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12/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952436

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0002, 12 décembre 2006, JURITEXT000006952436


ARRET DU 12 décembre 2006 N DOSSIER 2006/00656 cl

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du douze décembre deux mille six,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pén

ale.

GREFFIER : Mme COSTES lors des débats et Mlle LERMIGNY lors du prononcé de l'arrêt

MINISTERE PUBLIC : ...

ARRET DU 12 décembre 2006 N DOSSIER 2006/00656 cl

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du douze décembre deux mille six,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme COSTES lors des débats et Mlle LERMIGNY lors du prononcé de l'arrêt

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD , Avocat Général

VU l'information suivie contre :

X... Hubert né le 14 mai 1957 à Tunis (Tunisie) de nationalité française Libre Demeurant ... - 40150 HOSSEGOR Ayant pour avocat Me NGUYEN, 61 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE Y... Françoise épouse X... née le 9 juillet 1957 à Bordeaux (33) de nationalité française Libre Demeurant ... - 40150 HOSSEGOR Ayant pour avocat Me NGUYEN, 61 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE

des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie Partie civile :

X... Eric Ayant pour avocats Me LORIOT, 3O, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE - Me MOURGUES, 30 rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE VU l'appel interjeté par la partie civile le 17 Octobre 2005 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 06 Octobre 2005 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (cabinet de Monsieur COLSON ); VU l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 12 avril 2006 ordonnant un complément d'information aux fins de mise en examen d'Hubert X... des chefs de faux et usage de faux et déléguant pour y procéder monsieur Thierry PERRIQUET, juge d'instruction ; VU l'arrêt de dépôt en date du 26 septembre 2006 ; VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 9 octobre 2006; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 10 Octobre 2006; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 23 Novembre 2006 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur GRAFM LLER, Conseiller, a fait le rapport ;

Monsieur BERNARD , Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, douze décembre deux mille six, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. EXPOSE DES FAITS

Le 3 août 2004, Eric X... déposait plainte avec constitution de partie civile contre Hubert et Françoise X... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, abus de bien sociaux et escroquerie : Il expliquait avoir découvert, en tant qu'associé minoritaire de la société civile immobilière familiale "Le Grand Acacia", que les biens de la société, à savoir une maison d'habitation et un bâtiment à usage de bureau, ainsi qu'un immeuble de treize logements, avaient été vendus par les deux associés majoritaires aux mois de juin et octobre 2001. Il indiquait que deux procès verbaux d'assemblées générales avaient été revêtus de sa fausse signature. Il précisait , enfin, n'avoir pas perçu sa quote-part du prix de vente. Les investigations révélaient que, nonobstant la répartition des parts, la participation de la partie civile n'était que de pure forme, le financement ayant été, en effet, entièrement assuré par les associés majoritaires. Lors de la confrontation, Eric X... alléguait avoir versé en 1988 la somme de 250.000 francs à son frère Hubert X... , qui devait contester cette affirmation. Aucun justificatif d'un tel versement n'était produit. Hubert X... admettait, par contre, avoir signé les procès-verbaux litigieux à la place de son frère, celui-ci ayant toujours refusé de s'impliquer dans la société civile immobilière. Il expliquait que cette signature était facultative, compte tenu de la répartition du nombre des parts. La direction des services fiscaux, contrairement aux dires de la partie civile,

indiquait que cette société n'avait généré aucune imposition foncière ou plus value de cession à son détriment. La pièce versée en annexe de la plainte ne mentionnait que des rappels d'imposition sur le revenu pour 2000 et 2001. Le 6 octobre 2005, le juge d'instruction, considérant qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à quiconque, prenait une décision de non-lieu.

Le 17 octobre 2005, monsieur Eric X... , interjetait appel de cette ordonnance. Il demandait à la cour de renvoyer les époux X... devant le tribunal correctionnel.

Le procureur général, considérant que la falsification du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001, utilisé pour l'acte de vente du 11 juillet 2001, est prescrite, à l'inverse de la falsification du procès-verbal du 27 septembre 2001, utilisé pour la vente du 11 octobre 2001, demandait à la chambre de l'instruction d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner un supplément d'information tendant à la mise en examen d'Hubert X... des chefs de faux et usage de faux du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2001.

Les époux X... demandaient à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée au seul motif que, n'étant pas associé majoritaire, Eric X... n'aurait pu s'opposer aux cessions litigieuses.

