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12/11/2007 | FRANCE | N°1051

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 12 novembre 2007, 1051


MAR / MB
DOSSIER N 05 / 01087
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N : 07 / 1051

Prononcé publiquement le LUNDI 12 NOVEMBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de la COUR d'ASSISES de la HAUTE-GARONNE du 28 JANVIER 2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur MARTIN.

GREFFIER :
Madame Y...lors des débats et du p

rononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PAR...

MAR / MB
DOSSIER N 05 / 01087
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N : 07 / 1051

Prononcé publiquement le LUNDI 12 NOVEMBRE 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de la COUR d'ASSISES de la HAUTE-GARONNE du 28 JANVIER 2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur MARTIN.

GREFFIER :
Madame Y...lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MM... Gilles
né le 25 Mars 1961 à PARIS 11
de MM... Jacqueset de B...Ginette,
de nationalité française, sans profession
ACT. Sans domicile connu
Libre, non comparant, intimé, non représenté

C...Nicole
née le 30 Novembre 1961 à TOULOUSE
de C...Francis et de DUFFORT Reine,
de nationalité française, agent hospitalier
demeurant ...-74160 ST JULIEN EN GENEVOIS
Libre, non comparante, intimé
Représentée par Maître BOUCHARINC Denis, avocat au barreau de TOULOUSE

D...Didier
né le 14 Décembre 1960 à TOULOUSE
de D...Claude et de E...Odile,
de nationalité française, célibataire, technico-commercial
Demeurant ...-Appt 35-31700 BLAGNAC
Libre, non comparant, intimé
Représenté par Maître ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE

F...Hervé
né le 09 Juin 1961 à DARNEY
de F...Gilbert et de H...Marie-Thérèse,
de nationalité française, célibataire, gérant de société
demeurant ...
Libre, non comparant, intimé
Représenté par Maître GONTHIER Jean, avocat au barreau de BORDEAUX

I...Roger
né le 29 Octobre 1932 à HEIDERSCHEIDERGRUND (LUXEMBOURG)
de I...Pierre et de J...Anne,
de nationalité luxembourgeoise, veuf, retraité
Demeurant ...SUR SAONE
Libre, non comparant, intimé
Représenté par Maître GONTHIER Jean, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître K...Laurence, avocat au barreau de BORDEAUX

L...Patrick
né le 26 Novembre 1960 à LIBOURNE
de L...Jacques et de M...Arlette,
de nationalité française, chef de rayon
Demeurant ...
Libre, non comparant, intimé, non représenté

ROSE Philippe
né le 08 Avril 1960 à PARIS 14
de ROSE Claudeet de P...Yvette,
de nationalité franchie, sans profession
demeurant Route de Blanchard-07100 ST MARCEL LES ANNONAY ;
Libre, non comparant, intimé
Représenté par Maître ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE

Q...R...Philippe
né le 14 Février 1961 à AUCH
de Q...R...Gilbert et de S...Andrée,
de nationalité française
Demeurant 11 plan de l'Artimon-34970 LATTES
Libre, non comparant, intimé
Représenté par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence du MINISTÈRE PUBLIC

Société BRINK'S
...
Partie civile, appelant
Représenté par Maître HORTAL Jérôme, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

La Cour d'Assises de la Haute-Garonne, par jugement en date du 28 Janvier 2005, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit :

* a débouté la Société BRINK'S de ses demandes, fin et conclusion

L'APPEL :

Appel a été interjeté par :
Société BRINK'S, le 07 Février 2005 contre Monsieur MM... Gilles, Madame C...Nicole, Monsieur D...Didier, Monsieur GUINET Hervé, Monsieur I...Roger, Monsieur L...Patrick, Monsieur ROSE Philippe, Monsieur Q...R...Philippe

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2005, l'affaire a été renvoyée au 12 Juin 2006, au 04 Décembre 2006 puis au 17 Septembre 2007 ; à ladite audience ; le Président a constaté l'absence des prévenus ;

Ont été entendus :

Monsieur MARTIN en son rapport ;

L'avocat de l'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Maître HORTAL, Avocat de la société BRINK'S, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ;

Maître GONTIER, avocat de F...Hervéet de I...Roger, en ses conclusions oralement développées ;

Maître BOUCHARINC, avocat de C...Nicole, en sa plaidoirie ;

Maître DE CAUNES, avocat de Q...R...Philippe, en ses conclusions oralement développées ;

Maître ETELIN, avocat de D...Didier et de ROSE Philippe, en sa plaidoirie ;

Les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 Octobre 2007, prorogé au 29 Octobre 2007 puis au 12 Novembre 2007.

