HS / JD DOSSIER N 06/00384 ARRÊT DU 17 JANVIER 2007 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 79 / 2007 Prononcé publiquement le MERCREDI 17 JANVIER 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 08 MARS 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur SUQUET, Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Pascal né le 29 Juillet 1973 à ST GAUDENS (31) de Jean-Claude et de Y... Michèlede nationalité francaise, célibataire Huissier de justice ... Mandat de dépôt du 20/02/2004, Mise en liberté le 01/04/2004 Prévenu libre, appelant, comparant Assisté de Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître COTTIN Jean-Paul, avocat au barreau de TOULOUSE. LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant, Z... Marie-Christine Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître MOUTON, avocat au
barreau de TOULOUSE SCP Z... A... B... Partie civile, non appelant, représenté par Maître MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE A... André Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE GAN ASSURANCES domicile élu : SCP LARRAT avocat 8 rue Jules de Rességuier 31000 TOULOUSE Partie intervenante, représentée par Maître POIGNANT loco Maître LARRAT avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE :LE JUGEMENT :Le Tribunal, par jugement en date du 08 Mars 2006, a déclaré X... Pascal coupable du chef de : DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 31/01/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 31/01/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal. Et, en application de ces articles, l'a condamné à :1 an d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis. SUR L'ACTION CIVILE : * a reçu Z... Marie-Christine, SCP Z... A... B... A... André en leurs constitutions de parties civiles au soutien de l'action publique, a réservé leurs droits et a condamné X... Pascal à payer à chacune des parties civiles la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Pascal, le 14 Mars 2006 contre Monsieur A... André, Madame Z... Marie-Christine, SCP Z... A... B... le Procureur de la République, le 14 Mars 2006 contre Monsieur X... Pascal DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 20 Décembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;Ont été entendus :Monsieur SUQUET en son rapport ;X... Pascal en ses interrogatoire et moyens de
défense ;Me Claude C... et Me F... D..., cités en qualité de témoins, ont été entendus après avoir régulièrement prêté le serment prévu par la loi ;Me MOUTON, Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées; Maître POIGNANT, loco Maître LARRAT, avocat du GAN, partie intervenante, en ses conclusions oralement développées ;Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;Maître DE CAUNES et Maître COTTIN, avocats de X... Pascal, en leurs conclusions oralement développées ;X... Pascal a eu la parole en dernier ;Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 JANVIER 2007.DÉCISION :
Pascal X... a relevé appel le 14 mars 2006 du jugement contradictoire rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis.
Statuant sur l'action civile, le Tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la S.C.P. Z... A... B..., d'André Z... et de Marie-Christine Z... et a réservé leurs droits. Il a, en outre, condamné Pascal X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 700 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'appel de Pascal X... est général.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 14 mars 2006.
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LES FAITS
Le samedi 31 janvier 2004 vers 18 heures, un incendie se déclarait dans le parking souterrain d'une résidence située au 10/12 port de l'embouchure à TOULOUSE détruisant le véhicule Peugeot 405
appartenant à Maître A..., huissier de justice. L'incendie se propageait rapidement et deux autres voitures stationnées à proximité étaient également brûlées dont une appartenait également à Maître A....
L'audition d'utilisateurs du parking permettait de déterminer que, vers 17 H 45, tout était encore normal.
Les pompiers avaient reçu un premier appel à 18 H 04, passé par un utilisateur du parking, Arnaud E..., qui en se rendant à son véhicule avait aperçu des flammes sortir de la fenêtre avant, côté conducteur, de la Peugeot 405. Après avoir prévenu les pompiers à l'aide de son téléphone portable, Arnaud E... poursuivait sa remontée vers la sortie et apercevait alors un couple marchant devant lui, au niveau du deuxième portail qui était en train de s'ouvrir. Il interpellait l'homme et la femme pour les avertir de l'événement mais celle-ci manifestait un geste de dédain. Le couple quittait les lieux sans que l'homme se soit même retourné.
Les experts scientifiques qui examinaient les lieux privilégiaient la thèse d'un acte malveillant bien qu'ils n'aient mis en évidence aucun résidu de liquide inflammable. Ils indiquaient que l'apport d'une substance accélératrice de combustion n'était pas indispensable pour mettre le feu à une voiture.
