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21/04/2006 | FRANCE | N°121

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0026, 21 avril 2006, 121


21.04.2006 ARRÊT No CP/DC NoRG : 05/00245 Décision déférée du 24 Novembre 2005 - Juge des enfants de TOULOUSE - 205/211 Veronique X... Youcef Y... Z... DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE Lucie X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE SIX

***Prononcé en chambre du conseil par C. PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : C. PERRIN, conse

iller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 du Code de l'organisation judici...

21.04.2006 ARRÊT No CP/DC NoRG : 05/00245 Décision déférée du 24 Novembre 2005 - Juge des enfants de TOULOUSE - 205/211 Veronique X... Youcef Y... Z... DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE Lucie X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE SIX

***Prononcé en chambre du conseil par C. PERRIN, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : C. PERRIN, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.223.2 du Code de l'organisation judiciaireConseillers : M.BARDOUT

Mme BRIEX

Greffier, lors des débats : D. CAHOUE Débats :en chambre du conseil, le 31 Mars 2006 en présence de Madame GRANDEMANGE, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Procédure :Assistance éducative Mineure concernée Nora X... née le 02 Février 1998 à TOULOUSE (31000) non comparante APPELANTE Madame Veronique X... ... comparante assistée de Maître MAGENDIE Nelly

avocat au barreau de TOULOUSE. ONT ETE CONVOQUES Monsieur Youcef Y... Z... ... comparant assisté de Maitre MAGENDIE Nelly avocat au barreau de TOULOUSE DIRECTION DE L SOLIDARITE DEPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A l'ENFANCE 1 bd de la Marquette 31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparante en la personne de Mme A... Madame Lucie X... ... comparante DEROULEMENT DES DEBATS Mme PERRIN a fait le rapport. Ont été entendus en leurs observations : Maître MAGENDIE avocat de Mme Véronique X..., et de M Youcef Y... Z..., Mme X... Véronique, M. Youcef Y... Z..., Mm Lucie X..., Mme A... représentant la Direction de la Solidarité Départementale, Le représentant du ministère public

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme Véronique X... a régulièrement relevé appel le 20 décembre 2005 d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 24 novembre 2005 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE et notifié le 19 décembre 2005, qui a:- Renouvelé le placement de sa fille Noria X..., née le 2 février 1998 de ses relations avec M. Youcef Y... Z..., à l'Aide Sociale à l'Enfance pour une durée d'un an à compter du 30 novembre 2005; Dit que chaque parent bénéficiera sur l'enfant d'un droit de sortie en journée une fois par semaine avec possibilité de sortie au domicile de Madame, Monsieur n'ayant pas de logement fixe, pouvant se rendre au domicile de la mère, sauf difficultés ;- Dit que le grand-mère maternelle exercera un droit de visite et de sortie sur l'enfant une fois par mois;- Dit que ces droits seront à organiser avec le service gardien ;- Dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants;- Dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par la mère;- Dit que le service adressera une note à mi-mesure et un rapport 15 jours au plus tard avant

l'échéance.

Mme X... comparaît à l'audience assistée de son conseil.

Elle expose rencontrer de graves difficultés relationnelles avec les services sociaux, avoir certes souffert de problèmes psychologiques sérieux, notamment dans le courant de l'année 2004, mais aller actuellement beaucoup mieux, avoir entrepris un suivi psychologique et s'être reconstruite physiquement. Elle soutient que le placement est néfaste à Noria.

Elle demande en conséquence la réformation du jugement attaqué, la mainlevée du placement, la remise de sa fille à l'issue de l'année scolaire et, en attendant, un droit de visite sur la mineure toutes les fins de semaine.

Elle s'engage, lorsque l'enfant reviendra auprès d'elle, à faire assurer son suivi psychologique et à poursuivre le sien et déclare accepter la mise en place d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert.

M. Y... Z..., assisté de son conseil, comparaît. Il critique le comportement à son égard du service de l'Aide Sociale à l'Enfance qui formulerait à son encontre des reproches injustifiés et méconnaîtrait ses droits.

Il s'associe à la demande de l'appelante tendant à la mainlevée du placement de la mineure à l'issue de l'année scolaire, faisant valoir que la mère a pris conscience de ses difficultés, qu'elle est désormais apte à s'occuper de Noria; que la mineure, qui souffre de ne pas voir ses parents, et particulièrement sa mère, se renferme de plus en plus dans le placement et devient agressive avec les autres enfants.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la

mainlevée du placement de Noria à compter de la fin de l'année scolaire 2005/2006, de dire que dans l'attente les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement tous les week-ends, le père pouvant rendre visite à l'enfant au domicile de la mère.

Le représentant du service de l'Aide Sociale à l'Enfance expose que l'état de santé psychique de Noria, placée au CDEF, se dégrade; que la mère s'oppose à un placement en famille d'accueil pourtant indispensable et urgent compte tenu du vide affectif dont souffre la mineure; que M. Y... Z... est régulier dans ses visites à sa fille mais ne formule pas de projet pour elle et que le retour de Noria au domicile maternel n'est pas envisageable compte tenu des problèmes de santé de Mme X....

