La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°337

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 07 novembre 2006, 337


07/11/2006ARRÊT No337NoRG: 05/06286Décision déférée du 04 Novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2223CLEMENTJean Michel Pio X...représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOTChristiane Rosalie IVENS épouse X...représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOTC/CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAINreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***
<

br>ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Monsieur Jean Michel Pio X...29 chemin de Baluffet31300 ...

07/11/2006ARRÊT No337NoRG: 05/06286Décision déférée du 04 Novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2223CLEMENTJean Michel Pio X...représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOTChristiane Rosalie IVENS épouse X...représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOTC/CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAINreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Monsieur Jean Michel Pio X...29 chemin de Baluffet31300 TOULOUSEreprésenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Courassisté de Me Yves SAEZ, avocat au barreau de TOULOUSEMadame Christiane Rosalie IVENS épouse X...29 chemin Baluffet31300 TOULOUSEreprésentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Courassistée de Me Yves SAEZ, avocat au barreau de TOULOUSEINTIME(E/S)CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN6-7 place Jeanne d'Arc31005 TOULOUSEreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée du Cabinet DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSECOMPOSITION DE LA COURAprès audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour

composée de :M. LEBREUIL, présidentD. VERDE DE LISLE, conseillerP. VIDEAU, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : D. SAINT PAULARRÊT : - CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

Attendu que les époux X... ont fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 4 novembre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la banque ou le Crédit Agricole) la somme de 21.051,09 ç au titre du solde débiteur du compte arrêté le 8 mars 2005 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que la banque poursuit contre les époux X... le recouvrement du solde débiteur du compte courant qu'ils ont ouvert dans ses livres ;

Attendu que les appelants font grief aux premiers juges de s'être ainsi prononcés alors pourtant

- qu'ils avaient contracté un prêt pour la construction d'une maison d'habitation et que ce prêt était assorti d'une assurance-vie ne concernant que Madame X... ;

- que de son côté Monsieur X... avait souhaité une assurance individuelle et personnelle Predica sans aucun lien avec le crédit ;

- qu'un premier prélèvement Predica avait été effectué le 24 septembre 1997 et que par la suite des prélèvements avaient été automatiquement opérés le 14 septembre de chaque année pour le même montant de 455,19 ç ; que ces prélèvements étaient effectués par le Crédit Agricole pour le compte de Predica sur le compte joint des

époux, ce qui était anormal dans la mesure où Monsieur X... était le seul souscripteur du contrat ;

- que par ailleurs le compte chèque ouvert à leur nom bénéficiait d'une formule dite "compte service" permettant l'utilisation d'un découvert et d'autres avantages ; que le 3 avril 2000 la banque avait dénoncé une situation anormalement débitrice depuis cinquante-neuf jours pour un montant de 2.143 ç et les avait avertis qu'à défaut de régularisation elle serait dans l'obligation de dénoncer leur compte service ; que le 18 avril 2000 elle avait résilié le contrat ainsi que tous les services qui y étaient attachés ; que le solde débiteur s'élevait alors à 2.703,64 ç ; que le 7 juillet elle avait averti Monsieur X... qu'il faisait l'objet d'une interdiction auprès de la banque de France et indiqué à Madame X..., prise en sa qualité de cotitulaire du compte, qu'elle devait restituer les formules en sa possession et que des frais de gestion seraient prélevés sur le compte ; que celui-ci depuis cette date ne devait plus recevoir aucun mouvement mais que le Crédit Agricole en avait aggravé le solde débiteur en inscrivant au passif les échéances Predica alors qu'elles n'auraient pas dû l'être ; qu'ils avaient fait opposition à ce prélèvement mais que malgré cette opposition, 6.164 ç avaient été prélevés ;

- que l'assurance qui couvrait les risques de Monsieur X... et de lui seul était une filiale du Crédit Agricole que ce dernier ne pouvait méconnaître ; que le solde débiteur du compte n'existait qu'en raison de prélèvements qui ne concernaient que Monsieur X... et que la seule existence d'un compte joint ne pouvait étendre une quelconque solidarité à Madame X... ;