Retiré des affaires et ne pratiquant quasiment plus d'acte d'exécution ou de saisie depuis un an, Maître A... excluait toute relation entre les faits et son activité professionnelle. En revanche, il disait se trouver en litige avec un de ses associés, Pascal X..., lequel, empreint d'une animosité permanente, aurait manifesté la volonté de quitter précipitamment la société car il se trouvait en désaccord sur l'orientation donnée à une procédure judiciaire engagée à l'encontre d'un autre des associés de l'étude, Maître Jean Étienne F....
Les déclarations de Maître F..., de Maître Z... et du personnel de l'étude confirmait l'existence d'un conflit professionnel et relationnel qui s'était envenimé récemment, opposant Pascal X... à ses associés.
Au cours de sa première audition, Pascal X... confirmait la réalité d'un contentieux avec son confrère Jean Étienne F... en déclarant s'être senti floué et mis à l'écart des initiatives prises par ses associés taxés de versatilité à l'égard de ce dernier. Il expliquait que les problèmes rencontrés au sein de l'étude l'avaient conduit à quitter ses fonctions début janvier 2004 avec le projet de se réinstaller à PAU et avait entraîné pour lui de sévères difficultés psychologiques nécessitant une hospitalisation de 15 jours pour délire de persécution.
Il reconnaissait aussi l'existence d'une mésentente avec Maître A... et admettait avoir eu, au moins une fois, une sérieuse altercation avec lui à propos d'un chien de race Rotteweiller qu'il avait décidé d'amener à l'étude. Il déclarait n'avoir aucun soupçon sur l'auteur de l'incendie et se présentait comme totalement étranger aux faits commis.
Pourtant, certaines constatations matérielles venaient accréditer l'hypothèse de l'implication de Pascal X....
Les deux portails d'accès au parking ont été actionnés, le jour des faits, par le badge attribué à Pascal X... : il était enregistré une entrée à 16 H 18, une sortie à 16 H 23 et une nouvelle entrée à 17 H 56. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement d'une sortie après la dernière rentrée pourrait s'expliquer par la présence d'une des deux personnes du couple qui serait restée devant la cellule optique bloquant ainsi la fermeture du portail et facilitant la fuite de celui qui venait de mettre le feu.
Interrogé sur l'utilisation de son badge, Pascal X... donnait des
explications fluctuantes, déclarant d'abord qu'il le possédait toujours mais ne l'utilisait plus depuis janvier 2004 et excluant l'avoir prêté puis, indiquant ensuite ne plus savoir où il se trouvait et l'avoir peut-être égaré. Lors d'un nouvel interrogatoire il déclarait ne pas pouvoir s'expliquer l'utilisation de ce badge alors qu'il affirmait ne plus s'être présenté à l'étude depuis janvier 2004.
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À l'appui de son appel Pascal X... fait valoir que :
- l'une des parties civiles, Maître Z..., est l'épouse d'un magistrat qui exerçait à l'époque des faits ses fonctions au sein du parquet du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE et qu'il a sollicité, pour cette raison, le renvoi de la connaissance de son affaire à une autre juridiction, cette demande ayant été rejetée par le Procureur Général,
- un témoin a senti sur place une odeur de brûlé vers 17 H 30 et il est donc tout à fait possible que le feu ait commencé à ce moment-là,
- les deux expertises techniques n'ont pas pu apporter de certitude quant à l'origine de l'incendie,
- l'autoradio dont était équipée la voiture de Maître A... pouvait très bien être démontée et a fortiori volé,
- les experts n'ont pas été capables d'expliquer le déplacement des véhicules,
- les horaires d'accès au parking n'ont aucune fiabilité,
- il existe un grand nombre d'incertitudes sur l'utilisation du badge affecté à Pascal X...,
- le témoin, Arnaud E... a donné un signalement qui ne correspond pas à celui de Pascal X... et il n'y a pas eu de mise en présence des deux intéressés,
- on ne voit pas pourquoi les appels passés avec le téléphone portable de Pascal X... pourraient être rattachés aux faits,
- le contentieux avec Maître F... ne concernait pas Maître A... et le seul conflit existant entre ce dernier et Pascal X... ne résulte que d'une altercation au sujet d'un chien,
- il est tout à fait artificiel de la part de l'accusation d'invoquer des contradictions, invraisemblables ou mensonges imputés à Pascal X...,
- l'intervention du GAN en cause d'appel est irrecevable et, de plus, il n'est pas victime directe de l'infraction.
Pascal X... demande en conséquence à la Cour de déclarer irrecevable l'intervention du GAN, de constater que sa culpabilité n'est pas établie et de réformer en conséquence le jugement du 8 mars 2006.