Le 12 avril 2006, la cour ordonnait un complément d'information, consistant en la mise en examen d'Hubert X... des chefs de faux ( contrefaçon de la signature d'Eric X... sur le procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2001 ) et d'usage de faux ( remise de ce document au notaire en vue de la vente de l'immeuble intervenue le 11 octobre 200 ).

Le 7 septembre 2006, Hubert X... était mis en examen des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie. S 'il reconnaissait avoir imité la signature de son

frère sur le procès-verbal d'assemblée générale, il contestait, par contre, avoir commis une quelconque infraction. Il maintenait qu'il aurait très bien pu procéder à la vente du "Grand Acacia" sans l'accord de son frère, puisque son approbation à celle-ci n'était pas nécessaire. Il estimait que le procès pénal intenté à son encontre par son frère s'inscrivait dans le règlement d'un litige familial. L'arrêt de dépôt intervenait le 26 septembre 2006.

Le procureur général, après avoir constaté que le juge d'instruction avait dépassé le cadre de sa mission en mettant, en outre, monsieur Hubert X... en examen des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie, demandait à la cour d'infirmer l'ordonnance de non-lieu du 6 octobre 2005 et d'ordonner le renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de faux en écriture privé et usage de faux. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de l'information qu'Hubert X... , gérant de la société civile immobilière "Le Grand Acacia", a établi les 29 juin et 27 septembre 2001 deux procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire, dans lesquels il a indiqué que tous les associés étaient présents, alors même que son frère Eric X... ne l'était pas; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il a sciemment imité la signature d'Eric X... sur ces deux actes et remis ceux - ci au notaire pour finaliser la vente de certains lots;

Attendu que même si les ventes décidées lors de ces deux assemblées générales auraient effectivement pu l'être en l'absence d' Eric X... , il n'en demeure pas moins que la fausse énonciation de la présence effective de ce dernier à ces assemblées générales, ainsi que la mention du vote de celui-ci aux différentes résolutions présentées par le gérant de la société, suivie de l'apposition d'une signature contrefaite de ce même associé sur les procès-verbaux, affectent la substance et la validité même de ces deux

procès-verbaux; que les délits de faux et d'usage d'usage de faux dénoncés apparaissent par suite comme parfaitement caractérisés ;

Attendu que la cour relève, toutefois, que la plainte avec constitution de partie civile n'ayant été déposée que le 3 août 2004, la falsification du procès-verbal de l'assemblée général ordinaire du 29 juin 2001 utilisé lors de la signature de l'acte de vente du 11 juillet 2001 est prescrite; qu'il en va, par contre, différemment de la falsification du procès-verbal du 27 septembre 2001 utilisé pour la vente du 11 octobre 2001;

Attendu que c'est par erreur que le juge d'instruction, commis pour procéder au supplément d'information aux fins de mise en examen d'Hubert X... des seuls chefs de faux (procès-verbal d'assemblée générale du 27 septembre 2001) et usage de faux (vente du 11 octobre 2001) a, en outre, procédé à sa mise en examen complémentaire pour abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'une part, de dire n'y avoir lieu à suivre contre Hubert X... des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie, aucune charge n'existant de ces chefs à son encontre, et d'autre part, de renvoyer, par contre, celui-ci, devant le tribunal correctionnel de Toulouse des seuls chefs de faux et usage de faux ; Attendu qu'il n'existe, enfin, aucunes charges à l'encontre de Françoise Y... épouse X... , qui a eu un rôle passif dans cette opération;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Vu l'arrêt du 12 avril 2006 ; - Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir à suivre contre Françoise Y... épouse X... ;

- Dit n'y avoir lieu à suivre contre Hubert X... des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie, ainsi que des chefs de faux et usage de faux concernant la falsification du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001 utilisé lors de la signature de l'acte de vente du 11 juillet 2001 ; - Ordonne le renvoi d'Hubert X... devant le tribunal correctionnel de Toulouse, pour avoir :

1o) à Toulouse, le 27 septembre 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait, ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en falsifiant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la S.C.I. "Le Grand Acacia", faux matérialisé par l'énonciation de la présence d'Eric X... à l'assemblée générale, la mention du vote effectif de celui - ci aux différentes résolutions présentées par le gérant, et par la contrefaçon de sa signature sur ledit procès-verbal ;

2o) à Toulouse, le 11 octobre 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage du dit faux au préjudice d'Eric X... , lors de la vente de deux lots de la S.C.I. "Le Grand Acacia";

Délits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952436
Date de la décision : 12/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BELLEMER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-12-12;juritext000006952436 ?
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