- que le contrat Predica n'était même pas signé de Monsieur X... et que donc il ne lui était pas opposable ; qu'il l'était encore moins à Madame X... puisqu'elle n'était pas concernée par cette assurance ;

que c'était dès lors de façon indue que la banque avait effectué des prélèvements sur le compte joint des époux ; qu'elle devait être condamnée à leur rembourser la somme de 58.853, 70 ç qu'elle avait prélevée pour le compte de Predica ; que le solde le 28 avril 2000 était de 2.703, 64 ç et que tous les prélèvements ultérieurs étaient injustifiés puisque le contrat avait été résiliée par lettre du 18 avril ; que le solde était ainsi définitivement fixé entre les parties et que les appelants avaient versé le 7 juillet 2000 la somme de 5.488, 16 ç ce qui couvrait et dépassait le débit du mois d'avril et rendait le compte créditeur ; que la banque avait néanmoins continué de procéder à des prélèvements et qu'elle avait dénoncé un solde débiteur au 28 décembre 2004 de 18.509 ç ; qu'il s'agissait là d'un abus de position et d'un soutien abusif dans l'augmentation d'un déficit ;

Attendu qu'ils demandent à titre principal à la Cour de condamner le Crédit Agricole au remboursement des prélèvements effectués pour la somme de 58.853, 70 ç ou subsidiairement de constater que la banque a mis fin aux relations contractuelles le 18 avril 2000, d'ordonner le remboursement de la somme de 44.287,80 ç indûment prélevée après résiliation, de dire que Madame X... n'est pas débitrice des prélèvements qui ont été effectués sur le compte joint, d'ordonner le remboursement des sommes prélevées à son égard, de condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 50.000 ç pour attitude abusive et compte tenu du dommage qu'ils ont souffert, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Crédit Agricole, intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2.000

ç sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu que Monsieur X... a pris l'initiative de souscrire directement auprès de Predica une assurance individuelle et personnelle n'ayant aucun lien avec le crédit immobilier accordé aux époux X... par le Crédit Agricole ;

que celui-ci est donc totalement étranger à cette relation contractuelle et que c'est à l'initiative de Monsieur X... que les prélèvements étaient effectués par Predica sur le compte joint ; que la banque ne peut en aucun cas avoir engagé sa responsabilité en enregistrant ces débits et que bien au contraire il aurait pu lui être reproché, si elle les avait refusés, de s'immiscer dans les affaires de ses clients ;

que c'est de façon parfaitement régulière que les prélèvements se sont poursuivis après résiliation de l'autorisation de découvert liée à la formule "compte services" ; qu'il appartenait aux époux X... de résilier les contrats d'assurance souscrits à leur profit, contrat Predica pour le mari et assurance décès invalidité liée au prêt immobilier pour l'épouse ; que pour ce faire ils disposaient l'un et l'autre d'un lien direct avec l'assureur ; que de plus ils ne sauraient réclamer le remboursement des sommes prélevées après la résiliation du contrat "compte services" car celui-ci n'autorisait qu'un découvert et sa résiliation n'entraînait pas de facto la cessation du fonctionnement du compte par prélèvement des primes d'assurance ; qu'en bref les opérations critiquées étaient parfaitement justifiées dès lors que le compte n'avait pas été clôturé et que les contrats d'assurance n'avaient pas été résiliés ;

qu'il est prétendu par Madame X... qu'elle n'est pas débitrice des prélèvements effectués par le Crédit Agricole sur le compte joint

mais que d'une part le solde débiteur est constitué, au moins pour partie, de primes d'assurance la concernant personnellement et que d'autre part chaque cotitulaire d'un compte joint peut le faire fonctionner sous sa seule signature ; que Monsieur X... a usé de cette faculté et que la banque n'avait pas à s'immiscer dans la gestion du compte ; qu'en outre l'argument consistant pour l'un des époux à invoquer des prélèvements injustifiés de son conjoint sur le compte commun est inopérant pour retenir contre celui-ci une faute et qu'a fortiori il est totalement injustifié à l'égard du banquier ; que la cotitularité du compte entraîne la solidarité permettant à la banque de réclamer à l'ensemble des cotitulaires l'intégralité du solde débiteur ;

Attendu pour le surplus que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée a été justement rejetée par le tribunal ; qu'elle ne saurait davantage prospérer en cause d'appel ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que les époux X... qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions

Et y ajoutant,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la SCP

d'avoués BOYER / LESCAT / MERLE à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les condamne en outre à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse la somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

R. GARCIA

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 337
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-07;337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award