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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950552

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 05 octobre 2006, JURITEXT000006950552


05/10/2006 ARRÊT No No RG : 05/03597 MPP/MFM Décision déférée du 11 Mai 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALBI - 20200388 A. FAVREAU SA JURASIENNE DE MONTAGE S.M.A.B.T.P. C/ Didier X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN DRASS VEDIOR BIS CRAM

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SA JURASIENNE DE MONTAGE Rue des Charmottes 70180 DAMPIERRE SUR SALON représenté

e par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE S.M.A.B.T.P. 30 rue François Hardouin 37074 TOU...

05/10/2006 ARRÊT No No RG : 05/03597 MPP/MFM Décision déférée du 11 Mai 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALBI - 20200388 A. FAVREAU SA JURASIENNE DE MONTAGE S.M.A.B.T.P. C/ Didier X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN DRASS VEDIOR BIS CRAM

REFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SA JURASIENNE DE MONTAGE Rue des Charmottes 70180 DAMPIERRE SUR SALON représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE S.M.A.B.T.P. 30 rue François Hardouin 37074 TOURS représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Didier X... ... 81000 ALBI représenté par Me Jean-Yves CAVAIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN 05 place Laperouse 81016 ALBI CEDEX 9 représentée par Mme Marie-chantal Y... en vertu d'un pouvoir général DRASS 10 chemin du raisin 31050 TOULOUSE non comparante VEDIOR BIS 120 rue MASSENA 69006 LYON représentée par la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI

CRAM 2 rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE CEDEX 9 REGULIEREMENT REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06

Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Réputé Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 juillet 1998, M. Didier X... salarié intérimaire de la S.A VEDIOR BIS mis à disposition de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré consolidé, et perçoit une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 75%. Par jugement du 11 mai 2005, le T.A.S.S du TARN a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE, substituée à la S.A VEDIOR BIS, a ordonné la majoration de la rente au maximum, a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de M. Didier X... et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 8.000 ç, avance à la charge de la C.P.A.M du TARN, a condamné la S.A VEDIOR BIS à rembourser ces avances et a condamné la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE à relever et garantir intégralement la S.A VEDIOR BIS des conséquences financières de l'accident du travail en ce compris le surcroît de cotisations "accident du travail" résultant de l'accident. La S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et son assureur la

S.M.A.B.T.P, partie à l'instance, ont relevé appel le 22 juin 2005 de cette décision qui leur avait été notifiée le 27 mai 2005. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et la S.M.A.B.T.P demandent à la Cour d'écarter pièces et conclusions de la S.A VEDIOR BIS, comme communiquées tardivement. Elles concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE à relever et garantir la S.A VEDIOR BIS, avec toutes conséquences de droit, faisant valoir que la créance de cette dernière qui trouve son origine dans l'accident du travail est éteinte, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE ouverte le 25 janvier 2000, clôturée par un jugement du 16 mars 2001 qui a arrêté un plan de redressement par continuation. Elles contestent également le jugement en ce qu'il a condamné la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE à relever et garantir la S.A VEDIOR BIS de la hausse de son taux de cotisation "accident du travail" dans la mesure où, compte tenu de la mutualisation de ce risque, le montant des demandes fondant l'action en garantie n'est ni déterminé ni déterminable. Elles entendent voir retenir que la décision ne peut être qu'opposable à la S.M.A.B.T.P, et ne peut prononcer de condamnation à son encontre. Elles réclament une indemnité de 650 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La C.R.A.M de MIDI-PYRÉNÉES qui intervient volontairement demande à la Cour de juger que seul le capital représentatif de la rente de M. Didier X... peut faire l'objet d'une modification de partage entre la S.A VEDIOR BIS et la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE, à l'exclusion des indemnités temporaires. La C.P.A.M du TARN s'en remet sur la répartition du surcoût de cotisations "accident du travail" entre les deux entreprises, et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la S.A VEDIOR BIS à lui rembourser les sommes avancées à M. Didier X... en

indemnisation de la faute inexcusable, sur le fondement de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

