ARRET DU 19 OCTOBRE 2007
N 703/2007
dossier No2007/00411
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept ,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD , Conseiller , désigné par ordonnance du Premier Président en date du 6 juin 2007 en remplacement de Monsieur BELLEMER, Président empêché,
ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER et Madame FOURNIEL , Conseillers ,désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur PALERMO-CHEVILLARD,
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme CENAC
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
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VU l'information suivie contre :
Y... David
Ayant pour avocat Me NGUYEN, 61 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE
Fils de Jean-Pierre Y... et de Maryse A...
né le 03/02/1972 à TOULOUSE
demeurant 15 quater bd des Pyrénées - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE
du chef d' exploitation de cercles de jeux sans autorisation, travail dissimulé par défaut d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Registre des Métiers, abus de confiance
VU la requête en nullité déposée par le conseil de David Y... qui a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 22 mars 2007,
VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 20 Avril 2007;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 15 mai 2007,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 7 juin 2007 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport,
Maître NGUYEN Avocat de Y... David a été entendu en sa plaidoirie;
Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions
Maître NGUYEN Avocat de Y... David a eu la parole en dernier;
Puis l'affaire a été mise en délibéré ;
Et, ce jour, dix neuf octobre deux mille sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
En mars 2005, les services des Douanes de Toulouse recevaient un renseignement selon lequel David Y... se livrerait dans la périphérie toulousaine à l'organisation illégale de jeux de hasard, en l'espèce des lotos.
L'enquête établissait que David Y... gérait une société d'animation et d'organisation de soirées récréatives, la SARL Presta Passion, avec pour nom commercial STAR PASSION dont l'activité, sous couvert de lotos associatifs, pouvait enfreindre la législation relative aux jeux de hasard.
Les services enquêteurs sollicitaient l'autorisation du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, de procédés domiciliaires, accordée par ce magistrat par ordonnance du 13 juin 2005.
Les visites étaient effectuées le 19 juin 2005 jusqu'à 20h. Après celle-ci, David Y... a été invité à se rendre dans les bureaux toulousains de la Direction des Enquêtes Douanières où il a été entendu pendant 3 heures, à partir de 22h30.
A la fin de son audition, il lui a été remis copies des procès-verbaux d'audition et de visite domiciliaire.
A l'issue de l'enquête, le 3 janvier 2006, le services des Douane transmettait sa procédure au parquet de Toulouse soulignant que les infractions à caractère fiscal étaient établies à l'encontre de la SARL PRESTA PASSION, de son gérant David Y... et de la tante de celui-ci, Patricia B....
Le 7 février 2006, le procureur de la République de Toulouse requérait l'ouverture d'une information contre X des chefs d'exploitation de cercles de jeux sans autorisation, travail dissimulé par défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, abus de confiance.
Le Juge d'Instruction du tribunal de grande instance de Toulouse mettait en examen David Y... le 28 février 2007 et Patricia Y... C... le 2 mars 2007,pour avoir à Toulouse , Colomiers et Muret, de 2003 à 2005, participé à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1983.
Par courrier , faisant l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'instruction le 22 mars 2007, l'avocat de David Y... a déposé une requête en nullité faisant valoir trois moyens principaux, qui seront développés ci-après, devant entraîner, notamment, l'annulation du procès-verbal de visite domiciliaire , des procès verbaux d'audition, du procès verbal de notification d'infraction, du réquisitoire introductif, et du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de mise en examen de David Y..., ainsi que de diverses saisies et confiscations.
Présentée dans la forme et les délais prévus aux articles 173 et 173-1 du Code de Procédure pénale, cette requête est régulière et recevable.
Le Ministère Public requiert le rejet de l'ensemble des moyens développés dans la requête
LES MOYENS PROPOSES AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE EN NULLITÉ
1/Le procès-verbal de visite domiciliaire (D14) est nul pour plusieurs raisons:
-bien que plusieurs lieux aient été visités , il a été rédigé un procès-verbal unique,
-il n'a pas été rédigé sur- le-champ comme l'exige les textes,
-lors de la visite domiciliaire au domicile de Madame A..., un Officier de Police Judiciaire assistait les douaniers dans leurs opérations alors qu'il n'avait pas été désigné dans l'ordonnance d'extension de visite domiciliaire rendue par le juge des libertés et de la détention.
-ce procès-verbal ne précise pas quelle a été la participation de chaque agent dans la constatation de l'infraction et il n'énonce pas la cause exacte de la saisie réalisée.
2/Les auditions de Patricia Y... épouse C... ( D17) et de David Y... ( D15) sont également nulles car l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales interdit au fonctionnaires de procéder à toute audition en même temps qu'ils procèdent à une perquisition.
3/Le procès-verbal de notification d'infraction ( D31) ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles L213, R 226-1, R226-2 du Livre des Procédures Fiscales puisqu'il n'a pas été précédé par une déclaration du procès verbal, et que la personne verbalisée n'a pas été informée de son droit de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de la proposition de rehaussement formulée à son encontre par l'administration.
