La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°1055

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 12 novembre 2007, 1055


LAM/MB

DOSSIER N 07/00310

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 07/1055

Prononcé publiquement le LUNDI 12 NOVEMBRE 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 06 FEVRIER 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LAPEYRE,

Conseillers: Monsieur LAMANT,

Monsieur MARTIN,

GREFFIER :

Madame BORJA, lors des débats et du p

rononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA ...

LAM/MB

DOSSIER N 07/00310

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 07/1055

Prononcé publiquement le LUNDI 12 NOVEMBRE 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 06 FEVRIER 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LAPEYRE,

Conseillers: Monsieur LAMANT,

Monsieur MARTIN,

GREFFIER :

Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Corine épouse A...

née le 15 Mars 1965 à PARIS 10 (75)

de Alain et de B... Catherine

de nationalité franchie, mariée

Médecin

demeurant ...

09120 VARILHES

Prévenue, libre, appelante, comparante

Assistée de Maître HADDAD Yves, avocat au barreau de TOULON

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

A... Frédéric

Demeurant ...

Partie civile, appelant, non comparant,

Représenté par Maître SAMSON Laurence, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 06 Février 2007, a déclaré Z... Corine coupable du chef de :

* NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, du 29.06.2006 au 21.12.2006 et du 16/08/2006 au 21/12/2006, à Varilhes, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis.

SUR L'ACTION CIVILE :

* a alloué à A... Frédéric, 2000 € à titre de dommages intérêts, 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Madame Z... Corine, le 12 Février 2007 contre Monsieur A... Frédéric

M. le Procureur de la République, le 12 Février 2007 contre Madame Z... Corine

Monsieur A... Frédéric, le 15 Février 2007 contre Madame Z... Corine

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité de la prévenue ;

Ont été entendus :

Monsieur LAMANT en son rapport ;

Z... Corine en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Maître SAMSON, avocat de A... Frédéric, en ses conclusions oralement développées;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ;

Maître HADDAD, avocat de Z... Corine, en ses conclusions oralement développées ;

Z... Corine a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 NOVEMBRE 2007.

DÉCISION :

Par jugement du 6 février 2007, le tribunal correctionnel de Foix a déclaré Corine Z... épouse A... coupable de non représentation d'enfant et l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis.

Frédéric A... a été reçu en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué 2.000 euros de dommages-intérêts et 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La prévenue a relevé appel de cette décision le 12 février 2007. Le Ministère Public a formé un appel incident le même jour et la partie civile en a fait de même le 15 février 2007.

A l'audience du 15 octobre 2007, A... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a réclamé 1500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Monsieur l'Avocat Général a également requis la confirmation de la décision dont appel.

Madame A... a conclu à sa relaxe au motif que l'ordonnance de non-conciliation sur laquelle se fondent les poursuites ne lui avait pas été signifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables.

Les faits ont été exposés de manière complète et objective par le jugement du tribunal correctionnel de Foix.

Il est reproché à la prévenue d'avoir refusé de représenter à son mari, avec qui elle est en instance de divorce, leurs fils Valentin et Pierre-Jean.

A... ne conteste pas que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n'a pas été signifiée. Mais il fait valoir que la prévenue en avait eu connaissance.

Effectivement, le procès-verbal d'audition de Madame A... par les gendarmes de Pamiers en date du 27 octobre 2006 démontre que l'intéressée était parfaitement au courant des dispositions de cette ordonnance relatives au droit de visite et d'hébergement du père.

L'infraction est donc caractérisée, à tout le moins pour les faits postérieurs à cette date, notamment pour le refus de la mère de remettre les enfants le 1er décembre 2006, refus que la partie civile a fait constater par huissier.

Les motifs avancés par la prévenue pour tenter de justifier son comportement ne sont pas convaincants : elle prétend que A... se serait montré violent envers ses fils. Mais les faits qu'elle invoque, sans rapporter de preuve déterminante, sont antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, dont elle n'a pas cru devoir relever appel.

En outre, il résulte des explications des parties à l'audience que, finalement, les enfants vivent actuellement chez leur père et que la mère exerce son droit de visite sans que cela donne lieu à incident.

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer la décision frappée d'appel, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine.

Sur l'action civile:

La constitution de partie civile de A... est recevable et bien fondée. Il y lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la Cour. Il lui sera donc alloué 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Foix en date du 6 février 2007.

Le Président n'a pu donner à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

Condamne Corine Z... épouse A... à payer à Frédéric A... 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1055
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-12;1055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award