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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952342

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 05 octobre 2006, JURITEXT000006952342


05/10/2006 ARRÊT No No RG : 05/06351 CP/MFM Décision déférée du 13 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/1416) G. GAYET SARL DJORELIE C/ Samira X...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SARL DJORELIE 113 Bd Pierre Curie 31200 TOULOUSE représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Madame Samira X... ... 31400 TOULOUSE représentée par Me Caro

line NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200...

05/10/2006 ARRÊT No No RG : 05/06351 CP/MFM Décision déférée du 13 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/1416) G. GAYET SARL DJORELIE C/ Samira X...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SARL DJORELIE 113 Bd Pierre Curie 31200 TOULOUSE représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Madame Samira X... ... 31400 TOULOUSE représentée par Me Caroline NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/011179 du 16/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, devant C. PESSO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. Y..., président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 12 juillet 2003, Samira X... a été engagée en qualité de vendeuse par la SARL DJORELIE exploitant deux briocheries à TOULOUSE. Les horaires de travail convenus étaient les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h, le mercredi de 12h à 20h et le samedi de 7h à 14h. La salariée a été affectée au site de JOLIMONT. Début mars 2004, l'employeur lui a demandé de travailler sur le site de la rue BAYARD, en modifiant ses horaires de travail. L'intéressée ne s'étant pas présentée à ce poste, la SARL DJORELIE lui a notifié un avertissement le 5 mars 2004. Le même jour, Samira X... a refusé par écrit les nouvelles conditions de travail et sollicité le respect des horaires stipulés dans le contrat de travail. Le 8 mars, elle s'est présentée au magasin de JOLIMONT puis n'est plus revenue travailler. Le 12 mars suivant, Samira X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur. Par ordonnance du 28 mai 2004, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé. Entre temps, après un entretien préalable en date du 26 mars 2004, la SARL DJORELIE a, par lettre recommandée du 14 avril suivant, notifié à la salariée son licenciement en raison de la fermeture du point de vente de JOLIMONT. Samira X... ayant

saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, solliciter le paiement de rappels de salaire et la remise des documents sociaux, la juridiction a, par jugement en date du 13 octobre 2005: - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect des obligations de reclassement, -condamné la SARL DJORELIE à lui payer 5.000ç à titre de dommages et intérêts, - débouté la salariée de ses autres demandes, - débouté la SARL DJORELIE de sa demande de paiement du préavis et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la SARL DJORELIE aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2005, la SARL DJORELIE a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2005. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL DJORELIE demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de toute demande de dommages et intérêts à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Samira X... de ses autres demandes, - la condamner, à titre reconventionnel, à payer une indemnité compensatrice de préavis de 1.215,11ç, - la condamner aux dépens et au paiement de 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir les moyens suivants: - le licenciement est justifié par un motif économique sérieux tenant à la fermeture du site de JOLIMONT induite par une baisse notoire du chiffre d'affaires causée par la modification du terminus de la ligne A du métro toulousain; en effet, la société se trouvait dans une situation inexorablement défavorable; d'ailleurs 5 autres salariés ont été licenciés en même temps; le licenciement n'est pas fondé sur un motif personnel ; l'employeur a pu modifier unilatéralement les conditions de travail de la salariée car le contrat ne précisait pas le lieu de travail comme élément essentiel et prévoyait l'éventualité de travail sur un

autre site pour les nécessités du service, ce qui s'était déjà produit; - le reclassement de la salariée était impossible: en interne, dans la mesure où la proposition de travailler sur le site de la rue BAYARD était la seule solution envisageable; en externe, ni au sein de la société PARNASSA, ayant la même gérante que la SARL DJORELIE, qui n'a appris qu'en juin 2004 qu'elle était retenue pour exploiter une briocherie au nouveau terminus du métro à BALMA et qui n'a pas embauché de personnel pour ce commerce, ni au sein d'autres sociétés, toutes étant ou en sommeil ou cédées à des tiers; - le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires; - les demandes de rappel de salaire sont injustifiées dès lors que les absences de l'intéressée sont la conséquence de sa volonté délibérée de ne pas travailler sur le site de la rue BAYARD; elle est au contraire redevable de l'indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas exécuté. A l'audience, le conseil de l'employeur a demandé que soit écartée des débats l'attestation de Céline Z... datée du 16 juin 2006.

