13/07/2006ARRÊT NoNo RG: 05/03432JBC/VADécision déférée du 22 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 03/4019)S. MARCOU Bernadette X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/Olivier Y... représenté par la SCP MALET Société FINAREF représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CONFIRMATIONGrosse délivréeleà
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE SIX
***APPELANT(E/S)Madame Bernadette X... ... 31500 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2005/012077 du 14/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(E/S) Monsieur Olivier Y... ... 31400 TOULOUSE représenté par la SCP MALET, avoué à la Courassisté de Me Christine SAMALENS, avocat au barreau de TOULOUSE Société FINAREF 6, rue Emile Moreau 59072 ROUBAIX CEDEX 1 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Michèle PIERRON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne
s'y étant pas opposés, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseillerJ. BOYER-CAMPOURCY, conseillerGreffier, lors des débats :
C. COQUEBLINARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREBernadette X... et Olivier Y... se sont mariés le 21 novembre 1998 et de cette union sont nées deux jumelles le 27 septembre 1999.Suivant acte sous seing privé en date du 20/09/1999 acceptée le 27/09/1999 la S.A. FINAREF a consenti à Laure X... un contrat d'ouverture de crédit utilisable par fraction pour un montant de 3.048,98 euros (ou 20.000 F).Les fonds ont été virés à Mme X... le 11 octobre 1999.Bernadette X... et Olivier Y... ont été autorisés à résider séparément le 4 janvier 2000 et ont divorcé le 10 septembre 2001 suivant.Suite à plusieurs incidents de paiement, la S.A. FINAREF a procédé à la résiliation du contrat le 18/09/2001, et a obtenu le 11 février 2002 une ordonnance d'injonction de payer condamnant Bernadette Laure X... solidairement avec son mari, Olivier Y... à lui payer la somme de 4.175,17 euros en principal. Olivier Y... ayant fait opposition, par jugement du 22 mars 2005, le tribunal d'instance de Toulouse a constaté le désistement d'instance de la S.A. FINAREF à l'encontre de Olivier Y... au motif qu'il n'avait pas signé le contrat, et a condamné Bernadette Laure X... seule à payer à la S.A. FINAREF la somme de 3.744,35 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, Bernadette Laure X... ayant été déboutée de ses demandes faites à l'encontre de son ex-mari.Par déclaration en date du 21 juin 2005 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, Bernadette Laure X... a fait appel de cette décision.Vu l'ordonnance de clôture en
date du 29 mai 2006.Avec l'accord des parties la clôture a été reportée au 13 juin 2006 avant l'ouverture des débats.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES* Par conclusions du 19 mai 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Bernadette Laure X... demande à la cour de :- réformer le jugement dont appel,- dire et juger que son consentement n'a pu exister valablement du fait de son état de particulière vulnérabilité le jour de la signature de la demande de déblocage des fonds.- déclarer son engagement nul de toute portée juridique,- vu l'article 220 du code civil, constater que l'emprunt contracté auprès de la S.A. FINAREF a eu pour objet l'entretien du ménage et ou l'éducation des enfants,- prendre acte que la S.A. FINAREF s'en remet s'agissant de la question de la solidarité de l'ex-époux,- dire et juger l'ex-époux commun en bien, Olivier Y... solidaire à la dette,- condamner Olivier Y... et éventuellement la S.A. FINAREF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel, Bernadette Laure X... fait valoir qu'elle conteste la validité de son consentement et, dans tous les cas, elle conteste également l'absence de solidarité jugée par le tribunal d'instance de Toulouse s'agissant de son ex-époux.Elle prétend que son consentement n'est pas valable car c'est son mari qui a porté les papiers à la clinique où elle était hospitalisée depuis la fin du mois d'août et qui lui a fait signer la demande de déblocage des fonds le 27 septembre 1999 alors qu'elle était en cours d'accouchement.Elle invoque l'état de faiblesse total dans lequel elle se trouvait et affirme que son consentement n'a pas été valablement consenti dans la mesure où il a été surpris par le dol de son époux.Elle ajoute que son mari s'est comporté comme le gestionnaire des affaires de la S.A. FINAREF qui a ratifié sa gestion en débloquant les fonds au profit de l'épouse.Elle demande à la cour
de prononcer la nullité du contrat de prêt.En tout état de cause elle maintient que les fonds ont servi à financer les frais de naissance, le baptême des jumelles et a servi à apurer diverses dettes de la communauté.Elle demande à la cour de faire application de l'article 220 du code civil car les fonds bien que versés sur son compte personnel ont été employés pour les besoins du ménage et ceux des enfants à peine nés.Elle réplique à Olivier Y... qu'il était surendetté avant même le mariage et que le prêt souscrit l'a été pour un rachat de ses dettes personnelles.
