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15/10/2007 | FRANCE | N°700

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0002, 15 octobre 2007, 700


ARRET DU15 Octobre 2007

Dossier no2006/889

cl

N 700

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du quinze Octobre deux mil sept,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du C

ode de Procédure Pénale.

GREFFIER : Madame CENAC lors des débats et Mademoiselle Y... lors du prononcé de l'arrêt

MINISTER...

ARRET DU15 Octobre 2007

Dossier no2006/889

cl

N 700

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du quinze Octobre deux mil sept,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Madame CENAC lors des débats et Mademoiselle Y... lors du prononcé de l'arrêt

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD, Avocat Général

****

**

VU l'information suivie contre :

X

des chefs d'abus de confiance, exercice illégal de la profession d'expert comptable

Partie civile :

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE

Représentée par Monsieur LATOUCHE - 20 place de l'Iris - 92400 COURBEVOIE

Ayant pour avocat Maître Gérard CHAUTEMPS - ...

VU l'appel interjeté par la partie civile le 01 Décembre 2006 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer et d'irrecevabilité rendue le 29 Novembre 2006 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (cabinet de M. LEMOINE);

VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 18 Décembre 2006;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 26 Décembre 2006;

VU le mémoire adressé au greffe de la chambre de l'instruction par courrier le 11 décembre 2006 par Maître CHAUTEMPS, du barreau de Tours, Avocat de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable, partie civile ;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 30 janvier 2007 à 10 heures 15 par Maître CHAUTEMPS, du barreau de Tours, Avocat de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable, partie civile ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 15 Février 2007 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Maître CHAUTEMPS, Avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, a été entendu en ses observations sommaires;

Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré ;

Et, ce jour, quinze Octobre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 86. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

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**

Attendu que, par une lettre reçue au cabinet du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Toulouse le 19 octobre 2006, la société anonyme dénommée Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable, représentée par le président de son conseil d'administration, a déclaré porter plainte avec constitution de partie civile contre Corinne Z... DE L'AIR et Christian A..., à raison des faits ci-après:

- le 19 février 2003, Corinne Z... DE L'AIR, employée en qualité d'assistante chef de mission à l'agence de Toulouse de la société, avait signé un "contrat de collaboration" prévoyant expressément une obligation de loyauté et de fidélité, avec l'interdiction de détourner les clients à son profit ou au profit d'un tiers,

- le 30 septembre 2003, elle avait adressé à son directeur régional une lettre l'informant de sa démission à compter de la date d'expiration de son préavis, soit le 31 décembre 2003,

- dès son départ, précisément le 5 janvier 2004, elle devait constituer une société à responsabilité limitée, dite BCC, avec Christian A..., lui aussi ancien employé de la Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable, pour exercer une activité de "secrétariat, conseil et audit", étant elle-même désignée en qualité de gérante, avec 450 des 500 parts sociales, son co-associé ayant par la suite rétrocédé les parts dont il était titulaire,

- à la fin de l'année 2003, elle avait profité de ses fonctions pour obtenir que la majeure partie des clients dont elle avait la charge la rejoignent dans la nouvelle structure, au travers de laquelle, à de rares exceptions près, elle avait continué de tenir leur comptabilité, pour trente-huit signataires de lettres de résiliation enregistrées à partir du mois de novembre 2003, outre dix-sept clients qui n'avaient pas renouvelé leur contrat et pour lesquels aucun expert comptable ne s'était manifesté par l'envoi de la lettre d'usage en cas de reprise, ainsi que seize clients suivis par Christian A... et qui avaient eux aussi traité avec la société BCC,

- ces faits paraissaient de nature à caractériser, à la charge des anciens employés de la société plaignante, les délits d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession d'expert comptable ;

Attendu que, par ordonnance en date du 29 novembre 2006, le doyen des juges d'instruction saisi, suivant les réquisitions du procureur de la République, a dit n'y avoir lieu à informer du chef d'abus de confiance et déclaré irrecevable la constitution de partie civile pour exercice illégal de la profession d'expert comptable,

Que la Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai régulières, le 1er décembre 2006,

Que M. le procureur général près la cour d'appel a requis la confirmation de la décision attaquée, pour les considérations de fait et de droit qui y sont énoncées ;

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**

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, peut refuser d'informer si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu que la clientèle d'une entreprise constitue, à raison de sa finalité utilitaire et de sa valeur économique, un bien incorporel, susceptible d'appropriation et, dans la mesure où seraient atteints des droits légitimement détenus par des tiers, de détournement,

Que ce principe doit être accordé avec l'autonomie du client, considéré individuellement, qui dispose d'une entière liberté pour contracter avec les partenaires de son choix, sauf application éventuelle des règles en vigueur en matière de concurrence déloyale ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que Corinne Z... DE L'AIR et Christian A... aient reçu, même à titre de détention précaire, la partie revendiquée de la clientèle de la société plaignante ou un droit quelconque d'usage, dont la consistance n'est d'ailleurs pas définie par celle-ci dans ses écritures ;

Que, dans le cadre du contrat de travail, la plaignante a conservé la direction et le contrôle permanent des activités de ses employés, auxquels elle est restée liée dans un rapport de dépendance et de subordination et qui n'avaient pas la qualité d'expert comptable ;

Qu'il n'importe, à cet égard, que les intéressés aient eu des relations directes avec les clients et une autonomie certaine dans l'organisation de leurs tâches ;

Qu'ainsi, la remise, visée à l'article 314 du code pénal comme un des éléments matériels de l'abus de confiance, fait, en l'occurrence, défaut,

Attendu, par ailleurs, qu'aucun détournement, au sens de la loi pénale, ni aucune autre manoeuvre illicite de dépossession ne peut être retenue à la charge de quiconque, dès lors que s'interposait dans le processus contesté la volonté unilatérale des cocontractants de la société plaignante,

Que, si à l'occasion de contacts professionnels, des informations ont pu être communiquées sur la constitution de la future société voire même des propositions de prestations plus étendues et de prix plus bas, il n'apparaît, par aucune indication de la plainte, que les clients, qui n'ont pas à rendre compte des mobiles de leurs décisions, aient été privés de leur libre arbitre,

Que, dans ces conditions, les faits évoqués dans la plainte, clairement et complètement énoncés dans leur consistance propre, ne sont pas de nature à caractériser, en tous ses éléments, une quelconque infraction à la loi pénale,

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Attendu, s'agissant de l'imputation d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, que, si des clients pourraient se prétendre lésés, le cas échéant, par une tenue inadéquate de leur comptabilité et l'ordre des experts comptables, pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, la Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable n'est pas en situation d'invoquer un préjudice personnel et direct, le comportement dénoncé étant indépendant de l'évasion d'une partie de sa clientèle,

Que la plaignante reconnaît elle-même, dans ses écritures, que les anciens clients désignés n'étaient pas tenus de confier la tenue de leur comptabilité à un expert comptable, ayant la possibilité, du fait de leur profession, de la faire établir par un intervenant n'ayant pas ce statut, s'ils ne l'établissaient pas eux-mêmes ;

Qu'en cet état et au regard des dispositions limitatives de l'article 2 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile a pu être déclarée, de ce chef, irrecevable et de nul effet ;

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Attendu, dès lors, que l'ordonnance dont appel satisfait, dans son dispositif, aux prescriptions de la loi et doit être, en conséquence, confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable, en la forme, l'appel de la Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable,

Au fond, le rejette et confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER: LE PRESIDENT:

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 700
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-15;700 ?
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