Samira X... sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - sa réformation sur le montant des dommages et intérêts et sur le débouté de ses demandes, - la condamnation de la SARL DJORELIE à lui payer :

[* 801,69ç au titre des heures indûment retenues par l'employeur,

*] 80,17ç au titre des congés payés à ce titre,

[* 1.684ç à titre de rappel de salaire et de congés payés pour les mois de mars et avril 2004, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations,

*] 7.290ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu

de cause réelle et sérieuse,

* 3.645ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 7.290ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1.215,11ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 121,51ç à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamnation de la SARL DJORELIE à remettre les documents sociaux sous astreinte de 150ç par jour de retard à compter de la notification de la décision, - la confirmation du jugement en ce qu'elle a débouté la SARL DJORELIE de sa demande au titre du préavis, - sa condamnation aux dépens. Elle soutient que : - les rappels de salaire sont justifiés parce que l'employeur a retenu de prétendues heures d'absence, alors qu'elle a toujours respecté les plannings et parce qu'il l'a empêchée d'accéder à son emploi à JOLIMONT à compter du 8 mars 2004 alors qu'elle avait le droit de refuser les changements de lieu et d'horaires en raison de l'absence de clause de mobilité et de l'exigence de l'accord des parties stipulés dans le contrat de travail; subsidiairement, elle sollicite la réparation de son préjudice au titre de ces retenues indues ; - le véritable motif du licenciement n'est pas économique mais est bien la volonté de se débarrasser d'une salariée revendicatrice ayant refusé les modifications de son contrat et saisi le conseil de prud'hommes; la fermeture de la briocherie de JOLIMONT est en réalité la conséquence de la décision de la société, en termes de rentabilité, de se "désinvestir" de ce site au profit de celui de BALMA, situé au nouveau terminus de la ligne A du métro, prévu depuis longtemps ; - de plus, l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur puisqu'aucun poste n'a été proposé entre l'entretien préalable du 17 mars et le licenciement, ni sur le site de la rue BAYARD ni sur celui de BALMA ; - l'employeur s'est comporté de

manière vexatoire; - ayant mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il doit être condamné au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé; la salariée n'ayant pas pu se rendre à son poste du fait de l'employeur, c'est lui qui doit l'indemnité de préavis. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE LICENCIEMENTSUR LE LICENCIEMENT La lettre de licenciement fixe les limites du débat judiciaire mais la juridiction prud'homale peut rechercher si les faits qui y sont énoncés constituent la véritable cause de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement de Samira X... mentionne de manière claire et non équivoque que la mesure repose sur le motif économique suivant:

"..La prolongation de la ligne A du métro jusqu'à Gramont (BALMA) fait que désormais le site de JOLIMONT sur lequel vous travaillez ne se situe plus au terminus de cette ligne. Cela constitue une explication d'une désaffection de la clientèle de la briocherie, désaffection étayée par une baisse substantielle du chiffre d'affaires enregistré par la société . Notamment, en prenant pour référence la période allant du 20 décembre 2003 au 20 janvier 2004, le chiffre d'affaires a chuté de plus de 50% par rapport à celui allant de décembre 2002 à janvier 2003. Les charges de la société demeurant en revanche inchangées, cette baisse d'activité nous contraint à fermer définitivement ce point de vente auquel vous êtes affectée et corrélativement à supprimer votre poste attaché à ce site." La SARL DJORELIE justifie qu'elle a subi durant l'exercice clos au 30 juin 2004 des difficultés financières importantes -diminution de 24,6% du chiffre d'affaires par rapport à celui du 30 juin 2003, résultat net déficitaire de 124.260ç alors qu'il était bénéficiaire l'année précédente- et qu'elle a même fait l'objet en août 2004 d'une convocation de la Cellule de prévention des risques des difficultés des entreprises. Aucun élément de la procédure ne

