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21/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628804

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0026, 21 avril 2006, JURITEXT000007628804


21/04/2006 CP/DC ARRÊT No NoRG: 05/00249 Décision déférée du 12 Décembre 2005 - Juge des enfants de TOULOUSE - 305/479 M. X... LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE HAUTE GARONNE Abdelkader Y... Fatima Z... PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE Cyril A... INSTITUT DE REEDUCATION LES ORMES A... B...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE SIX

***Prononcé en chambre du conseil par C. PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE

, greffier. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : C. PERRIN, conseiller délég...

21/04/2006 CP/DC ARRÊT No NoRG: 05/00249 Décision déférée du 12 Décembre 2005 - Juge des enfants de TOULOUSE - 305/479 M. X... LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE HAUTE GARONNE Abdelkader Y... Fatima Z... PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE Cyril A... INSTITUT DE REEDUCATION LES ORMES A... B...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE SIX

***Prononcé en chambre du conseil par C. PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : C. PERRIN, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 du Code de l'organisation judiciaire Conseillers : J.C. BARDOUT,

F. BRIEX, Greffier, lors des débats : D. CAHOUE Débats :en chambre du conseil, le 17 Mars 2006 en présence de Madame GRANDEMANGE, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Procédure :Assistance éducative Mineure concernée Maeva Y...née le 18 Juillet 1988 à TOULOUSE (31000) ... Chez M. A...81370 ST SULPICE comparante APPELANT Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE HAUTE GARONNE ... comparant représenté par la SELARL

DUMAINE LACOMBE avocats au barreau de TOULOUSE ONT ETE CONVOQUES Monsieur Abdelkader Y... ... comparant Madame Fatima Z... Chez M. C... ... comparante PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 11 PORT ST ETIENNE 31000 TOULOUSE comparant en la personne de M. F...,Monsieur Cyril A... ... comparant INSTITUT DE REEDUCATION LES ORMES 128 Route de Saint Simon 31081 TOULOUSE CEDEX 1 comparant e la personne de M. D... Jean-Pierre éducateur et de Mme E... Geneviève, assistante sociale, Monsieur A... ... comparant Madame B... ... comparante.

DEROULEMENT DES DEBATS Mme PERRIN a fait le rapport. Ont été entendus :Maitre DUMAINE LACOMBE avocat pour M. le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne, Madame Fatima Z..., M. Y... Abdelkader, M. Cyril A..., Melle Maeva Y..., M. et Madame A..., M. F... représentant la Protection de l'Enfance et de l'Adolesence, M. Jean-Pierre D... éducateur et Mme E... Geneviève, représentant l'Institut de Réeducation les Ormes, Le représentant du ministère public

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le Président du Conseil général de la HAUTE-GARONNE a régulièrement relevé appel le 28 décembre 2005 d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 12 décembre 2005 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE qui a:-Donné mainlevée, à compter du 12 décembre 2005, du placement à la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence de Maùva Y..., née le 18 juillet 1988 des relations de M.Abdelkader Y... et Mme Fatma Z...;- Confié la mineure à M.Cyril A... en qualité de tiers digne de confiance à compter du 12 décembre 2005 jusqu'au 18 juillet 2006, date de la majorité de Maùva;-Dit qu'il sera fait

application de l'article L 228-3 du code de l'Action Sociale et des Familles; -Dit que Mme Fatma Z... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à établir en concertation avec sa fille;-Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants.

A l'audience le Conseil général, représenté par son avocat, fait valoir que Maùva, fragilisée par une histoire familiale difficile et précocement confrontée à des responsabilités parentales, ayant donné naissance à un enfant en janvier 2006, alors qu'elle n'est pas autonome, relève toujours d'une mesure de protection au titre de l'enfance en danger; que M.Cyril A..., père de l'enfant mis au mode par la mineure, âgé de seulement 19 ans et qui ne dispose pas d'une expérience de vie autonome, ne peut être considéré comme un tiers digne de confiance; que la mesure prise par le juge des enfants induit une tutelle contestable de M.A... sur sa compagne; que des mesures plus appropriées sont possibles, les relations de la mineure avec sa mère s'étant améliorées.

Il demande en conséquence à la cour de:-Dire et juger son appel recevable et bien fondé;-Remettre la mineure à sa mère en assortissant cette mesure d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert et d'une mesure de tutelle aux prestations sociales.

Mme Fatma Z... répond que la décision du premier juge est la meilleure possible; que tout se passe très bien, la mineure et son compagnon menant une vie stable et Cyril A... étant un jeune homme responsable.

Elle déclare souhaiter la confirmation du jugement attaqué, précisant qu'elle ne refuse pas d'assurer la responsabilité de Maùva mais que le conflit qui l'oppose au père de sa fille compliquerait la mise en oeuvre de cette solution.

M.Abdelkader Y... expose ne pas avoir de lien avec Maùva et ne pouvoir donner d'avis, ne connaissant pas la situation.

M.Cyril A..., qui précise être âgé de 20 ans, affirme que tout va bien et estime qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause une organisation satisfaisante.

La mineure Maùva s'exprime dans le même sens.