Mme Lucie X..., grand-mère maternelle de la mineure, qui comparaît en personne, estime que M. Y... Z... ne s'occupe pas de Noria et déclare exercer régulièrement son droit de visite sur sa petite-fille.

Mme l'Avocat général se déclare favorable à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du dossier d'assistance éducative que Mme Véronique X... est psychiquement fragile; qu'elle a été hospitalisée en juillet 2005 après s'être défenestrée; que son discours peut être confus, ambivalent, contradictoire, voire incohérent, et ses propos sur Noria également; que son comportement fébrile et agité a été perçu dans l'établissement scolaire fréquentée parla fillette; que de façon répétée depuis 2003 un très fort absentéisme scolaire de la mineure a été signalé; que Noria présente des difficultés d'apprentissage qui n'ont fait qu'aller en s'aggravant; que l'équipe

éducative l'a décrivait en mars 2005 comme une petite fille perturbée, agressive physiquement et verbalement.

La psychologue du CDEF comme l'expert psychologue désigné par le juge des enfants considèrent que la relation mère/enfant est pathologique et au coeur de la problématique de la mineure, l'expert judiciaire précisant que Mme X..., qui n'en a pas conscience, est affectée de graves troubles de la personnalité associant des troubles de la relation et du comportement, se compliquant par des épisodes dépressifs majeurs récurrents et des éléments délirants conduisant à des passages à l'acte suicidaires et que Noria présente des troubles dépressifs et un traumatisme psychique lié à la problématique dépressive de sa mère.

Si dans un premier temps Noria a progressé dans le placement, améliorant son comportement alimentaire, gagnant en autonomie et commençant à exprimer à l'école un désir de faire et de savoir, elle souffre toujours de carences éducatives et affectives importantes et l'on observe dans la période récente la réapparition de ses troubles, imputés par l'équipe éducative d'une part aux effets déstructurants de droits de visite non assujettis à la santé psychologique de la mère, et d'autre part à une saturation de la vie en collectivité justifiant une orientation en famille d'accueil.

La fragilité psychique de Mme X..., qui la met dans l'incapacité, selon l'expert Mme B..., de garantir à sa fille la stabilité et des repères éducatifs et affectifs, et le grave mal être de la petite-fille, en lien avec la santé maternelle défaillante, ne permettent pas de faire droit à la demande de Mme X..., la situation de danger de la mineure auprès de sa mère étant manifeste, et particulièrement alarmante compte tenu des troubles dépressifs avec idées suicidaires identifiés chez la mineure par l'expert judiciaire, et du fait que Mme X... n'a pas conscience de

mettre par son attitude en danger sa fille tant sur le plan physique que psychique.

L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande.

Les demandes formulées par M. Y... Z... seront rejetées comme irrecevables, dès lors que n'ayant pas relevé appel de la décision du juge des enfants, il ne peut en solliciter la réformation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Il y sera ajouté, dans l'intérêt de Noria, et en application des dispositions combinées des articles 375-2 alinéa 2 et 375-4 alinéa 2 du code civil que le placement de la fillette à l'Aide Sociale à l'Enfance prendra la forme d'un placement en famille d'accueil, et que la mineure devra faire l'objet d'une prise en charge psychologique suivie, mesures préconisées par l'expert judiciaire et entièrement justifiées par ses constatations.

Afin que la mineure ne soit pas mise en danger à l'occasion de l'exercice par Mme X... de son droit de visite, il sera ajouté à la décision entreprise que les droits de visite maternels seront médiatisés afin qu'il puisse être vérifié que l'état psychologique de sa mère ne met pas Noria en danger ainsi que le recommande l'expert psychologue.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort,

En la forme, déclare recevable l'appel formé par Mme Véronique X...;

Au fond le juge mal fondé;

Déboute Mme Véronique X... de ses demandes;

Rejette comme irrecevables les demandes de M.Youcef Y... Z...;

Confirme le jugement prononcé par le juge des enfants du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 24 novembre 2005;

Y ajoutant,

Dit que le placement de Noria X... à l'Aide Sociale à l'Enfance prendra la forme d'un placement en famille d'accueil et que la mineure devra faire l'objet d'un prise en charge psychologique suivie;

Dit que le droit de visite maternel sera médiatisé et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge des enfants;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt est signé par Mme PERRIN Président et Mme CAHOUE greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D.CAHOUE

C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 21/04/2006

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Aide sociale à l'enfance - Orientation en famille d'accueil

En application des dispositions combinées des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, la mineure qui se trouve en danger en raison des graves troubles psychiques de sa mère et qui est placée auprès de l'Aide sociale à l'enfance, doit bénéficier d'un placement en famille d'accueil dès lors qu'elle souffre de troubles liés à une saturation de la vie en collectivité. En outre, les droits de visite de la mère doivent être médiatisés afin de vérifier que son état psychologique ne mette pas l'enfant en danger.


Références :

articles 375-2 et 375-4 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PERRIN, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-04-21;121 ?
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