permet d'affirmer, comme le fait Samira X..., que cette situation est due à la volonté de l'employeur de ne plus s'investir dans l'exploitation de la briocherie de JOLIMONT. Au contraire, il est certain que le prolongement de la ligne A du métro toulousain, qui a été ouvert en décembre 2003, et a entraîné la modification du réseau d'autobus, a eu pour effet de déplacer à BALMA toute la clientèle des personnes venant de la périphérie de la ville (en véhicule personnel ou autobus) pour prendre le métro à son terminus, et donc a eu un impact néfaste sur l'activité de la briocherie située dans les locaux de l'ancien terminus à JOLIMONT. Ce commerce a été effectivement et définitivement fermé avant la fin du mois d' avril 2004, quelques jours après le licenciement de Samira X... et celui d'autres salariés de l'entreprise ayant subi le même sort. L'employeur n'ayant invoqué dans la lettre de licenciement aucun motif inhérent à la personne de Samira X..., ni ses revendications salariales, ni la saisine du conseil de prud'hommes en la formation de référé, ni son refus de travailler rue BAYARD, la rupture du contrat de travail est donc bien motivée par une cause économique réelle, celle de la fermeture du point de vente auquel la salariée était affectée (puisqu'elle avait refusé de rejoindre la seconde briocherie dépendant de l'entreprise), ayant pour effet la suppression de son poste de travail. Cette cause économique est sérieuse et réelle. Cependant, la lettre de licenciement ne contient aucune mention relative au reclassement de la salariée. L'affectation de Samira X... au site de la rue BAYARD imposée à l'intéressée ne peut constituer une offre de reclassement parce qu'elle a été effectuée début mars 2004, avant l'engagement de la procédure de licenciement. Certes, la salariée ayant refusé son affectation à la briocherie de la rue BAYARD, la SARL DJORELIE n'avait pas alors d'autre possibilité de reclassement interne. Mais elle disposait déjà

d'un nouveau local au terminus de la ligne A du métro à BALMA où elle allait ouvrir très prochainement une nouvelle briocherie puisque le contrat conclu avec les organismes publics concernés, dont la date n'est pas lisible sur la copie versée aux débats, porte un tampon de la Préfecture en date du 5 avril 2004 et est conclu par la SARL DJORELIE, avant même la constitution, le 7 juin 2004, de la SARL PARNASSA, par les membres de la même famille A.... Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle activité, l'employeur aurait pu proposer une offre de reclassement à Samira X... ou au moins, le cas échéant, lui fournir les raisons de son impossibilité de la reclasser dans cet établissement. En ne procédant pas à ces démarches, la SARL DJORELIE a manqué à son obligation de tenter de reclasser la salariée, ce qui rend le licenciement de celle-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit utile de s'appesantir sur les autres sociétés de la famille GHENASSIA dont il est justifié qu'elles étaient alors en sommeil ou cédées à des tiers.

SUR LES INCIDENCES FINANCIÈRES - SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS Chacune des parties soutenant que le préavis n'a pas été exécuté par la faute de l'autre, il convient de déterminer la situation exacte de la salariée à la date du licenciement. Début mars 2004, la SARL DJORELIE lui a imposé des modifications de lieu et d'horaires de travail qu'elle a refusées par le courrier du 8 mars. Le lieu de travail ne constituait pas un élément du contrat de travail, puisqu'il n'y était pas mentionné, et pouvait donc être modifié par l'employeur. Par contre, le contrat énonçait expressément les horaires de travail et précisait qu'ils ne pouvaient être modifiés qu'avec l'accord préalable des deux parties, ce qui signifie

