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12/09/2006 | FRANCE | N°06/274

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 12 septembre 2006, 06/274


12/09/2006 ARRÊT No06/274 NoRG: 05/04046 Décision déférée du 14 Juin 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - METTAS Gérard X... représenté par Me Bernard DE LAMY C/ CRCAM NORD MIDI-PYRÉNÉES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2



ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Gérard X... ... représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour ass

isté de la SELARL NATHALIE MARQUES - BRIGITTE BAREGES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME(E/S) CRCAM NORD MIDI PYR...

12/09/2006 ARRÊT No06/274 NoRG: 05/04046 Décision déférée du 14 Juin 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - METTAS Gérard X... représenté par Me Bernard DE LAMY C/ CRCAM NORD MIDI-PYRÉNÉES représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Gérard X... ... représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SELARL NATHALIE MARQUES - BRIGITTE BAREGES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME(E/S) CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES 219 Avenue François Verdier 81000 ALBI représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

M. X... a relevé appel le 19 juillet 2005 du jugement rendu le 14 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Montauban qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité et qui l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Alliance qui sera dite le Crédit Agricole la somme de 51 633,78 ç arrêtée au 4 mars 2004 au titre du prêt de 45 734,71 ç à effet du 4 mars 1993 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mars 2004. Le jugement a alloué 750 ç au Crédit Agricole pour frais irrépétibles.

Le 4 mars 1993 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Alliance devenue Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a prêté à M. X... pour un financement agricole la somme de 45 734,71 ç avec intérêts au taux de 10,65 % remboursable en 5 annuités égales. Un premier incident de paiement non régularisé s'est produit le 29 février 1996 et au 4 mars 2004 il restait dû 51 633,78 ç. M. X... est rapatrié d'Afrique du Nord et en mars 1999 il a déposé un dossier d'aide auprès de la commission d'aide aux rapatriés. Celle-ci a indiqué le 11 décembre 2003 au Crédit Agricole qu'elle avait rendu une décision notifiée à M. X... le 21 mars 2003. M. X... ayant refusé d'indiquer la teneur de cette décision, le Crédit Agricole l'a assigné en paiement.

M. X... soutient que la demande en paiement à son encontre est irrecevable en raison de son statut de rapatrié. Il déclare que le tribunal a commis une erreur en retenant que trois dossiers avaient été déposés auprès de la commission compétente et que la décision défavorable à son encontre n'avait pas fait l'objet d'un recours. Il prétend que seuls deux dossiers ont été déposés, l'un au nom de Mme X... et l'autre à son nom, qu'il n'y a pas eu de dossier au nom de l'EARL X... Fruits, qu'il lui a été notifié une décision d'irrecevabilité, qu'il a formé un recours auprès du premier ministre et que ce recours est toujours pendant. Il ajoute que le Crédit

Agricole ne justifie pas que le prêt dont il demande paiement figurerait au dossier présenté à la commission et il prétend que ce prêt aurait plutôt été consenti à l'EARL X... Fruits. Il conclut à l'irrecevabilité des poursuites à son encontre, au paiement de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, au paiement de 1 500 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de Me de Lamy.

Le Crédit Agricole soutient que M. X..., Mme X... et l'EARL X... Fruits ont formé trois demandes distinctes dans le cadre des mesures d'aide aux rapatriés réinstallés, que le dossier de M. X... et celui de l'EARL ont fait l'objet de deux notifications distinctes le 21 mars 2003 par des courriers recommandés portant les numéros 340 et 341, que M. X... a engagé un recours portant sur l'EARL et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un recours le concernant. Le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 2 000 ç pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

SUR QUOI

Attendu que le Crédit Agricole rapporte la preuve d'une créance sur M. X... personne physique à raison d'un prêt du 4 mars 1993 pour la somme de 45 734,71 ç avec intérêts à 10,65 % ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve soit du paiement soit d'une cause d'irrecevabilité de la demande ; que M. X... fait valoir une cause d'irrecevabilité tirée de son statut de rapatrié ;

Attendu en effet que M. X... a déposé en mars 1999 un dossier auprès de la CODAIR ; que cette procédure a un effet suspensif des poursuites ; que toutefois la Mission Interministérielle aux Rapatriés a informé le Crédit Agricole le 11 décembre 2003 qu'une décision avait été prise sur les demandes de M. X... et de l'EARL X... Fruits et que les décisions avaient été notifiées aux

intéressés le 21 mars 2003 ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 21 mars 2003 la commission nationale a déclaré les demandes de M. X... et de l'EARL X... Fruits irrecevables en la forme ; que le 29 avril 2004 M. X... a formé un recours ; que son recours porte sur la situation de l'EARL X... Fruits et non sur la décision le concernant ; que M. X... ne justifie pas d'une cause de suspension des poursuites exercées à son encontre par le Crédit Agricole ; que le jugement sera donc confirmé ;

Attendu qu'il convient d'allouer 1 000 ç pour frais d'appel irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées mille euros (1 000 ç) pour frais irrépétibles

Condamne M. X... aux dépens

Autorise la SCP Boyer Lescat Merle à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

R. GARCIA

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/274
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-12;06.274 ?
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