10/10/2006 X... No306 NoRG: 05/06184 Décision déférée du 22 Novembr 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/1487M-P ALZEARICIBAM LABORATOIRE représentée par la SCP MALET C/SCI LEMBRON représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION Grosse délivrée le Ã
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
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X... DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX
***APPELANT(E/S)CIBAM LABORATOIRE ... 31140 ST ALBAN représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Pascal Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SCI LEMBRON ... SUR GARONNE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour Assistée du Cabinet DECKER etamp; Associés, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :M. Z..., président D. VERDE DE LISLE, conseiller P. VIDEAU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA X... : - CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la SELARL CIBAM d'une ordonnance en date du 22 novembre
2005 par laquelle le juge des référés au tribunal de grande instance de Toulouse l'a condamnée à payer à la SCI LEMBRON une provision de 28.267,91 ç au titre de l'arriéré de loyers selon décompte arrêté au 7 novembre 2005 et la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que la SCI LEMBRON est propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société CIBAM ;
- que la cour par arrêt du 5 juillet 2005, a dit que le montant du loyer s'élève à 5.324,82 ç par mois et condamné la société CIBAM à payer à la SCI LEMBRON la somme de 19.121,77 ç représentant les loyers arriérés au 15 octobre 2003 ;
- que la présente procédure porte sur la quote part de loyers impayée depuis le 15 octobre 2003 ; que la difficulté vient de ce que la société bailleresse appelle ces loyers sur la base fixée par l'arrêt du 5 juillet 2005 tandis que la société locataire se prévaut d'un jugement du même jour, 5 juillet 2005, par lequel le juge des loyers a fixé de façon provisionnelle le montant des loyers sur la base de 4.750 ç contestée par la SCI LEMBRON ;
Attendu que la société CIBAM LABORATOIRE appelante fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux prétentions de la partie adverse alors pourtant
- qu'en l'état du jugement du 5 juillet 2005 il existait une contestation sérieuse sur le montant du loyer ;
- qu'en tout état de cause le décompte produit par la partie adverse était erroné et que l'arriéré éventuel était non pas de 28.267,91 ç mais de 23.240,18 ç soit une différence de 5.027,73 ç ;
- qu'elle avait réglé l'intégralité de sa dette dans le cadre d'une saisie-attribution et que donc la société locataire devait être reconventionnellement condamnée à lui payer la somme de 5.027,73 ç ;
qu'elle conclut sur ces bases à l'infirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la SCI LEMBRON intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel et demande à la cour de condamner la société CIBAM à lui payer la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que la SCI LEMBRON appelle les loyers sur la base de l'arrêt du 5 juillet 2005; que cet arrêt est définitif, qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que l'obligation de la société CIBAM n'est donc pas sérieusement contestable ;
que le quantum de la créance est indiscutable et qu'il ressort d'un décompte précis établi par l'expert comptable de la société bailleresse ; qu'au contraire la contestation formée par la société locataire, selon laquelle il y aurait eu un trop versé de 5.027,73 ç, n'est pas sérieuse et ne repose sur aucun justificatif ;
que la saisie attribution concerne l'exécution de l'arrêt du 5
juillet 2005 c'est à dire la somme de 19.121,77 ç représentant l'arriéré au 15 octobre 2003 ; qu'elle n'avait pas pour objet le paiement des sommes restant dues depuis cette date ; que ces sommes n'ont été réglées que pour partie puisque selon décompte de l'huissier la société CIBAM restait devoir au 23 mars 2006 la somme de 4.071,41 ç :
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de préciser que le paiement interviendra en deniers ou quittance ;
Attendu que la société CIBAM qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI LEMBRON la somme supplémentaire de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Dit que le paiement interviendra en deniers ou quittance ;
Condamne la SELARL CIBAM LABORATOIRE aux dépens d'appel et autorise la SCP SOREL/DESSART, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à la SCI LEMBRON la somme supplémentaire de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
R. GARCIA
M. LEBREUIL