que ces horaires présentaient un caractère contractuel et ne pouvaient donc être changés sans le consentement de Samira X.... Or, il résulte du planning du mois de mars 2004 correspondant aux horaires demandés par l'employeur à la salariée que celle-ci devait travailler rue BAYARD 6 jours par semaine, de 14 ou 15h jusqu'à 22h, donc de 20 à 22h dans le quartier proche de la gare peu sûr en soirée, alors que le contrat de travail ne prévoyait aucun horaire après 20h. Les modifications imposées à la salariée formant un tout indissociable, il convient de conclure que celle-ci avait le droit de refuser la modification de son contrat de travail tant en ce qui concerne le lieu que les horaires de travail. Dès lors qu'à la suite de ce refus, l'employeur n'a pas procédé au licenciement de la salariée pour ce motif et que celle-ci n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL DJORELIE, le contrat devait se poursuivre aux conditions initiales, Samira X... devant continuer son travail sur le site de JOLIMONT, selon ses horaires antérieurs, du moins jusqu'à la date de fermeture de l'établissement. Or, Céline Z..., confirme dans une attestation du 16 juin 2006 (qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats comme le sollicite le conseil de l'employeur puisqu'elle a fait l'objet d'une communication la veille de l'audience, dans le respect du principe du contradictoire) que la SARL DJORELIE a refusé l'accès à Samira X... de son poste de travail au site de JOLIMONT. La date de ce refus doit être fixée au 8 mars 2004 puisque d'une part, la salariée produit la fiche retraçant ses heures de travail réellement effectuées sur laquelle elle a inscrit à cette date "fermeture du rideau", d'autre part, l'employeur indique qu'elle n'est plus revenue depuis ce jour là. En conséquence, la salariée a été placée du fait de son employeur dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, tant en mars qu'en avril 2004, jusqu'à la date de fermeture

du site de JOLIMONT, qui peut être fixé au 23 avril 2004, au regard des attestations et de la fiche de travail de Céline Z..., puis au delà du fait même de cette fermeture. Samira X... n'a donc pu effectuer le préavis entre le 15 avril et le 14 mai 2004, du fait de son employeur. En conséquence, elle a droit, par application de l' article L122-8 du contrat de travail à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 1.215,11ç outre l'indemnité de congés payés sur préavis soit 121,51ç. - SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Compte tenu de l'ancienneté de Samira X... dans l'entreprise, 9 mois, et de ce qu'elle justifie s'être trouvée ensuite au chômage au moins durant quelques mois, elle sera indemnisée du préjudice résultant du caractère injustifié de son licenciement, en application de l'article L122-14-5 du code du travail, par la somme de 3.600ç. Il ressort des éléments de l'espèce que l'employeur n'a pas utilisé des procédés vexatoires lors du licenciement de la salariée pour motif économique et qu'en conséquence celle-ci n'a pas droit à des dommages et intérêts pour un préjudice distinct. SUR LES DEMANDES DE RAPPEL DE SALAIRE ET LES AUTRES DEMANDES DE LA SALARIÉE Samira X..., qui n'a pas pu exécuter son travail en raison du comportement fautif de la SARL DJORELIE, ainsi que cela a été expliqué plus haut, doit recevoir paiement des salaires du 8 mars au 14 avril 2004 à hauteur des sommes qu'elle réclame soit 1.530,51ç plus 153,05ç à titre de congés payés. La salariée ne fournit aucun document de nature à étayer ses demandes de paiement des heures d'absence retenues sur plusieurs de ses bulletins de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé au motif de l'exécution d'heures supplémentaires. Elle sera donc déboutée à ces titres. Compte tenu des sommes dues à la salarié à titre de salaire, de préavis et de congés payés, l'employeur devra remettre à celle-ci les documents sociaux et bulletins de paie

conformes à la présente décision dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sans qu'il soit utile de prononcer une astreinte à cet effet. SUR LES DEMANDES ANNEXES Samira X... obtenant satisfaction, du moins en partie, c'est la SARL DJORELIE qui supportera les entiers dépens. Elle devra en outre payer la somme de 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE du 13 octobre 2005 en ce qu'il a dit que le licenciement de Samira X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de sa demande en paiement des sommes de 801,69ç à titre de rappel de salaire et de 80,16ç à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et a condamné la SARL DJORELIE aux dépens, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés, Condamne la SARL DJORELIE à payer à Samira X...: - 3.600ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1.530,51ç à titre de rappel de salaire pour la période du 8 mars au 23 avril 2004, - 153,05ç à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, Ordonne à la SARL DJORELIE de remettre à Samira X... les bulletins de paie et les documents sociaux (attestation destinée à l' ASSEDIC et certificat de travail) conformes à la présente décision, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, Y ajoutant, Condamne la SARL DJORELIE à payer à Samira X...: - 1.215,11ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 121,52ç à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute Samira X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour travail dissimulé, Déboute la SARL DJORELIE de ses demandes, La condamne aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur Y...

président et madame MARENGO greffier, Le greffier,

Le président P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952342
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. A. MILHET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-05;juritext000006952342 ?
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