Par conclusions du 2 juin 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Olivier Y... demande de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- condamner Bernadette X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.A cette fin Olivier Y... présente les observations suivantes :- il n'a signé aucun engagement à l'égard de la S.A. FINAREF ni en qualité de co-emprunteur ni en qualité de caution- la S.A. FINAREF s'est d'ailleurs désistée de sa demande à son encontre- il conteste le dol invoqué par Bernadette X... et dont elle ne rapporte pas la preuve- les mentions du contrat d'ouverture de crédit ont été rédigées de la main de Bernadette X... et porte sa signature- le chèque n'a été encaissé ni sur le compte commun des
époux ni sur son compte personnel- il a toujours ignoré l'existence de cette ouverture de crédit- en ce qui le concerne il est fonctionnaire et a toujours su gérer son budget et faire face à ses obligations.- les fonds prêtés par la S.A. FINAREF à Bernadette X... l'ont été pour financer des achats personnels à tempérament mais en aucun cas pour les besoins du ménage puisque la vie commune a cessé entre les époux moins de deux mois après la naissance des enfants- la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Bernadette X... de ses demandes faites à son encontre sur le fondement de l'article 220 du code civil.
***** Par conclusions du 17 février 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la S.A. FINAREF demande de :- constater le bien fondé et l'exigibilité des sommes objets du litige et condamner Bernadette X... solidairement ou non avec Olivier Y... au paiement des sommes telles qu'elles figurent dans le jugement dont appel soit
* 3744,35 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 février 2002 sur la somme de 3.214,66 euros - donner acte de qu'elle s'en remet sur la décision de la cour concernant cette solidarité- condamner Bernadette X... aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.A cette fin, la S.A. FINAREF fait les remarques suivantes :- elle s'est désistée à l'encontre de Olivier Y... car il ne figurait ni comme co-emprunteur ni comme signataire du document.- Bernadette X... prétend que son mari était au courant de l'existence du prêt qui aurait été destiné à régler les frais du ménage.- il s'agit d'une contestation entre les deux ex-époux et elle s'en remet à la décision
de la cour sur la question de la solidarité ou non de la dette dont il s'agit.- elle ne peut être condamnée à des dommages intérêts dès lors que le tribunal d'instance a accepté son offre de désistement à l'encontre de Olivier Y... car il n'était pas signataire de l'offre de crédit.- les sommes réclamées sont bien dues et non contestées.MOTIFS DE LA DÉCISION- Sur la demande de nullité du contrat :Pour la première fois Bernadette Laure X... soulève devant la cour d'appel la nullité du contrat de crédit au motif que son consentement n'aurait pas été valablement donné car il aurait été surpris par le dol de son mari.Vu les articles 1109, 489 et 1116 du code civil.Le dol ne se résume pas il doit être prouvé.Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant.En l'espèce l'offre de crédit datée du 20 septembre 1999 a été acceptée par Bernadette Laure X... le 27 septembre 1999 sans que rien ne permette toutefois de retenir cette date comme étant certaine.En tout état de cause, même si cette date était retenue, Bernadette Laure X... n'établit pas qu'à ce moment là elle était hors d'état de comprendre la portée de son acte , son hospitalisation depuis le mois d'août ou la proximité de l'accouchement de ses deux jumelles nées dans la soirée du 27 septembre 1999 ne constituant pas en soi la preuve suffisante d'une atteinte de ses facultés mentales au sens de l'article 489 du code civil.Pas plus aucune circonstance de fait ne vient concrétiser une quelconque manoeuvre ou réticence dolosive de la part de son mari qui n'est ni le cocontractant et ni le mandataire du prêteur.En effet Bernadette Laure X... se contente d'affirmation et ne justifie d'aucune manoeuvre de la part de son mari destinée à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement, ne contestant pas avoir rempli et signé elle-même le contrat et avoir reçu les fonds sur son compte personnel comme elle l'avait demandé.Elle a d'ailleurs payé seule les mensualités prévues à la convention à compter du mois
novembre 1999 sans élever la moindre protestation auprès du prêteur et cela même après la séparation du couple intervenue à la fin du mois de décembre 1999.Bernadette Laure X... doit être déboutée de sa demande nullité non justifiée par les éléments de preuve versés aux débats.
