIGNE SIEL, de X... Olivier et de X... Patrick, en ses conclusions oralement développées;

X... Olivier et X... Patrick ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 DECEMBRE 2007 puis prorogé successivement au 07 JANVIER 2008, puis au 21 JANVIER 2008.

DÉCISION :

Par acte d'huissier du 2 mars 2006, la direction régionale des douanes de Midi- Pyrénées a fait citer la société IMPORT EXPORT LAVIGNE ( société SIEL) et ses deux gérants Olivier et Patrick X... devant la juridiction de proximité de Toulouse sous la prévention d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.

La direction des douanes réclamait la condamnation des prévenus à des peines contraventionnelles d'amende, ainsi qu'au paiement des droits éludés s'élevant à 42.613 euros.

Par jugement du 13 décembre 2006, la juridiction de proximité a , sur l'action publique, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et, sur l'action douanière, reçu l'administration des douanes en son intervention et l'a déboutée de sa demande.

La direction régionale des douanes a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2006.

A l'audience du 1er octobre 2007, la direction régionale des douanes, partie intervenante, a demandé à la Cour de déclarer les prévenus coupables des deux contraventions qui leur sont reprochées et de les condamner solidairement à lui payer :

- une amende d'un montant total de 3.000 euros,

- la somme de 42.613 euros représentant le montant total des droits anti-dumping et de la T.V.A éludés.

Les prévenus ont fait valoir en premier lieu qu'en application de la loi pénale la plus douce, l'administration des douanes n'est pas fondée à les poursuivre.

Subsidiairement, ils ont soutenu que l'infraction n'est pas constituée, la preuve n'étant pas rapportée que les chaussures avaient un dessus en matière textile, la déclaration en douane qu'ils ont effectuée étant conforme à la catégorie d'article qu'ils ont importé.

Enfin, très subsidiairement, dans le cas où la position tarifaire déclarée par la société serait erronée, les prévenus ont excipé de leur bonne foi, en faisant valoir que cette déclaration inexacte a été provoquée par une erreur des autorités douanières qui leur a indiqué dans un premier temps que la marchandise relevait de la position tarifaire 6402.91.00. Ils ont demandé en conséquence à bénéficier des dispositions de l'article 220-2 b) du Code des Douanes Communautaires prévoyant en pareille hypothèse la remise des droits et taxes éludés.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de la direction régionale des douanes, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.

Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :

Le 3 mars 1999, la société SIEL de Cugnaux importait de Chine 12.712 paires de chaussures de modèle EREBUS ; ces chaussures faisaient l'objet d'une déclaration en douane sous la position tarifaire 6402.91.00 qui correspond à des chaussures à dessus en caoutchouc ou en plastique.

Le 5 mars 1999, la société SIEL importait un second lot de 360 paires de chaussures EREBUS, qui faisaient l'objet d'une déclaration en douane sous la même position tarifaire.

Cette position tarifaire correspondait à un avis de l'administration des douanes, qui, interrogée par la société importatrice, avait émis en ce sens une RTC (renseignement tarifaire contraignant) en date du 9 décembre 1996.

Mais, le 7 février 2002, l'administration des douanes verbalisait la société SIEL, au motif que les chaussures importées auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 6404.11.0090.Y.

Le 13 mars 2002, la société SIEL saisissait la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (C.C.E.D). Cet organisme rendait le 18 janvier 2005 un avis, aux termes duquel les marchandises litigieuses auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 6404.19.90.90, s'agissant de chaussures à dessus en tissu ou en matière textile.

L'administration des douanes dressait le 30 janvier 2006 un nouveau procès-verbal imputant à la société SIEL l'importation sans déclaration ( la fausse déclaration étant assimilée à l'absence de déclaration) de marchandises prohibées, car soumises à restriction. En effet, les chaussures à dessus en textile importées de Chine faisaient l'objet, durant les années 1997 à 2002, d'une taxation supplémentaire, à savoir un droit anti-dumping de 49,2%, ce en application du règlement CE No 2155/97.

Les douanes mettaient en recouvrement les droits considérés comme éludés et elles faisaient citer la société SIEL et ses gérants devant la juridiction de proximité de Toulouse.

I Sur la loi applicable :

Les prévenus font valoir que les mesures anti-dumping prévues par le règlement CE no 2155/97 ont expiré le 1er novembre 2002.

Ils considèrent en conséquence que les agissements qui leur sont reprochés ne sont plus actuellement réprimés par aucun texte et qu'ils ne peuvent donc faire l'objet de poursuites et de condamnation, en application du principe de la loi pénale plus douce.

Toutefois, ils commettent une confusion : il n'y a pas eu abrogation du règlement sur lequel les poursuites sont fondées. Ce texte, dont l'application était limitée dans le temps, est arrivé à son terme ; mais ceci n'exonère pas les contrevenants pour les actes qui ont été commis durant la période où il était en vigueur.

En revanche, à la date de commission des faits, antérieure à la loi du 9 mars 2004, la responsabilité pénale des personnes morales était limitée aux cas prévus par la loi ou le règlement. Or, aucun texte ne prévoyait à l'époque qu'une personne morale puisse se rendre coupable d'une infraction douanière.

En conséquence, la société SIEL doit être renvoyée des fins de la poursuite.

II Au fond : sur la matérialité des faits :

Les chaussures EREBUS importées par la Société SIEL ont été déclarées sous la position tarifaire 6402.91.00 correspondant à des "chaussures à semelle extérieure en caoutchouc et à dessus en matière plastique".

L'administration des douanes soutient qu'elles auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 6404.19.90.90 correspondant à des "chaussures extérieures en caoutchouc et à dessus en matière textile".

Selon la réglementation applicable on retient pour déterminer la position tarifaire de la chaussure , " la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que bordures, protège-chevilles, ornement, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues".

En l'espèce, la procédure douanière ayant été diligentée après l'épuisement de stock, aucun spécimen n'a été saisi et il est donc impossible de vérifier directement quelles sont les matières recouvrant le dessus des chaussures litigieuses.

Les seuls éléments soumis à l'appréciation de la Cour résultent des indications fournies par des catalogues, qui décrivent le dessus des chaussures EREBUS comme étant une matière synthétique couverte de tontisses imitant le cuir suédé.

C'est cette même description qui a été retenue par la CCED dans son avis lequel indique :"Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le dessus est composé d'un morceau de tissu sur lequel est collée une feuille de matière plastique alvéolaire ayant reçu , sur sa surface, une projection de poudre de viscose (tontisse) destinée à donner un aspect suédé".

Or la tontisse, qui était à l'origine le produit de la retonte du mouton, désigne actuellement la bourre obtenue par la tonte de draps. Quant à la viscose, c'est une matière plastique, dérivée de la cellulose, et obtenue par xanthation de cette matière et par décomposition du xanthate à l'aide d'une solution acide.

Par ailleurs, les prévenus produisent la photocopie d'une page d'un catalogue mentionnant que la tige des chaussures EREBUS est en nylon suédine.

Compte-tenu des incertitudes existant en l'espèce et du caractère imprécis et contradictoire des éléments d'appréciation fournis à la Cour, il est impossible de déterminer quelles sont les matières constituant le dessus des chaussures litigieuses et la proportion des différents composants utilisés.

En conséquence, la preuve de la culpabilité des frères X... n'est pas rapportée et c'est à bon droit que la juridiction de proximité est entrée en voie de relaxe et a rejeté la demande présentée par l'administration des douanes au titre de l'action fiscale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement de la juridiction de proximité de Toulouse en date du 13 décembre 2006.

Le tout en vertu des textes susvisés ;

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 03/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-12-03;56 ?
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