La S.A VEDIOR BIS soulève l'irrecevabilité des appels de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et de la S.M.A.B.T.P aux motifs d'une part que la prétention tirée de la procédure collective n'a pas été invoquée en première instance, d'autre part que la demande de la S.M.A.B.T.P n'a pas été formulée lors de la déclaration d'appel. Elle conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que sa créance, née du jugement retenant la faute de l'entreprise, n'avait pas à être déclarée, que les appelantes ne remettent pas en cause la condamnation de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE à garantir les conséquences de la faute inexcusable en matière de rente et de réparation de préjudices, et qu'elle rapporte la preuve de la réalité et de l'importance du préjudice subi en raison du surcoût de cotisations, s'agissant d'une tarification à taux réel. Elle s'oppose enfin à l'argumentation de la C.R.A.M de MIDI-PYRÉNÉES, s'estimant fondée en l'absence de toute faute de sa part à être intégralement garantie des conséquences financières de l'accident du travail en matière de cotisations. Elle demande que la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et la S.M.A.B.T.P soient condamnées chacune à lui payer une indemnité de 1.500ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'incident de communication de pièces et conclusions En répliquant sur le fond et par voie de conclusions aux écritures de son contradicteur dont elle demande qu'elles soient écartées ainsi que les pièces annexées, la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE démontre que la date de leur dépôt ne faisait pas obstacle au débat contradictoire, étant rappelé au surplus que l'oralité de la procédure facilite le respect de ce principe. - sur la recevabilité des appels Les appels ont été

diligentés dans les conditions de forme et délai légaux par la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et la S.M.A.B.T.P, toutes deux parties au litige en première instance. Le moyen tiré par la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE de la procédure collective a pour objet d'obtenir qu'elle soit déchargée de toute condamnation liée à l'accident du travail subi par M. Didier X..., prétention déjà émise devant le T.A.S.S ; il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau, recevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.

L'appel de la S.M.A.B.T.P est recevable en ce qu'il est destiné à soutenir les prétentions de son assurée, puisqu'elle y a intérêt. En revanche, sa demande tendant à voir juger que le jugement ne peut prononcer de condamnation à son encontre est sans objet, au regard du dispositif de la décision critiquée.

- sur les effets de la procédure collective Selon l'article L 621-43 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers. En l'espèce, l'action de la S.A VEDIOR BIS qui demande la condamnation de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE à lui rembourser les sommes qu'elle est elle-même condamnée à rembourser à la C.P.A.M a pour objet de faire valoir une créance de somme d'argent contre la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE, placée en redressement judiciaire postérieurement à l'accident du travail résultant de la faute de cette entreprise, fait générateur de la créance, de sorte qu'il lui appartenait de soumettre sa créance éventuelle à la procédure de vérification auprès du mandataire judiciaire. auprès du mandataire judiciaire. Celle-ci est en

conséquence éteinte par application de l'article L 621-46 du Code de commerce et il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE à relever et garantir la S.A VEDIOR BIS des conséquences financières de l'accident du travail en ce compris le surcroît de cotisations "accident du travail" résultant de l'accident. - sur les demandes annexes Le moyen des appelantes qui a été accueilli n'ayant pas été soutenu en première instance, la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et la S.M.A.B.T.P devront conserver la charge de leurs frais irrépétibles et l'équité commande qu'elles soient condamnées à payer à M. Didier X... une indemnité de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demande de la S.A VEDIOR BIS fondée sur ce texte étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Rejette la demande tendant à voir écarter pièces et conclusions de la S.A VEDIOR BIS.

Déclare les appels de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et de la S.M.A.B.T.P recevables. Réformant partiellement le jugement prononcé le 11 mai 2005 par le T.A.S.S du TARN, Déclare irrecevables les demandes en garantie de la S.A VEDIOR BIS à l'encontre de la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE pour défaut de déclaration de créance. Confirme pour le surplus le jugement. Y ajoutant, Condamne la S.A JURASSIENNE DE MONTAGE et la S.M.A.B.T.P à payer à M. Didier X... une indemnité de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier, Le greffier,

Le président P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950552
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. A. MILHET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-05;juritext000006950552 ?
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