12/09/2006 ARRÊT No06/276 NoRG: 05/04054 Décision déférée du 05 Juillet 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/1436 MOLLAT SCI LEMBRON représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SELARL CIBAM LABORATOIRE représentée par la SCP MALET
RÉFORMATION Grosse délivrée le à
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
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ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
*** APPELANT(E/S) SCI LEMBRON ... SUR GARONNE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SELARL CIBAM LABORATOIRE ... 31140 SAINT ALBAN représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Pascal X..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Attendu que la SCI LEMBRON a relevé appel d'un jugement en date du 5
juillet 2005 par lequel le juge des loyers commerciaux au tribunal de grande instance de Toulouse a dit que le bail qu'elle a consenti à la SARL CIBAM a duré plus de 12 ans et qu'il n'est donc pas soumis à la règle du plafonnement, a ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur locative et a fixé le montant du loyer provisionnel dû pendant la durée de l'instance à la somme de 4.750 ç par mois, hors taxe et hors charge ;
Attendu que la SARL CIBAM conclut à l'irrecevabilité de cet appel au motif que la SCI LEMBRON qui a obtenu gain de cause sur la question du déplafonnement n'a aucun intérêt à interjeter appel de ce chef et que son recours, s'il porte sur l'expertise, n'est pas non plus recevable puisqu'il n'a pas été autorisé par le premier président ; Attendu que la SCI LEMBRON réplique qu'elle a expressément limité son appel aux dispositions du jugement relatives au loyer provisionnel et qu'il est parfaitement recevable dès lors que de ce chef le premier juge n'a pas fait droit à ses demandes ; que considérant que c'est de façon tardive et dilatoire, pour ne pas s'expliquer au fond, que la SARL CIBAM a soulevé l'irrecevabilité de son appel elle demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts ;
que se prévalant pour le surplus d'un arrêt rendu le même jour que la décision dont appel et fixant le montant du loyer à 5.915,42 ç par mois, elle demande à la cour de fixer à la même somme le montant du loyer provisionnel applicable depuis le 5 juillet 2005 et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 6.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI
Attendu que la SCI LEMBRON qui en première instance demandait paiement d'un loyer de 75.000 ç par an soit 6.250 ç par mois n'a pas obtenu gain de cause puisque le loyer provisionnel a été fixé par le
premier juge au montant proposé par le preneur soit 4 750 ç par mois hors taxe ;
que l'appel qu'elle a interjeté de ce chef est donc parfaitement recevable ;
qu'elle est en revanche mal fondée à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; que ce texte qui permet au juge de sanctionner ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une fin de non recevoir est ici sans application car il n'est pas démontré que c'est dans le seul but de retarder la solution du litige que la société CIBAM n'a conclu que le 15 mai 2006, étant ici observé que la société LEMBRON a pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer sans que la date de l'audience soit reportée ;
Attendu pour le surplus que bien qu'ayant reçu le 26 janvier 2006 une injonction de conclure pour le 23 mars 2006 la SARL CIBAM n'a pas jugé utile de répondre à l'argumentation au fond développée par la partie adverse par conclusions du 14 novembre 2005 ; qu'il convient par conséquent de faire droit aux prétentions de la société bailleresse et de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 5.915,42 ç par mois déjà retenue par l'arrêt du 5 juillet 2005 ;
Attendu que la société CIBAM qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI LEMBRON la somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel mais uniquement en ce qu'il a fixé le montant du loyer provisionnel à 4.750 ç par mois,
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 5.915,42 ç par mois le montant du loyer provisionnel applicable à compter du 5 juillet 2005 ;
Condamne la SARL CIBAM aux dépens d'appel et autorise la SCP SOREL/DESSART, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à la SCI LEMBRON la somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
R. GARCIA
M. LEBREUIL