La Protection de l'Enfance et de l'Adolescence considère que l'appel obéit uniquement à un motif financier lié au versement de l'indemnité due à M.Cyril A... en qualité de tiers digne de confiance; que rien ne justifie de modifier la décision du premier juge, tout allant bien pour Maùva actuellement.

L'Institut de rééducation Les Ormes indique par son représentant que Maùva s'est stabilisée; que le jeune couple fait face à la situation, s'intègre socialement et s'occupe bien de son bébé; que la mesure prise par le juge des enfants est accompagnée par le service et bien adaptée; qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ne pourrait, si elle était ordonnée, être mise en place avant la majorité de Maùva, compte tenu de l'encombrement des services AEMO.

M. A... et Mme B..., parents de Cyril A..., confirment que tout se passe bien. Ils déclarent être proches de Maùva, avoir avec elle des relations de confiance et ne pas être opposés à être désignés en qualité de tiers dignes de confiance s'il apparaît de l'intérêt de la mineure de leur être confiée.

Mme l'Avocat général estime que la mineure n'est plus en situation de danger. Elle se déclare en conséquence favorable à la réformation du jugement attaqué et invite la cour à dire n'y avoir plus lieu à mesure d'assistance éducative.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du dossier d'assistance éducative que la mineure a subi à maintes reprises au cours de son enfance et de son adolescence des

situations de rupture qui l'ont fragilisée et entraîné des difficultés psychologiques et comportementales; que ses relations avec son père sont inexistantes; que sa grand-mère, qui a suppléé un temps aux carences parentales, a mal accepté sa grossesse et s'est éloignée d'elle; que son oncle a également pris des distances alors qu'il s'était dans le passé souvent occupé d'elle; que si sa mère, Mme Z..., a été le seul membre de sa famille à ne pas lui exprimer de rejet à la suite de sa grossesse, celle-ci a connu et connaît elle-même des difficultés personnelles, tenant notamment à sa profonde mésentente avec le père de Maùva.

Dès lors, quelle que soit sa bonne volonté, Mme Z... n'apparaît pas en mesure d'assurer à sa fille une protection qu'elle n'a pu jusqu'à présent lui offrir.

Or la mineure, qui bénéficie toujours d'une prise ne charge psychologique, demeure fragile, n'est pas autonome et doit de surcroît faire face à des responsabilités nouvelles, ayant désormais la charge, certes partagée avec son compagnon, d'un nourrisson.

Dès lors, nonobstant l'appui qu'elle peut trouver auprès du père de son enfant, Maùva, privée d'étayage parental solide, reste en situation de danger, sa sécurité et sa santé psychologique demeurant menacées.

Son placement à la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence ne peut être maintenu alors qu'elle vit en concubinage et n'est plus de fait sous le contrôle du service. La décision, qui n'est pas sur ce point contestée, sera donc confirmée quant à la mainlevée du placement à la PEA.

Pour autant la protection de Maùva doit être assurée.

M.Cyril A..., même s'il est décrit comme un jeune homme responsable, n'est pas le mieux qualifié compte tenu de son jeune âge et de sa qualité de compagnon de la jeune fille, pour suppléer aux carences éducatives du milieu familial de Maùva. Et sa désignation en qualité de tiers digne pour assurer la prise en charge de la mineure entraîne une confusion des rôles inopportune.

Il ressort du dossier et des débats que les parents du jeune homme, très proches du jeune couple, ont su créer avec Maùva une relation de confiance et se montrent soucieux de son intérêt.

Dès lors M.A... et Mme B... apparaissent des tiers particulièrement dignes de confiance. Ils acceptent d'assurer la charge de la mineure en cette qualité.

En conséquence celle-ci leur sera confiée jusqu'à sa majorité en application de l'article 375-3 2o du code civil, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autres mesures pour la protection de la mineure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort,

En la forme, déclare l'appel recevable;

Réforme le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 12 décembre 2005 en ce qu'il a remis la mineure Maùva Y... à M.Cyril A... en qualité de tiers digne de confiance;

Confie jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 18 juillet 2006, la mineure Maùva Y... à M. A... et Mme B..., père et mère de M.Cyril A..., en qualité de tiers dignes de confiance;

Dit qu'en application de l'article L.228-3 du code de l'Action Sociale et des Familles le département prendra en charge financièrement, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de la mineure;

Confirme pour le surplus le jugement déféré;

Rejette toute autre demande;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt est signé par Mme PERRIN Président et Mme CAHOUE greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D.CAHOUE

C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628804
Date de la décision : 21/04/2006

Analyses

MINEUR - Assistance éducative

Le concubin d'une mineure mère d'un nourrisson n'est pas le mieux qualifié pour assurer la prise en charge de celle-ci en qualité de tiers digne de confiance. Il n'est pas le mieux placé, en raison de son jeune âge et de sa qualité de compagnon de la jeune fille, pour assumer ce rôle. En revanche, les parents du jeune homme, soucieux de l'intérêt de la mineure, sont des tiers dignes de confiance auxquels elle peut être confiée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PERRIN, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-04-21;juritext000007628804 ?
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