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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952417

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 28 septembre 2006, JURITEXT000006952417


28/09/2006 ARRÊT No No RG : 05/05761 05/5840

05/5839 AM/MFM Décision déférée du 12 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/01439 C. CAMBOU Houria X... Christine Y... Sylvie Z... C/ SA PIERRE FABRE SAS VEDIOR BIS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale



ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Mle Houria X... ... 31500 TOULOUSE représenté par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat au barreau de TO

ULOUSE Mme Christine Y... ... 31270 CUGNAUX Représentée par Me CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE Mme Sylvie Z.....

28/09/2006 ARRÊT No No RG : 05/05761 05/5840

05/5839 AM/MFM Décision déférée du 12 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/01439 C. CAMBOU Houria X... Christine Y... Sylvie Z... C/ SA PIERRE FABRE SAS VEDIOR BIS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Mle Houria X... ... 31500 TOULOUSE représenté par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat au barreau de TOULOUSE Mme Christine Y... ... 31270 CUGNAUX Représentée par Me CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE Mme Sylvie Z... ... 82000 MONTAUBAN Représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SA PIERRE FABRE Zone Industrielle du Grand Joffrey 31600 MURET représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SAS VEDIOR BIS 4 boulevard Aristide Briand 31600 MURET représentée par Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président

C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Christine Y..., Sylvie Z... et Houria X... ont été mises à la disposition de la société Pierre FABRE DERMO COSMETIQUE (ci après société Pierre FABRE) dans le cadre de nombreux contrats de travail temporaire (respectivement 78, 80 et 105) pour accroissement temporaire d'activité et remplacements de salariés absents. Sollicitant la requalification de ces contrats en contrat à durée

indéterminée, les salariées susvisées ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse qui a rejeté leurs demandes par un jugement du 12 octobre 2005 dont elles ont régulièrement interjeté appel.

Christine Y... sollicite la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée ainsi que l'allocation des sommes de 1 722, 84 ç à titre d'indemnité de requalification, de 37 257, 63 ç à titre de rappels de salaire et primes (avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine des premiers juges), de 17 228, 40 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 722, 84 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 1 722, 84 ç à titre d'indemnité de préavis, de 172,28ç au titre des congés payés afférents, de 2 756, 54 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles et la remise des documents sociaux rectifiés et, à titre subsidiaire, l'institution d'une mesure d'instruction à l'effet de vérifier l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement des salariés ainsi que le calcul des sommes dues.

Sylvie Z... conclut dans le même sens et à l'octroi des sommes de 1 722, 84 ç à titre d'indemnité de requalification, de 22 667, 74 ç à titre de rappels de salaire et primes (avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine des premiers juges), de 17 228, 40 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 722, 84 ç pour non respect de la procédure de licenciement, de 1 722, 84 ç à titre d'indemnité de préavis, de 172, 28 ç au titre des congés payés afférents, de 2 756, 54 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles et à la remise des documents sociaux

régularisés. Elles estiment que leur emploi ne répond pas aux conditions restrictives prévues par la loi pour les contrats d'intérimaires, que l'accroissement temporaire d'activité n'est pas établi, que la société intimée ne justifie pas, non plus, du remplacement de salariés absents, que les contrats de mise à disposition et les contrats de travail étaient signés au delà du délai prévu par la loi, que les emplois occupés étaient bien liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, que la requalification doit entraîner le versement de rappels de salaire et de primes non payés, que la rupture du contrat s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure légale et que la société VEDIOR BIS doit être condamnée solidairement avec la société employeur.

Houria X... conclut à la condamnation in solidum des deux sociétés intimées au paiement des sommes de 1 093, 32 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de 13 119, 84 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 373, 28 ç à titre de dommages - intérêts pour rupture abusive, de 4 099, 95 ç à titre d'indemnité de licenciement, de 1 927, 14 ç à titre d'indemnité de préavis, de 218, 66 ç au titre des congés payés sur préavis, de 30 088, 51 ç à titre de rappels de salaire (outre les intérêts de droit à compter de la saisine des premiers juges) et de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la remise des documents sociaux rectifiés et, subsidiairement, à la désignation d'un expert pour chiffrer le montant des rappels de salaire dus en soutenant qu'elle a toujours

été maintenue à un poste de travail identique, qu'elle n'avait pas le même niveau de qualification que les salariés remplacés, que le surcroît d'activité était invoqué pour des postes auxquels elle n'était pas affectée, que les contrats successifs visaient à pourvoir un poste correspondant à l'activité permanente de l'entreprise, que la requalification doit être ordonnée, que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société employeur et la société utilisatrice seront condamnées solidairement à réparer les dommages causés (notamment financiers), qu'un seul contrat de 5 jours lui a été proposé par l'employeur après la rupture de sa relation de travail avec la société Pierre FABRE, que la rupture brutale était vexatoire et a eu de graves conséquences financières et que la requalification entraîne l'allocation de rappels de salaire et primes non payés et le paiement des indemnités liées à la rupture.

