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19/10/2007 | FRANCE | N°706

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0002, 19 octobre 2007, 706


ARRET DU 19 OCTOBRE 2007

N 706

dossier no2007/00538

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept ,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER , Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Co

de de Procédure Pénale.

GREFFIER : Madame LERMIGNY

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'a...

ARRET DU 19 OCTOBRE 2007

N 706

dossier no2007/00538

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept ,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER , Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Madame LERMIGNY

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général

****

**

VU les plaintes avec constitution de parties civiles pour homicide volontaire contre X.

En date du 20 avril 2005 de Y... Guy

demeurant ... 3175O ESCALQUENS

En date du 25 avril 2005 de Z... Jean-Charles

demeurant ...

64200 BIARRITZ

Ayant pour conseil Maître Nicolas A...

17 allées Jules B...

31000 TOULOUSE

VU l'appel de l'ordonnance de non lieu du 3 mai 2007 , interjeté le Lundi 14 mai 2007, dans les formes et délai légaux par l'avocat des parties civiles ,

VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 22 mai 2007;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 27 Juin 2007,

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 25 Septembre 2007 à 16 heures 40 de Maître A... au barreau de TOULOUSE Avocat des parties civiles,

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 27 septembre 2007 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Maître A... , conseil des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie,

Monsieur BERNARD , Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions

Puis l'affaire a été mise en délibéré ;

Et ce jour, dix neuf octobre deux mille sept , la chambre de l'instruction , a rendu en chambre du conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la loi , hors la présence du Ministère Public et du greffier.

VU les articles 177,183,186, 194, 197,198, 199, 200, 216 et 217 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par lettres reçues au cabinet du doyen des juges d'instruction de Toulouse les 20 et 25 avril 2005, Guy Y... et Jean-Charles Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre x, du chef d'homicide volontaire, à raison de la mort de leur amie et soeur Frédérique Z... épouse C..., dont le cadavre avait été découvert à son domicile à AIGREFEUILLE (Haute Garonne) le 25 avril 1995.

Qu'il était rappelé qu'au terme d'une information ouverte après la constatation du décès, Claude C..., époux de la défunte, avait été mis en accusation pour meurtre devant la cour d'assises de la Haute Garonne qui, par un arrêt en date du 9 avril 1999, l'avait acquitté des fins de la poursuite.

Que les plaignants faisaient cependant valoir que, selon les médecins-légistes entendus postérieurement par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la mort de la victime pouvait être rapportée à une suffocation provoquée par une asphyxie mécanique avec inhibition, liée à l'intervention volontaire d'un tiers, l'éventualité d'une anomalie interne, de l'action accidentelle d'un tiers ou d'une manoeuvre suicidaire n'étant corroborée par aucune indication objective.

Qu'en conclusion de leurs constitutions, les intéressés soutenaient qu'il s'agissait non plus de déterminer les circonstances et les causes de la mort, mais d'en identifier l'auteur.

Que, dans une note adressée au juge d'instruction le 10 juillet 2006 et dans le mémoire d'appel, il était encore demandé qu'il soit instruit contre toute personne, y compris Claude C..., sous la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits distincts, par la spécificité du "cheminement criminel", de ceux antérieurement poursuivis.

Attendu qu'aux termes de l'article 368 du code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, fussent-ils autrement qualifiés.

Que cette disposition, générale et d'ordre public, signifie que l'accusation de crime est définitivement purgée par la déclaration de non-culpabilité acquise à la personne concernée et qu'une nouvelle poursuite ne peut être engagée sur une base factuelle inchangée.

Que ce principe trouve application dès lors que l'acte générateur du crime et son résultat dommageable sont identiquement pris en considération, l'intention de l'auteur étant à cet égard indifférente,

Attendu que, si le processus retenu par les experts devant la commission d'indemnisation, en exacte conformité avec les rapports déposés au cours de l'instruction, rend compte des constatations effectuées et n'est pas, du reste, discuté, l'enquête initiale n'a pas établi, avec une certitude suffisante, qu'une personne autre que Claude C... ait approché la victime dans le temps de sa mort.

Qu'il apparaît encore que toutes les investigations utiles ont été accomplies, les parties civiles n'ayant d'ailleurs relevé aucune insuffisance ni précisé l'objet des vérifications supplémentaires qui seraient actuellement nécessaires.

Que, dans ces conditions, le juge d'instruction a pu estimer que les demandes nouvelles de poursuites n'étaient pas fondées et clôturer , en conséquence, l'information par une décision de non-lieu.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté ,

Au fond, les rejette et confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER: LE PRESIDENT:

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 706
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-19;706 ?
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