08/06/2006 ARRÊT No NoRG: 05/02537 Décision déférée du 18 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/672 CLEMENT SA CNP ASSURANCES représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Christian X... représenté par la SCP MALET A.J. 25 % du 14/12/2005 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SOFIAP assigné
réformation Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE SIX
APPELANT(E/S) SA CNP ASSURANCES 4, place Raoul Dautry B.P. 7163 75716 PARIS - cédex 15 représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Georges CATALA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Christian X... ... 31220 LAVELANET DE COMMINGES représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2005/010701 du 14/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SOFIAP 7, rue de la Pierre Levée 75011 PARIS assigné, n'a pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :
A. THOMAS ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre .
Attendu que par jugement en date du 18 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, après avoir effectué un exposé des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a dit que la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (la CNP) devait sa garantie à Christian X... et a donc condamné la CNP à rembourser à Christian X... les échéances du prêt que celui-ci avait contracté auprès du Crédit Immobilier de France SOFIAP, ce à compter du 23 avril 2003, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Que ce jugement a en outre condamné la CNP à verser à Christian X... une somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la CNP, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de débouter Christian X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Christian X..., en réplique conclut à la confirmation
du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à ses réclamations principales quant à la garantie due par la CNP et qu'il demande en outre à la cour de porter à 3.000 euros le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués au titre de son préjudice moral et également à 3.000 euros le montant de l'indemnité devant lui revenir en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit Immobilier de France - SOFIAP n'a pas constitué avoué ;
SUR QUOI
Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimé, respectivement le10 mars 2006 et le 6 décembre 2005,
Attendu que le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la CNP et auquel Christian X... avait adhéré lorsqu'il a contracté auprès du CIF SOFIAP le crédit immobilier dont il s'agit définit le risque incapacité totale de travail que ce contrat avait pour objet, entre autres, de garantir dans les termes suivants (étant précisé que cette définition était reproduite dans la notice d'information remise à Christian X... lors de son adhésion):
"... L'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 180 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée à la suite d'un accident
ou d'une maladie survenant en cours d'assurance
1o/ s'il est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre
. de l'assurance maladie
. de l'assurance invalidité, en étant alors classé dans la 2o ou 3o catégorie définies à l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale . de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles sous la forme d'indemnités journalières ;
2o/ s'il est salarié mais ne relève pas du régime général de la Sécurité Sociale, il se trouve dans une situation qui, appréciée par référence aux dispositions de ce régime, est équivalente à l'une de celles envisagées en 1o
3o/ s'il ne peut produire une des pièces visées aux 1o/ et 2o/ ci-dessus, il se trouve dans l'impossibilité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque.
..."
Attendu qu'il résulte clairement de ces dispositions, de par leur rédaction même, sans aucune équivoque possible et sans qu'il y ait besoin de recourir à une quelconque interprétation, que pour pouvoir bénéficier de la garantie incapacité totale de travail ainsi définie, l'assuré qui, comme c'est le cas de Christian X..., est assujetti au régime général de la sécurité Sociale, doit apporter la preuve d'une part de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée et d'autre part de ce qu'il bénéficie de prestations en espèces soit de l'assurance maladie, soit de l'assurance invalidité en étant alors classé en deuxième ou troisième catégorie ;
Qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient Christian X...,
. ces deux conditions apparaissent clairement comme devant être cumulativement remplies pour que l'assuré puis prétendre à la garantie de la CNP
. la perception de prestations en espèces ne constitue pas un simple mode de preuve de l'incapacité totale de travail qu'il s'agit de garantir
Attendu, en outre, que s'agissant de la première des deux conditions exposées, les dispositions ci-dessus rappelées exigent bien l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une activité rémunérée quelconque et non pas simplement l'impossibilité pour l'assuré de reprendre son activité professionnelle ;
Attendu que dans le cas d'espèce, il est constant que Christian X..., ayant été victime d'une tumeur maligne de la langue et ayant dû subir une glossectomie partielle et une radiothérapie, a bénéficié de la garantie incapacité totale de travail de la CNP
jusqu'au 23 avril 2003 et qu'il est par ailleurs constant que Christian X... a été placé à compter du 1er mars 2003, et est aujourd'hui toujours placé, en invalidité 2o catégorie au sens des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
Mais attendu que le docteur Y..., médecin légiste et expert judiciaire, a, le 24 avril 2003, procédé sur la personne de Christian X..., sur la demande de la CNP, à un examen médical de contrôle et qu'au terme de cet examen, ce praticien a très clairement indiqué que si Christian X... n'avait certes pas, à la date de l'examen, la capacité d'exercer la profession qu'il exerçait à la SNCF lors de la constatation de son affection initiale, il était néanmoins capable, malgré les principales séquelles indiquées (sécheresse buccale, difficultés pour parler), d'exercer, en tout cas "en partie", "une autre activité professionnelle" ;
Attendu qu'il apparaît donc, qu'à la date de cet examen, examen dont les conclusions ne sont pas, pour l'essentiel, médicalement contredites par les pièces produites par l'intimé (et notamment pas par le certificat médical le plus récent émanant du Docteur Z... et daté du 19 mai 2004), l'une des deux conditions cumulativement exigées par les dispositions contractuelles ci-dessus exposées et analysées n'était plus remplie, et que c'est dès lors à bon droit que la CNP a cessé, à compter du 23 avril 2003, de prendre à sa charge les échéances du prêt contracté par Christian X... ;
Attendu, par voie de conséquence, que le jugement déféré doit être réformé et que Christian X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement déféré dans toutes se dispositions,
et statuant à nouveau,
Déboute Christian X... de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Christian X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'Aide juridictionnelle, et accorde à la SCP SOREL DESSART, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président