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17/11/2006 | FRANCE | N°06/182

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 17 novembre 2006, 06/182


17/11/2006 NoRG: 06/02678 Décision déférée - 21 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -05/2648 Pascal X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Isabelle Y... épouse X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société CHRISTOL HOTEL représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1



ORDONNANCE No06/182

Le dix sept Novembre deux mille six, nous, H. MAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de E

. Z..., avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS Monsieur Pascal X..., dem...

17/11/2006 NoRG: 06/02678 Décision déférée - 21 Avril 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -05/2648 Pascal X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Isabelle Y... épouse X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Société CHRISTOL HOTEL représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ORDONNANCE No06/182

Le dix sept Novembre deux mille six, nous, H. MAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de E. Z..., avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS Monsieur Pascal X..., demeurant ... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Isabelle Y... épouse X..., demeurant ... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société CHRISTOL HOTEL, demeurant 2044 RN 88 - 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

******

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... ont fait appel d'une décision rendue le 21 avril 2006 disant qu'une vente invoquée par eux n'était pas parfaite et les condamnant en conséquence à restituer à la SCI CHRISTOL HOTEL la somme de 13.339 ç avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005 et à leur verser la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec exécution provisoire.

La SCI CHRISTOL HOTEL sollicite la radiation de l'instance d'appel en faisant valoir que les appelants n'ont pas exécuté la décision.

Les époux X... concluent au rejet de la demande et sollicitent subsidiairement l'autorisation de consigner.

Ils font valoir qu'ils ont conclu au fond alors que les intimés ne l'ont pas fait ; que les intimés n'ont pas à craindre une impossibilité de recouvrement puisque la somme est consignée entre les mains du notaire qui avait été chargé de la vente, qu'elle pourra être débloquée au profit de l'une ou l'autre des parties dès le prononcé de l'arrêt et que dans ces conditions l'exécution immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.

La SCI CHRISTOL HOTEL conteste la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'autoriser la consignation des sommes objet de la condamnation sur le fondement de l'article 521 dès lors que la possibilité d'autoriser une telle consignation ne peut être basée sur l'article 526 dès lors que l'article 523 fait référence au seul article 526 ancien devenu l'article 525-1.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le décret du 28 décembre 2005 qui a créé l'article 525-1 reprenant l'ancien article 526 et modifie la rédaction de cet article qui permet désormais d'ordonner la radiation de l'affaire en cas de défaut d'exécution par l'appelant n'a pas modifié l'article 523 du nouveau code de procédure civile prévoyant la possibilité pour le conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'article 526 (ancien) de prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 et notamment de donner l'autorisation de consigner ;

Attendu que la question se pose de savoir si le pouvoir de prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 est encore reconnu au premier président ou au conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'article 525-1 mais rien ne permet d'interdire au conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'article 526 actuel de prendre une mesure de consignation dès lors qu'il peut aux termes de cet article apprécier les conséquences du défaut d'une consignation précédemment ordonnée et que l'article 521 permet d'une manière générale à une partie condamnée d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation ;

Mais attendu qu'en l'espèce l'autorisation de consigner n'apparaît ni utile ni opportune dès lors que la somme principale en litige représente en fait un dépôt de garantie qui a été déposé entre les mains du notaire chargé de la vente par les intimés, et que le premier juge en condamnant les appelants à restituer cette somme a statué à l'évidence sur le sort de ce dépôt de garantie qui, en conséquence du constat de l'inexistence d'une vente parfaite, doit être restitué par le notaire détenteur aux intimés, les appelants du fait de la condamnation prononcée ne pouvant s'opposer à cette demande ;

Attendu que dans ces conditions les appelants qui n'ont pas déboursé

la somme déposée ne démontrent nullement que l'exécution provisoire ordonnée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ; que la demande de radiation est justifiée ; que celle-ci sera effective faute pour eux d'avoir avant le 7 décembre 2006 autorisé le notaire détenteur à restituer sur présentation du jugement et de la présente ordonnance les sommes séquestrées, à la SCI CHRISTOL HOTEL ; PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'autorisation de consigner ;

Disons qu'à défaut pour les appelants d'avoir autorisé le notaire détenteur des fonds à restituer à la SCI CHRISTOL HOTEL la somme de 13.339 ç détenue par ses soins à titre de séquestre et de la restitution effective de cette somme avant le 7 décembre 2006, la radiation de la présente instance sera effective ;

Autorisons en tant que de besoin Mo Thierry BOYER notaire à restituer à la SCI CHRISTOL HOTEL la somme de 13.339 ç outre les intérêts produits sur présentation du jugement rendu le 21 avril 2006 et de la présente ordonnance ;

Réservons les dépens qui suivront le sort du principal. Le greffier

Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/182
Date de la décision : 17/11/2006

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Consignation

Le conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'article 526 du nouveau Code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 2005, peut prendre une mesure de consignation dès lors qu'il peut aux termes de cet article apprécier les conséquences du défaut d'une consignation précédemment ordonnée. L'article 521 permet d'une manière générale à une partie condamnée d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation délivrée par le premier président. En vertu de l'article 523 non modifié, la consignation peut être autorisée dans le cadre de l'article 526.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Mas, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-17;06.182 ?
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