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Le GAN ASSURANCES a déposé des conclusions en demandant que son intervention volontaire soit accueillie et que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable. Cette société demande la condamnation de Pascal X... au paiement de la somme de 7.050,96 ç en remboursement des sommes versées à son assuré et de 800 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La S.C.P. Z... A... B..., André A... et Marie-Christine Z... concluent à la confirmation du jugement du 8 mars 2006 et demandent qu'il leur soit attribué à chacun la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
Attendu que le lien conjugal unissant une des parties civiles à un magistrat qui était en fonction au Parquet de TOULOUSE à l'époque des faits n'est pas de nature à vicier la procédure ni à remettre en cause l'impartialité des juges qui se sont prononcés ;
Attendu en effet que l'exigence d'impartialité qui s'impose aux juges ne s'applique pas au Parquet qui est une partie à la procédure ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a justement exposé les raisons pour lesquelles la culpabilité de Pascal X... devait être retenue ;
Attendu qu'il suffit d'ajouter ce qui suit ;
Attendu que l'heure de départ du feu est connue avec certitude puisqu'elle se situe dans les quelques minutes qui ont précédé l'appel passé par Arnaud E... aux pompiers à 18 H 04, étant précisé que ce témoin est arrivé sur les lieux immédiatement après le départ du feu puisqu'il a tenté de l'éteindre à un moment où il pensait que c'était encore possible ;
Attendu que l'incendie de la voiture de Maître A... n'a donc pas débuté au moment où Laurent G... a senti une odeur de brûlé environ une demi-heure avant;
Attendu que si les experts n'ont pas pu déterminer avec exactitude la façon dont le feu a pris, évoquant un court-circuit consécutif au vol de l'autoradio ou un incendie volontaire, ils sont néanmoins en mesure d'affirmer qu'il résulte d'une activité humaine et ne peut provenir d'un dysfonctionnement accidentel de la voiture ;
Attendu que la concomitance entre la présence de Pascal X... à proximité immédiate du parking et l'ouverture de ce parking par le badge qui lui était attribué ne peut être le fait du hasard puisqu'elle est observée à deux reprises dans la même après-midi ;
Attendu en outre que, tant lui-même que Sandra H..., ont passé sous
silence leur présence sur les lieux au moment du déclenchement de l'incendie en donnant des indications horaires qui rendaient incompatible leur participation aux faits ce qui n'est certainement pas, là non plus, le fait du hasard ;
Attendu que le témoin Arnaud E... a reconnu Sandra H... comme étant la personne vue par lui au moment de l'incendie ressortant du parking et adoptant une attitude pour le moins suspecte ;
Attendu que le fait que ce témoin ait donné une description de l'homme qui l'accompagnait ne correspondant pas à celle de Pascal X... n'est pas de nature à remettre en cause les charges accumulées contre lui puisque ce témoin indique que l'homme ne s'est pas arrêté ni même retourné, à la différence de la femme qui l'accompagnait ;
Attendu enfin que, quoiqu'il en dise maintenant, Pascal X... avait, au moment des faits, un contentieux aigu avec ses associés auxquels il reprochait de ne pas poursuivre l'action engagée contre Jean Etienne F... étant précisé qu'il estimait manifestement que cette décision résultait plus de la volonté de Maître A... que de celle de Maître Z... laquelle, selon lui, suivait le plus souvent la position adoptée par son associé ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'il sera également confirmé en ce qui concerne la peine d'emprisonnement, la Cour ajoutant toutefois une peine d'amende de 2.000 ç ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que la constitution de partie civile du GAN, qui n'était pas présent en première instance, doit être déclarée irrecevable ;
Attendu au demeurant que son préjudice, en tant qu'assureur du véhicule détruit, n'avait qu'un lien indirect avec l'infraction ;
Attendu qu'il convient d'accorder une indemnité, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à chacune des parties civiles, la S.C.P. Z... A... B..., André A... et Marie-Christine Z..., qui ont dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu'il y a lieu de limiter ces indemnités à la somme de 500 ç ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'emprisonnement,
Y ajoutant, condamne Pascal X... à la peine de 2.000 ç d'amende.La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ;En raison de la présence de M. X... à l'audience de lecture de l'arrêt :* Le Président a donné au condamné l'avertissement du sursis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;* Le Président a informé le condamné, - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Sur l'action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Pascal X... à payer une indemnité de 500 ç à chacune des trois parties civiles, la S.C.P. Z... A... B..., André A... et Marie-Christine Z..., sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile du GAN,
* * *Le tout en vertu des textes sus-visés ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.