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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952195

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 28 septembre 2006, JURITEXT000006952195


28/09/2006 ARRÊT No NoRG: 05/01685 Décision déférée du 18 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 02/1399 METTAS Société X... FRERES Y... X... Z... X... représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SAS GUIMA-PALFINGER représentée par la SCP MALET

confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1



ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Société X... FRERES Monsieur Y... X... Monsieur Z... X...

... 82170 GRISOLLES représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistés de Me EGEA, avocat au barrea...

28/09/2006 ARRÊT No NoRG: 05/01685 Décision déférée du 18 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 02/1399 METTAS Société X... FRERES Y... X... Z... X... représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SAS GUIMA-PALFINGER représentée par la SCP MALET

confirmation Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Société X... FRERES Monsieur Y... X... Monsieur Z... X... ... 82170 GRISOLLES représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistés de Me EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(E/S) SAS GUIMA-PALFINGER 29, avenue des Tourondes 82300 CAUSSADE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Par un jugement du 9 septembre 2003 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur le défaut du droit d'agir en justice de la société X...

Par jugement du 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Montauban a déclaré irrecevables l'action engagée par la société X... FRERES, ainsi que l'action de Y... et de Z... X... qui ont été condamnés à supporter les dépens et à payer 1.200 ç à la société GUIMA-PALEINGER.

Suivant déclaration du 1er avril 2005, la société X... FRERES a relevé appel du jugement du 9 septembre 2003 et suivant déclaration du 22 mars 2005, la société X... FRERES, Y... X... et Z... X... ont relevé appel du jugement du 18 janvier 2005 ; les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 8 septembre 2005. Par conclusions du 22 juillet 2005, la société de fait X... FRERES et Y... et Z... X... sollicitent la réformation des deux jugements entrepris et la condamnation de la société GUIMA à payer la somme de 381.122, 54 ç en réparation du préjudice subi par Y... et Z... X... au regard de la rupture fautive des contrats d'agents commerciaux ; les appelants soulignent que l'assignation du 2 août 2002 vaut notification au sens de l'article L 134-12 du code de

commerce en ce qu'elle répond aux exigences des articles 665 et 669 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 20 janvier 2006, la SAS GUIMA-PALEINGER sollicite au principal, la confirmation des jugements entrepris et subsidiairement, le rejet des prétentions des agents commerciaux à qui est imputable la rupture du contrat, sollicitant 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 7 mars 2006, jour de l'ordonnance de clôture, conclusions dont l'intimée a sollicité le rejet par conclusions du 9 mars 2006. SUR QUOI :

Attendu au préalable, qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les appelants le jour de l'ordonnance de clôture en ce qu'elles ne permettaient pas à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant que la clôture de linstruction ne soit prononcée ;

Attendu, alors que les parties s'accordent à considérer que la rupture des contrats d'agents commerciaux est intervenue le 23 octobre 2001, que la première assignation en paiement signifiée dans le délai d'un an de la rupture, le 2 août 2002, et valant notification au sens de l'article L 134.12 du code de commerce a été délivrée à la requête de "la société X... FRERES inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le no 99 AC 17/99 AC 18 prise en la personne de M. X... Y... et de M. X... Z... ..." ;

Que si le dispositif de cette assignation contenait une demande de condamnation au profit des consorts X..., ceux-ci-, dont la date et le lieu de naissance n'étaient d'ailleurs pas mentionnés sur l'acte introductif d'instance en violation des dispositions de l'article 648 du nouveau code de procédure civile, n'étaient pas demandeurs à linstance qui était initiée par la société X... FRERES ;

Que le fait que la notification de l'article L 134-12 du code de commerce, puisse être faite sous la forme d'une lettre recommandée par l'agent commercial ou son conseil est sans influence en l'espèce dès lors que la voie de l'assignation a été choisie et que l'assignation a été délivrée à la requête de la société X... FRERES, l'indication du nom et du domicile de Y... et de Z... X... n'ayant été faite que pour identifier les représentants de la société demanderesse ;

Attendu que la société de fait X... FRERES ne justifiant pas avoir été immatriculée au registre du commerce et n'avoir pas la personnalité morale, le premier juge a considéré à bon droit que cette demanderesse était dépourvue du droit d'agir et que son action était irrecevable ;

Que le premier juge a également considéré à bon droit que l'action intentée par Y... et Z... X... était irrecevable comme tardive dès lors que leur assignation avait été délivrée le 4 novembre 2003, soit plus d'un an après la rupture des relations avec la société mandante et que l'assignation délivrée le 2 août 2002 à la requête de la société X... FRERES n'avait pas interrompu de prescription comme émanant d'une personne dépourvue du droit d'agir ;

Que les deux jugements entrepris seront confirmés, Y... et Z... X... devant régler à l'intimée la somme complémentaire de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare irrecevables les conclusions déposées par les appelants le 7 mars 2006,

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements entrepris,

Y ajoutant, condamne Y... et Z... X... à payer à la SAS GUIMA-PALFINGER, la somme complémentaire de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Y... et Z... X... aux dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP MALET, avoué. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952195
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. J.P. SELMES, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-28;juritext000006952195 ?
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