SUR QUOI
1) Sur le procès-verbal de visite domiciliaire
a) un seul procès-verbal pour quatre visites domiciliaires
Il ne résulte d'aucun texte qu'un procès-verbal distinct doive être rédigé par visite domiciliaire.
Aucune irrégularité n'a donc été commise.
b)ce procès-verbal n'aurait pas été établi sur le champ
Aux termes de l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales, le procès verbal de visite est dressé sur le champ par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects",en l'espèce, il était clos le 20 juin 2005, à 1h30, dans les bureaux de l'administration pour des visites domiciliaires qui se sont terminées le 19 juin 2005 , à vingt heures, il convient de noter, d'une part ,que l'expression sur-le-champ ne paraît pas s'opposer à cette pratique, et surtout d'autre part, que l'écoulement de ce très bref délai n'a pas causé au requérant le moindre grief.
c)la présence non autorisée d'un officier de police judiciaire lors de la visite chez madame A...
Sur requête du service des douanes, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a délivré successivement deux ordonnances, une première, le 13 juin 2005 et une seconde, le 19 juin 2005, qualifiée d'extension de visite domiciliaire ne visant que le domicile de Madame Maryse A....
Il y a lieu de constater que la seconde vient en complément de la première sur un seul point, l'ajout de la visite du domicile de Madame Maryse A...; cette ordonnance vise expressément l'ordonnance initiale du 13 juin 2005 et toutes ses conditions d'application, notamment la présence autorisée de deux officiers de police judiciaire, les commandants D... et HUMMER pour les différentes visites domiciliaires prévues par chacune des ordonnances.
En réalité, la visite domiciliaire des différents lieux est un acte unique et l' officier de police judiciaire désigné dans l'ordonnance initiale assistera nécessairement les agents des douanes pour effectuer la visite dans les lieux faisant l'objet de l'extension de l'autorisation.
Il n'existe donc en l'espèce aucune nullité.
d)Sur les auditions de David Y... et Patricia C...
Le requérant reproche aux agents des douanes d'avoir recueilli des déclaration dans le cadre de l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales hors de la présence d'un officier de police judiciaire .
Contrairement à ce qu'affirme la requête, l'audition de David Y... n'intervient nullement dans le cadre des visites domiciliaires. Il résulte d'ailleurs clairement de la lecture du procès-verbal que ces visites se sont terminées le 19 juin 2005 à vingt heures, et qu'elles étaient donc terminées lorsqu'a eu lieu, dans les locaux de l'administration , l'audition de David Y... de 22h30 à 1h30.
A partir du moment où David Y... a accepté, à l'issue de la visite domiciliaire et alors que celle-ci était terminée, de se rendre libre et sans contrainte dans les bureaux de la direction des douanes, son audition n'intervient plus dans le cadre juridique fixé par l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales , sans que l'objet de cette audition puisse lui échapper ; il en est de même pour Patricia Y....
Aucune irrégularité n'est, dés lors, encourue sur ce point.
2)Sur la constatation des infractions par procès-verbal et les diverses irrégularités alléguées
a)Concernant la déclaration (orale) de procès-verbal, celle-ci est effectivement prévue par l'article R226-2 du Livre des Procédures Fiscales , il s'agit d'une formalité spécifique dont l'unique objet est d'interrompre la prescription; cette formalité est absolument facultative , et n'a aucune incidence sur la validité du procès-verbal constatant les infractions.
b) Sur l'absence d'information de l'assistance possible d'un conseil
aucun texte n'impose d'informer la personne verbalisée de son droit à être assisté d'un conseil : ce droit est prévu simplement à l'article L54 B du Livre des Procédures Fiscales qui ne s'applique qu'aux procédures de rectification, qui n'a rien à voir avec la procédure suivie en l'espèce, la procédure de rectification n'étant de toute façon toute manière pas applicables en matière de contributions indirectes.
Il en résulte qu'aucune des nullités alléguées n'est constituée.
c) sur les irrégularités dans la rédaction du procès-verbal de constat d'infraction et le rôle des intervenants
L'article L38 du Livre des Procédures Fiscales dispose que" le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur le champ par l'agent de l'adminisration des douanes et droits indirects".
L'article L213 du Livre des Procédures Fiscales dispose que " le procès-verbaux de visite sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction."
En l'espèce, tous les agents des douanes mentionnés dans le procès-verbal de visite ont pris une part personnelle , directe et active à la constatation des faits. Ils on été présents dans l'ensemble des opérations de visite , si bien que les prescriptions légales sont parfaitement respectées.
Si les saisies pratiquées lors de ces visites domiciliaires n'ont pas respecté les règles prévues à l'article R226-2 du Livre des Procédures Fiscales , c'est parce que les règles édictées à l'article L38 Livre des Procédures Fiscales dérogent aux règles générales.
Ainsi, la déclaration de saisie n'y est pas prévue , et il n'est nullement prévu à l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales que la cause exacte de la saisie soit énoncée.
Il en résulte que la encore aucune irrégularité n'a été commise et que l'ensemble de la requête en nullité doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
En la forme, déclare la requête est recevable
Au fond , la rejette et dit n'y avoir lieu à nullité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER: LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: