La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2007 | FRANCE | N°366

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 17 avril 2007, 366


SAL/MB

DOSSIER N 06/00761

ARRÊT DU 17 AVRIL 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 07/366

Prononcé publiquement le MARDI 17 AVRIL 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE BAYONNE du 13 MAI 2004

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur SUQUET,

Conseillers : Monsieur BASTIER,

Madame SALMERON,

GREFFIER :

Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'

arrêt.

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... F...

SAL/MB

DOSSIER N 06/00761

ARRÊT DU 17 AVRIL 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 07/366

Prononcé publiquement le MARDI 17 AVRIL 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE BAYONNE du 13 MAI 2004

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur SUQUET,

Conseillers : Monsieur BASTIER,

Madame SALMERON,

GREFFIER :

Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Florence

née le 16 Avril 1965 à LE COTEAU

de Z... Jean-Claude et de A... Claude

De nationalité francaise

Demeurant ... DE BAIGORRY

Prévenue, appelante, libre, non comparante

B... Patrick Jean Roger

né le 16 Août 1962 à CHALONS EN CHAMPAGNE

de B... Jacques et de FERRE Huguette

De nationalité française, divorcé, agent de recherches

Demeurant ... DE BAIGORRY

Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

ALVAREZ Evelyne épouse D...

Demeurant ...

Partie civile, non appelante, non comparante

GIRARD Véronique

Demeurant ... LE ROI

Partie civile, non appelante, non comparante,

Représentée par Maître MALESYS Jean-Damien, avocat au barreau de SAINT GAUDENS

F... Frédéric

ayant demeuré ...

ACT. sans domicile connu

Partie civile, non appelant, non comparant

LEGUE Gaël

Demeurant ...

Partie civile, non appelant, comparant

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 13 Mai 2004, a :

* prononcé la jonction des procédures no 03001537 et 0310238

* a relaxé Z... Florence des chefs des délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité, de publicité mensongère, d'exercice sans autorisation de l'activité d'agent de recherches privées sans autorisation et d'emploi d'une personne frappée d'incapacité pour exercer l'activité d'agent de recherches privées, d'abus de confiance au préjudice de Mme G... ET DE M. H... ;

* a déclaré Z... Florence coupable de RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2002 à avril 2003, à SAINT JEAN DE LUZ (64), (Messieurs F..., I..., J..., K..., LEGUE et Mme L...) ; infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.143-3, L.320 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail ;

après requalification l'a déclarée coupable de :

* DELIT DE COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE, de juillet 2002 à avril 2003, à SAINT JEAN DE LUZ (64), commis au préjudice de Mme M... ; infraction prévu par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal ;

* DELIT DE COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE, de janvier 2003 à octobre 2003, à SAINT JEAN DE LUZ (64), commis au préjudice de Monsieur N... ; infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal ;

* a relaxé B... Patrick Jean Roger des chefs des délits de TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'ACTIVITE, de PUBLICITE MENSONGERE, D'EXERCICE SANS AUTORISATION DE L'ACTIVITE D'AGENT DE REHCERCHES PRIVEES SAN AUTORISATION et D'EMPLOI D'UNE PERSONNE FRAPPEE D'INCAPACITE POUR EXERCER L'ACTIVITE D'AGENT DE RECHERCHES PRIVEES, D'ABUS DE CONFIANCE au préjudice de Mme G... et de M. H... ;

* l'a déclaré coupable :

* RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, de juillet 2002 à avril 2003, à SAINT JEAN DE LUZ (64), (Messieurs F..., I..., J..., K..., LEGUE et Mme D...) ; infraction prévue par les articles L362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.143-3, L.320 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail

* ABUS DE CONFIANCE, de juillet 2002 à avril 2003, à SAINT JEAN DE LUZ (64), commis au préjudice de Mme M... ; infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal

* ABUS DE CONFIANCE, de janvier 2003 à octobre 2003, à SAINT JEAN DE LUZ (64), commis au préjudice de M. N... ; infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal ;

Et par application de ces articles, a condamné :

* Z... Florence à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction d'exercer la profession d'gent de recherches privées pendant 5 ans, confiscation des scellés

* B... Patrick Jean Roger à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, obligation d'indemniser les victimes et interdiction d'entrer en relation avec elles, 5000 € d'amende, interdiction d'exercer la profession d'agent de recherches privées pendant 5 ans, confiscation des scellés

SUR L'ACTION CIVILE :

* a condamné solidairement M. Patrick B... et Mme Florence Z... à payer :

- à Mme ALVAREZ Evelyne épouse D..., 500 € et 400 € au titre de l'article 475-1 du CPP

- à Mme GIRARD Véronique, 4897,94 € et 400 € au titre de l'article 475-1 du CPP

- à F... Frédéric, 500 €

- à LEGUE Gaël, 1300 €

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur B... Patrick, le 19 Mai 2004 contre Mademoiselle GIRARD Véronique, Madame ALVAREZ Evelyne, Monsieur F... Frédéric, Monsieur O... Gaël

Madame Z... Florence, le 19 Mai 2004 contre Mademoiselle GIRARD Véronique, Madame ALVAREZ Evelyne, Monsieur F... Frédéric, Monsieur O... Gaël

M. le Procureur de la République, le 19 Mai 2004 contre Madame Z... Florence

M. le Procureur de la République, le 19 Mai 2006 contre Monsieur B... Patrick

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU, Chambre Correctionnelle, en date du 27 janvier 2005, ayant :

* reçu les appels comme réguliers en la forme ;

* confirmé la décision déférée tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

* porté à 1.200 € la somme allouée à Mme M... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en date du 25 avril 2006, ayant :

* cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 27 janvier 2005 ;

* renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de TOULOUSE ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2007, le Président a constaté l'absence des prévenus.

Ont été entendus :

Madame SALMERON en son rapport ;

M. O... Gaël, partie civile, en ses demandes ;

Maître MALESYS, avocat de Mme GIRARD Véronique, en sa plaidoirie ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 AVRIL 2007.

DÉCISION :

Par arrêt en date du 25 avril 2006, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 2005 sur les pourvois des deux prévenus Florence Z... et Patrick B... et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Florence Z... et Patrick B... ont relevé appel le 19 mai 2004 du jugement contradictoire rendu le 13 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Bayonne qui, après avoir joint les procédures no 03001537 et 03010238, les a relaxés des chefs de délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité, de publicité mensongère, d'exercice sans autorisation de l'activité d'agent de recherches privées et d'emploi d'une personne frappée d'incapacité pour exercer l'activité d'agent de recherches privées et d'abus de confiance au préjudice de Madame G... et de Monsieur H..., les a déclarés coupables de travail dissimulé par emplois de salariés concernant MM P..., I..., J..., K..., Legue et Mme D..., a déclaré Patrick B... coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice de M. N... et de Mme M... et, après requalification, a déclaré Florence Z... coupable du délit en complicité d'abus de confiance à l'égard de ces dernières victimes.

En répression, le tribunal a condamné Patrick B... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations d'indemniser les victimes et interdiction d'entrer en relation avec elles, à 5000 euros d'amende et à 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent de recherche privée. Il a condamné Florence Z... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent de rechercher privées.

Le tribunal a ordonné la confiscation des scellés.

Sur l'action civile, les prévenus ont été condamnés solidairement à verser :

- 1300 euros à Gaël Legue,

- 500 euros à Frédéric F...

- 500 euros à Evelyne D... outre 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- 4897,94 euros à Véronique M... outre 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour à l'encontre des deux prévenus.

L'appel est général.

A l'audience,

Gaël Legue, partie civile, a sollicité la confirmation du jugement en précisant qu'il avait été indemnisé récemment et qu'il sollicitait 600 euros pour les frais divers engagés pour obtenir cette indemnisation.

Véronique M... représentée par son avocat a sollicité que la cour retienne les prévenus dans les liens de la prévention à titre principal du chef d'abus de confiance et subsidiairement du chef d'escroquerie, les condamne à verser 4 897, 94 euros de dommages intérêts à Véronique M..., lui donne acte du règlement spontané de cette somme le 27 octobre 2004 et les condamne à lui verser 4000 euros d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'avocat général a requis la confirmation des relaxes prononcées par le tribunal correctionnel et en y ajoutant la relaxe du chef d'abus de confiance et leur condamnation du chef de travail dissimulé. En répression il a demandé le prononcé d'une sanction modérée tout en tenant compte d'une certaine sévérité en prononçant à l'encontre de Florence Z... 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 1500 euros d'amende et 3 ans d'interdiction professionnelle et à l'encontre de Partick B... 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 3000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction professionnelle.

Les prévenus dûment convoqués n'ont pas comparu. Patrick B... a sollicité par courrier un renvoi que la cour a rejeté.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les citations ont été délivrées à la personne de chaque appelant ; que l'arrêt est contradictoire à signifier à leur égard sur le fondement de l'article 503-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;

Sur le plan de l'action publique :

Attendu que Monsieur l'avocat général n'a pas remis en cause les relaxes prononcées par le tribunal correctionnel ; que la cour est donc saisie, après renvoi de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, des poursuites des chefs de travail dissimulé par emploi de salarié et d'abus de confiance au préjudice de Monsieur N... et de Madame M... ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Florence Z... a ouvert en 2001 un cabinet d'enquête et de recherche après avoir obtenu l'autorisation d'exercer l'activité d'agent privé de recherche depuis le 1er octobre 2001 ; qu'elle a installé son cabinet "CER" à Saint Jean de Luz en mai 2002 ;

Attendu que Frédéric F... et Roger I... ont porté plainte pour travail dissimulé après avoir travaillé pour le cabinet CER en qualité d'enquêteur et pour le premier également d'agent de sécurité sans avoir été déclaré auprès de l'URSSAF ; qu'ils ont déclaré avoir été recrutés par Patrick B... ; que ce dernier est le concubin de Florence Z... depuis 2001 ;

Attendu que l'enquête a permis d'établir que le cabinet CER, outre l'activité d'enquête et de recherche privée, exerçait sans autorisation l'activité de gardiennage et de sécurité ; que plusieurs personnes ont porté plainte pour travail dissimulé pour ne pas avoir été déclarées ou avoir été déclarées à des périodes qui ne couvraient pas la durée effective de leur mission, pour ne pas avoir été réglées de leur prestation ne pas avoir eu de contrat de travail ni de bulletin de salaire ;

Attendu que, par ailleurs, les clients Ouf et M... ont porté plainte pour abus de confiance pour avoir versé des sommes correspondant au contrat d'enquête souscrit auprès du cabinet CER par l'intermédiaire de Patrick B... et n'avoir obtenu aucun rapport d'enquête du dit cabinet ;

Attendu que les enquêteurs n'ont pu entendre les deux prévenus qui s'étaient réfugiés au Portugal ;

1o Sur le délit de travail dissimulé par emploi de salariés :

Attendu qu'il résulte de l'enquête que Patrick B... a recruté la plupart des salariés et a négocié les contrats avec les clients qui ont été entendus ; qu'il a donc géré le cabinet CER dont Florence Z... était la responsable de droit ; que l'enquête a établi MM F..., I..., J..., K..., Legue et Mme D... ont été employés sans contrats de travail réguliers, ni bulletins de paye pour les périodes d'activité réalisées ; que les déclarations préalables à l'embauche auprès de l'URSSAF n'ont pas été effectuées ou l'ont été à des dates inexactes ;

que le constat que certaines déclarations auprès des organismes sociaux aient été effectuées démontrent que Patrick B... et Florence Z... connaissaient leurs obligations de gérant en la matière et qu'ils ont délibérément employé irrégulièrement les dits salariés sans effectuer les démarches qui leur incombaient ; que le délit de travail dissimulé est caractérisé en tous ses éléments constitutifs à l'égard des deux prévenus ;

2o Sur le délit d'abus de confiance :

Attendu que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau pour ne pas avoir déduit de sa démonstration que les fonds avaient été remis par les clients à titre précaire avant de retenir le délit d'abus de confiance ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M.Ouf a remis en trois fois la somme de 2005,62 euros en exécution du contrat de recherche de preuves contre son employeur souscrit auprès du CER ; qu'à la lecture du contrat cette somme a été versée au titre des honoraires fixés au contrat et non à titre précaire en vue d'en faire un usage déterminé par le mandant ; que, si les engagements contractuels du CER n'ont pas été réalisés, l'inexécution du contrat relève d'un procès civil et non du procès pénal engagé ; que, dès lors, le délit d'abus de confiance n'est pas suffisamment caractérisé à l'encontre des prévenus concernant le client M.Ouf ;

Attendu que Véronique M... avait souscrit un contrat de recherche de preuves de la faute d'un conjoint et d'enquête de moralité ; que le contrat prévoyait le versement de 3281,92 euros d'honoraires à verser en deux fois dont la première somme de 1640,96 euros à la date de la signature ; qu'après avoir versé la première somme le 8 mars 2003, Véronique M... a été sollicitée par Patrick B... en cours d'enquête pour lui verser 1676,94 euros correspondant au placement d'une balise sur le véhicule du conjoint surveillé ; qu'elle a établi un chèque de ce montant le 14 avril 2003 ; qu'aucun rapport de mission ni rapport d'enquête de moralité ne lui ont été remis ; que Véronique M... a apporté la preuve que le chèque établi à l'ordre du CER le 14 avril 2003 a été falsifié en modifiant l'ordre en faveur de B... Patrick.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le premier chèque de Véronique M... correspond au versement partiel des honoraires et donc à des sommes versées à titre définitif non susceptibles de matérialiser un abus de confiance ; qu'en revanche , le second chèque correspond à des sommes remises à titre précaire et dans un but déterminé par le mandant ; que Patrick B... a détourné ces fonds à son profit et n'a pas placé la dite balise ; que le détournement de cette dernière somme de 1676, 94 euros est constitutif du délit d'abus de confiance ;

Attendu qu'en falsifiant le chèque établi par Véronique M... au nom du CER et en détournant les fonds correspondant des comptes du cabinet, Patrick B... et Florence Z... ont délibérément abusé de la confiance de Véronique M... ;

Attendu que le délit d'abus de confiance au préjudice de Véronique M... est caractérisé pour le seul second chèque d'un montant de 1676,94 euros remis par Véronique M... au cabinet CER ;

Attendu que la requalification des faits sollicitée par la partie civile du chef d'escroquerie ne peut être retenue comme non établie mais également du fait de l'absence des prévenus à l'audience pour envisager une requalification juridique ;

3) Sur la peine :

Attendu qu'eu égard à la gravité des faits retenus par la cour comme constitutifs du délit de travail dissimulé et du délit d'abus de confiance et aux rôles respectifs des deux prévenus dont les casiers judiciaires ne comportent pas trace de condamnation pénale, il y a lieu de condamner Florence Z... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et Patrick B... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1500 euros d'amende ; qu'il convient également de les condamner à la peine complémentaire prévue à l'article 131-27 du Code pénal d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises pendant 3 ans.

Sur le plan de l'action civile :

Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés aux prévenus avaient causé un préjudice direct aux parties civiles Fédéric F..., Evelyne D... et Gael Legue et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait leur être accordée ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement concernant ces trois parties civiles ;

qu'il convient d'indiquer que Gaël O... a précisé à l'audience qu'il avait été indemnisé à hauteur de 1300 euros récemment ;

Attendu qu'il convient d'accorder une indemnité, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la partie civile Gael Lègue qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu'il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 500 euros ;

Attendu que, concernant la partie civile Véronique M..., les faits reprochés aux prévenus lui ayant causé un préjudice direct, sa constitution est recevable ; que, toutefois, eu égard à la limitation des sommes versées et retenues au titre de l'abus de confiance, il convient d'évaluer son préjudice découlant de l'abus de confiance au titre du préjudice matériel et du préjudice moral à la somme de 3000 euros ;

Attendu qu'il convient d'accorder une indemnité, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la partie civile Véronique M... qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu'il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 1000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, contradictoirement par arrêt à signifier à l'égard de Florence Z... et Patrick B..., contradictoirement à l'égard de Gael Legue et de Véronique M... , par défaut à l'égard d'Evelyne D... et de Frédéric F... publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme reçoit les appels,

Au fond :

Sur l'action publique :

- confirme le jugement en ses dispositions concernant la jonction des procédures, les relaxes prononcées et la déclaration de culpabilité concernant le délit de travail dissimulé par emploi de salariés, l'infirme pour le surplus et jugeant à nouveau :

- relaxe les deux prévenus du chef d'abus de confiance au préjudice de M. N... et les déclare coupables du chef d'abus de confiance à l'égard de Véronique M... pour le second chèque remis au CER et d'un montant de 1676, 94 euros

- condamne Florence Z... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire prévue à l'article 131-27 du Code pénal d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises pendant 3 ans

Le Président n'a pu donner à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

- condamne Patrick B... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende et à la peine complémentaire prévue à l'article 131-27 du Code pénal d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les infractions ont été commises pendant 3 ans

Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience :

- qu'il a la possibilité de s'acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (... - Tel : 05.34.25.61.20) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Sur l'action civile :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant les dommages intérêts versés à Frédéric F..., Evelyne D... et Gael O... ;

- infirme le jugement pour le surplus et jugeant à nouveau reçoit la constitution de partie civile de Véronique M... et dit que Florence Z... et Patrick B... devront lui verser 3000 euros de dommages intérêts ;

- donne acte aux prévenus du règlement à Véronique M... de 4897,94 euros ;

- condamne Florence Z... et Patrick B... à payer une indemnité de 500 euros à Gaël Legue partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- condamne Florence Z... et Patrick B... à payer une indemnité de 1000 euros à Véronique M... partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;

Le tout en vertu des textes susvisés ;

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 366
Date de la décision : 17/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-04-17;366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award