DÉCISION :

Par arrêt du 28 janvier 2005, la cour d'assises de la Haute-Garonne, statuant sur la constitution de partie civile de la société BRINKS, a débouté celle-ci de ses demandes formées contre les intimés ;

La cour a constaté que le préjudice résultait de la différence entre le préjudice déclaré et le montant de l'indemnité perçue des assureurs, soit 1 074 135 francs ; que la somme dérobée en numéraire devait être considérée à hauteur de 11 751 316,60 francs, ce qui établissait un solde net de 196 034,99 francs ; que la BRINKS bénéficiait de la possibilité de recouvrer une somme de l'ordre de 400 000 francs déposée en Espagne, excédant le solde ainsi retenu, et qu'en conséquence sa demande devait être rejetée ;

La déclaration d'appel de la BRINKS contre cet arrêt civil est en date du 7 février 2005 ;

L'appel, formé dans les délais est recevable ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2005 ;

A cette date, le conseil de la partie civile appelante a sollicité le renvoi en indiquant qu'une tentative de récupération des fonds en Espagne était en cours et qu'en cas de succès l'appel deviendrait donc sans objet ;

L'affaire a successivement été renvoyée au 12 juin 2006, puis au 4 décembre 2006, contradictoirement à l'encontre des condamnés à l'exception de MM... Gilleset ROSE Philippe;

La BRINKS a demandé, par conclusions reçues le 10 novembre 2006, la réformation de la décision et la condamnation civile solidaire des condamnés au paiement de 121 809,52 € en réparation du préjudice financier, avec intérêts légaux à compter du 27 avril 1988, outre 5000 € sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale ;

A titre subsidiaire, elle sollicitait la restitution des sommes actuellement consignées en Espagne au greffe du cabinet d'instruction no 5 à MADRID ;

Par lettre du 1er décembre 2006, elle a sollicité le renvoi pour tenter une ultime démarche auprès des autorités espagnoles ;

Le renvoi a été ordonné au 17 septembre 2007 ; la BRINKS a pour cette audience déposé de nouvelles conclusions, reprenant les termes de celles déposées le 10 / 11 / 2006 ;

A l'audience la Brinks a fait connaître que malgré de nombreux efforts et l'intervention du Ministère public auprès des autorités espagnoles, la restitution des sommes n'avait pu être ordonnée ; elle a repris les demandes formulées dans ses conclusions écrites ;

Le ministère public a demandé qu'il lui soit donné acte par l'appelante des efforts déployés pour tenter d'obtenir restitution, mais sans succès ;

Les intimés ont fait valoir pour chacun d'eux que l'absence de récupération des fonds auprès des autorités espagnoles ne leur était pas imputable et qu'il convenait donc de ne pas faire droit à la demande de la Brinks ;

M. Guinet a déposé des conclusions tendant à la confirmation de l'arrêt entrepris et exposant que la demande de la Brinks excède en toute hypothèse les sommes pouvant être éventuellement réclamées, dont les intérêts ne sauraient courir qu'à compter de la décision, à l'exception de tout point de départ antérieur ; que la Brinks ne justifie nullement du montant des sommes dérobées, ce qui empêche l'évaluation de son préjudice ; que la somme de 1721342,10 € a été versée par l'assureur, et celle de 41941,41 € a été restituée ; que le solde s'établit à la seule somme de 28 110,83 € ; que d'autres sommes ont été saisies qui n'ont pas été réclamées par la partie civile ; que l'absence de recouvrement résulte donc de sa seule impéritie ; que le fait de vouloir faire supporter la charge des réparations civiles à ceux qui n'ont joué qu'un rôle mineur constitue à la fois une erreur juridique et une injustice morale ;

M. I...et M. T...ont également déposé des conclusions tendant aux mêmes fins, que leurs conseils ont explicité oralement, et les autres parties présentes ont oralement développé des arguments s'en rapportant aux explications précédemment formulées ;

Motifs de la décision :

