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28/11/2006 | FRANCE | N°1121

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 28 novembre 2006, 1121


28/11/2006ARRÊT No

1121No RG: 06/02790MT/DF Décision déférée du 09 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/22308 M. NEYRAND PROCUREUR DE LA REPULIQUE C/Katia X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

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ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Représenté par M.L. GRANDEMANGE, Substitut Général. INTIME(E/S)

Mademoiselle Katia X... ... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COLOMES P...

28/11/2006ARRÊT No

1121No RG: 06/02790MT/DF Décision déférée du 09 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/22308 M. NEYRAND PROCUREUR DE LA REPULIQUE C/Katia X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

REFORMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Représenté par M.L. GRANDEMANGE, Substitut Général. INTIME(E/S) Mademoiselle Katia X... ... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COLOMES PAMPONNEAU, avocats au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/013533 du 27/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR Après audition d rapport, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M.F. TREMOUREUX, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller D. FORCADE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET En présence de Monsieur Y.... ARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par M.F.

TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Attendu que des relations ayant existé entre Mme Katia X... et M. Christophe Y... est née Lalitha le 7 juin 2000 à Paris ; qu'après la séparation du couple, M. Y... a saisi le juge du tribunal de MONTRÉAL d'une requête visant à organiser une garde partagée de l'enfant ; que lors de l'audience du 25 novembre 2005, le tribunal saisi à homologué l'accord des parties selon lequel la garde de l'enfant était confiée de façon intérimaire à Mme X..., les droits de communication du père avec sa fille étant organisés ;

Attendu que le 18 janvier 2006, Mme X... a quitté MONTRÉAL avec sa fille après avoir été informée du décès de son grand-père en France ; Attendu que, saisi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin que soit ordonné le retour de l'enfant auprès de son père par application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 à la demande des autorités judiciaires québécoises, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par ordonnance du 9 juin 2006, rejeté cette requête et laissé les dépens de l'instance à charge du trésor public ;

Attendu que le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 juin 2006 ;

Que, concluant à sa réformation, le procureur général près la cour d'appel de Toulouse demande à la cour d'ordonner le retour immédiat de l'enfant au Québec ;Qu'il fait valoir que le premier juge a fait une application erronée des dispositions des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye dès lors qu'il est constant que M. Y... et Mme X... exerçaient ensemble l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et que l'accord du père n'a pas été sollicité en vue du transfert en France de sa fille ;

Attendu que Mme X... demande que la cour confirme la décision

déférée en toutes ses dispositions ;

Qu'elle fait valoir que lorsque Mme X... et sa fille sont rentrées en France, le protocole d'accord du 25 novembre 2005 homologué par la juridiction locale compétente, qui avait confié la garde de l'enfant à la mère, était en vigueur et que le fait qu'une décision de justice soit intervenue ultérieurement le 30 janvier 2006 confiant la garde au père est sans intérêt dès lors que cette décision n'a jamais été valablement notifiée à la mère ;MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants faite à La Haye le 25 octobre 1980, publiée par décret du 29 novembre 1983 et entrée en vigueur le 1e décembre 1983 prévoit en son article 3 que le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou l'eût été si un tel événement n'était survenu ; que la convention prévoit que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État ; que selon l'article 13 de la même convention, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que la personne qui avait le soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ;

Attendu qu'il est constant et non contesté qu'avant son transfert en France, l'enfant Lalitha avait sa résidence habituelle au Québec dont le droit a dès lors vocation à régler le présent litige ;

Attendu que le déplacement en France d'un enfant par sa mère est illicite, dès lors que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint et que la mère, qui ne dispose pas d'un droit de garde exclusif, ne peut, en l'absence de consentement du père au départ en France de l'enfant, unilatéralement modifier le lieu de sa résidence habituelle fixé au Québec;

Attendu que par convention du 25 novembre 2005 homologuée par la juridiction locale compétente, M. Y... et Mme X... sont convenus de confier de façon intérimaire la garde de Lalitha à sa mère et de préciser les modalités du droit d' accueil de son père au moyen de communications téléphoniques avec l'enfant ainsi que de droits de visite et d'hébergement; que par cet acte, les parties ont entendu, non confier l'autorité parentale exclusivement à la mère, mais fixer le lieu de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de cette dernière, le père exerçant conjointement avec celle-ci l'autorité parentale à l'égard de Lalitha ; que cette convention avait vocation à régir les relations entre les parties et l'enfant jusqu'au 13 janvier 2006, date d'une nouvelle audience et que cette période a été prorogée jusqu'au 30 janvier 2006 à la suite de la demande de renvoi formée par Mme X... qui avait entre-temps décidé de changer d'avocat ;

Attendu au demeurant que cette convention est en tous points conforme à l'article 600 du Code civil du Québec qui prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale auquel il n'est pas établi que les parties aient entendu déroger avant toute décision judiciaire sur le fond; que l'autorité parentale s'entend des droits et devoirs de surveillance et d'éducation de l'enfant et qu'il n'est pas établi par la seule circonstance que le père ne demeurait plus au domicile commun que, ainsi que le soutient Mme X..., M. Y... n'a pas effectivement exercé ses droits et ses devoirs depuis le mois

d'août 2005 jusqu'au déplacement de l'enfant qui, seul, devait par la suite y faire obstacle;

Attendu, enfin, qu'il n'est pas soutenu que M.Y... aurait consenti à ce déplacement ni qu'il y aurait acquiescé postérieurement au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye ;

Attendu, en conséquence, que le déplacement en France de Lalitha par sa mère le 18 janvier 2006 est illicite et qu'il convient d'ordonner le retour immédiat de l'enfant auprès de son père ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Réformant la décision déférée,

Dit que le déplacement en France de Lalitha par Mme X... le 18 janvier 2006 est illicite,

Ordonne le retour immédiat de l'enfant auprès de Monsieur Christophe Y... ;

Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par MF. TRÉMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENTR. ROUBELET

MF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 1121
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme TREMOUREUX, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-28;1121 ?
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