La société Pierre FABRE sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de chacune des appelantes au paiement de la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles en considérant que si les contrats n'étaient pas signés dans les délais cela ne lui est pas imputable en sa qualité d'entreprise utilisatrice, qu'aucun des contrats n'a dépassé la durée maximale (y compris le renouvellement de 18 mois), que les recours au travail temporaire sont justifiés par le remplacement de salariés absents ou par le surcroît temporaire d'activité, que les salariés peuvent être engagés pour des tâches qui ne sont pas totalement identiques à celles confiées au salarié remplacé, que les postes de travail occupés

étaient différents en fonction des contrats, que l'établissement où travaillaient les appelants était soumis à de fortes variations d'activité, que de nombreuses périodes d'interruption séparent à plusieurs reprises les contrats de mission qui ne peuvent, ainsi, être requalifiés et que tous les salaires dus ont été versés. La société VEDIOR BIS conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de chacune des appelantes au paiement de la somme de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que les salariées ne peuvent se prévaloir d'éventuelles irrégularités affectant les contrats de mise à disposition, qu'elles n'établissent pas que les contrats de mission auraient été signés tardivement, que les appelantes étaient engagées dans le respect des cas de recours édictés par la loi, qu'aucun des contrats, sous réserve de ceux qui auraient pu être conclus pour le remplacement d'un salarié absent, n'excède une durée totale de 18 mois (renouvellement inclus), que le salarié engagé pour remplacer un salarié absent ne remplit pas nécessairement les mêmes fonctions que le salarié remplacé, qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée puisque cela induirait la reconnaissance de deux contrats à durée indéterminée simultanés avec deux employeurs différents, que seule l'entreprise utilisatrice peut être condamnée au titre d'une requalification des contrats, qu'elle doit être mise hors de cause, que la requalification des contrats ne permet pas un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux missions, que les appelantes ne justifient d'aucun préjudice, que d'autres missions leur ont été proposées, et que, n'étant pas partie à ces éventuels contrats à durée indéterminée, elle n'a pas à en supporter la charge financière.

SUR QUOI, la cour Attendu qu'il y a lieu, à titre préliminaire,

d'ordonner la jonction des trois instances d'appel (afférentes au même jugement) suivies sous les numéros 05/5761, 05/5840 et 05/5839, dès lors qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; Attendu, au fond et en droit, qu'en application des articles L 124-2, L 124-4 et L 124-7 du Code du travail le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire (dénommée "mission") dans trois cas limitativement énumérés (remplacement d'un salarié, accroissement d'activité et emploi saisonnier) avec rédaction d'un écrit comportant la définition précise de son motif et contenant certaines mentions obligatoires ;

Attendu, en l'espèce, que l'examen des contrats successifs ayant lié les parties répondent aux exigences légales et, notamment, quant à la durée maximale, au délai de carence entre deux missions, aux exigences de forme et aux cas de recours ; Attendu, en effet, que, par référence à l'article L 124-2-2 du Code du travail, la conclusion de contrats temporaires successifs n'est pas interdite dès lors que chacun d'eux, renouvellement inclus, n'excède pas la durée maximale de 18 mois ;t pas interdite dès lors que chacun d'eux, renouvellement inclus, n'excède pas la durée maximale de 18 mois ; Que les contrats relatifs au remplacement d'un salarié absent portent le motif du recours, le nom et la qualification du salarié remplacé, les caractéristiques du poste de travail à pourvoir et un terme précis ainsi que le permet expressément l'article L 124-2-2 dudit code,

étant relevé qu'il est justifié de l'absence des salariés remplacés et qu'en ce qui concerne Houria X... certains de ces contrats mentionnent expressément qu'il s'agit d'un remplacement partiel des tâches des salariés remplacés . Que les contrats liés à un accroissement temporaire d'activité mentionnent le motif du recours ainsi que sa justification qui n'est pas identique ; Que les pièces produites aux débats par la société Pierre FABRE établissent l'existence et la réalité de l'accroissement temporaire d'activité alléguée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel où que le salarié recruté soit affecté à la réalisation des tâches résultant de ce même accroissement ; Attendu, également, que les postes de travail étaient différents et que des périodes d'interruption séparent à plusieurs reprises les contrats ; Qu'il n'est pas établi, à suffisance, que les contrats de mission n'auraient pas été conclus dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition conformément à l'article L 124-3 du Code du travail ; Attendu, en conséquence, que la demande de requalification de ces contrats successifs ne sauraient, dès lors, prospérer non plus que les demandes subséquentes formées à titre de rappels de rémunération et au titre de la rupture des contrats ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour. Reçoit, en la forme, les appels jugés réguliers ; Ordonne la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 05/5761, 05/5840 et 05/5839 ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à l'application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Christine Y..., Sylvie Z... et Houria X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier, Le greffier,

Le Président P. MARENGO

A.MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952417
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MILHET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-28;juritext000006952417 ?
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