- Sur la demande en paiement faite à l'encontre de Olivier Y... par son ex-épouse :Le premier juge :* après avoir constaté le désistement de la S.A. FINAREF de ses demandes à l'encontre de Olivier Y... qui ne figurait ni comme co-emprunteur et qui n'était pas signataire du document
- a débouté Bernadette X... de ses demandes de condamnation solidaire de Olivier Y... et l'a condamnée seule à payer à la S.A. FINAREF la somme de 3.744,35 euros au titre du crédit restant dû outre les intérêts au taux conventionnel.Au vu des pièces justificatives produites il apparaît que le premier juge a exactement analysé et apprécié les éléments de la cause, l'appelante devant la cour n'apportant aucun élément nouveau en appel.Notamment Bernadette X... ne rapporte toujours pas devant la cour la preuve qui lui incombe de ce que son ex-mari était informé de l'existence du prêt qui aurait été destiné à régler les frais du ménage.En effet le seul contrat produit aux débats ne porte que la signature de Bernadette X..., la signature de son époux n'y figurant pas.D'ailleurs la S.A. FINAREF s'est désistée de son instance à l'encontre de Olivier Y....Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a constaté ce désistement, la S.A. FINAREF n'ayant pas formé d'appel incident de ce chef.C'est donc à bon droit que la S.A. FINAREF a formé à l'encontre de Bernadette X... en sa qualité de seul
emprunteur une demande de paiement de la totalité des sommes restant dues, la solidarité prévue par l'article 220 du code civil étant un droit protecteur des tiers et non une obligation.Ce texte de plus se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux.
En conséquence Bernadette X... ne peut invoquer l'article 220 sus-visé pour obliger la banque à agir contre son ex-époux en paiement du crédit au motif que cette dette engagerait solidairement les deux époux.Il lui appartiendra de régler son conflit avec Olivier Y... de la contribution de chaque époux à cette dette prétendument ménagère dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté dissoute par divorce, et non dans le cadre de la présente instance.En tout état de cause, et de manière surabondante, rien ne démontre que la solidarité visée par l'article 220 sus-cité était susceptible de s'appliquer dans le cas d'espèce.En effet l'usage fait par Bernadette X... des fonds versés sur son compte personnel le 11 octobre 1999 pour les besoins de la vie courante du ménage n'est pas justifié, les relevés de son compte bancaire n'étant pas produits aux débats et l'appelante se contentant sur ce point de simples affirmations démenties par les attestations produites au moins en ce qui concerne les frais du repas de baptême payés par des espèces provenant de dons familiaux et non au moyen des sommes tirées du crédit.De plus la vie commune a cessé entre les époux moins de deux mois après la naissance des enfants et le père s'est vu autorisé à résider seul avec les deux enfants sans que l'épouse ne justifie de sa contribution à leur entretien.Au surplus eu égard à son montant (3.048,98 euros ou 20.000
F) un tel crédit excédait manifestement la somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante telle qu'exigée par l'article 220 alinéa 3o sus-visé eu égard aux revenus et charges des époux tels qu'ils résultent du dossier.Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Bernadette X... des demandes faites contre son ex-époux.La décision de première instance doit être confirmée pour le surplus puisque si la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, aucune critique n'est formulée par l'un ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses autres dispositions.- Sur les demandes annexes :Bernadette X... qui succombe doit les dépens d'appel.Pour les mêmes raisons elle ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FINAREF et d'Olivier Y... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme supplémentaire de 400 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFSLa courDéboute Bernadette X... de sa demande de nullité du contrat.Confirme le jugement entrepris.Y ajoutant,Déboute Bernadette X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Condamne Bernadette X... aux dépens avec distraction au profit de la S.C.P. MALET et CANTALOUBE-FERRIEU etamp; CERRI, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Condamne Bernadette X... à payer à la S.A. FINAREF et à Olivier Y... la somme supplémentaire de 400 euros à chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,
Le Président,