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'assises a retenu l'éventualité de la restitution des sommes dans une proportion supérieure à ce qu'elle a considéré comme étant le solde pouvant être mis à la charge des personnes poursuivies, pour en déduire que la partie civile ne subissait pas un préjudice alors démontré ;

A l'heure actuelle force est de constater que la partie civile établit l'impossibilité pour elle de se faire restituer les fonds qui, au surplus, sont saisis sous la forme d'une monnaie démonétisée, par une autorité judiciaire d'un pays étranger ; la présence de ces fonds dans ce pays ne résulte que de l'action délictueuse des différentes personnes qui ont été poursuivies et condamnées pour ces faits, et celles-ci ne sauraient en conséquence reprocher à la partie civile l'impossibilité d'en obtenir la restitution, sauf à retenir contre la partie civile une situation dont elle n'est nullement responsable et qui caractérise pour elle l'existence d'un préjudice ;

La cour d'assises a statué " par arrêt de défaut à l'encontre de Gilles U...et contradictoirement à l'encontre de Gilles U..., Philippe V..., et Nicole C..." et débouté la société Brinks de ses demandes ;

Ces seuls accusés ont donc été condamnés, et ceci, à l'égard des parties civiles aujourd'hui non appelantes ;

Relativement à la constitution de la Brinks, il convient de retenir que l'ensemble des personnes poursuivies sont tenues des réparations à son égard, en application des dispositions de l'article 375-2 du code de procédure pénale, compte tenu de la connexité entre l'infraction par laquelle les fonds ont été obtenus et le recel de ces fonds, la réparation du dommage s'appliquant, en l'espèce, tant aux auteurs identifiés de l'infraction principale qu'aux receleurs ;

Il y a donc lieu de déclarer solidairement responsables les personnes condamnées pour l'infraction d'origine et pour le recel aggravé ; en l'espèce, M. U..., Mme C..., M. V...ayant été condamnés pour le vol aggravé, et les quatre autres ayant été condamnés pour recel aggravé de ce fait ; toutefois, la décision pénale n'ayant pas un caractère définitif à l'encontre de M. MM... Gilles, il sera sursis à statuer en ce qui le concerne sur l'action civile ;

M. L...ayant été acquitté des chefs d'accusation objet de la demande de la partie civile appelante, la procédure est donc sans objet à son égard.

Sur le montant du préjudice :

Le montant du préjudice subi du fait du vol de numéraire est connu pour la somme de 11 751 316,60 francs ; les assureurs ont versé 11 195 080 francs et 96 084 francs ; il a été restitué 43 350 francs et 231 767,71 francs ; le montant cumulé des indemnisations et restitutions s'élève donc à 11 566 281,71 francs, et en conséquence, le solde net restant actuellement non indemnisé ou restitué s'élève donc à 185 034,89 francs soit 28 250 € ; c'est cette somme qui constitue donc le préjudice réellement subi par la partie civile et qui sera donc mise à la charge des condamnés ; la présente décision étant attributive dune indemnité au sens de l'article 1153-1 du code civil, et en l'absence de tout élément justifiant de déroger à cette règle les intérêts seront dus à compter de la présente décision ;

Sur l'article 375 du code de procédure pénale :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais exposés non payés par l'Etat et les condamnés devront lui verser solidairement la somme de 2000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire à l'égard de l'ensemble des intimés et de la Société BRINK'S à l'exception de M. U... contre lequel il sera statué par défaut et M. L...Patrick contre lequel il sera statué par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort ;

Déclare l'appel de la Société BRINKS recevable à l'égard de l'ensemble des intimés ;

Sursoit à statuer sur les demandes concernant MM... Gilles;

Constate qu'aucune demande n'est formulée par la partie civile à l'encontre de M. L..., acquitté de la prévention.

Réforme l'arrêt civil de la cour d'assises de la Haute Garonne du 28 janvier 2005 en ce qu'il a débouté la Société Brinks de sa demande ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Mme C...Nicole, M. FABRE Didier, M. F...Hervé, M. I...Roger, M. ROSE Philippeet M. T...Philippe seront tenus solidairement d'indemniser le préjudice de la Société BRINKS ;

Les condamne en conséquence à payer à la société BRINKS solidairement la somme de 28 250 € à titre de dommages intérêts et dit que les intérêts de cette somme seront à compter de la présente décision ;

Les condamne en outre solidairement à payer à la Brinks la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1051
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 28 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-11-12;1051 ?
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