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06/04/2006 | FRANCE | N°269

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 06 avril 2006, 269


06/04/2006ARRÊT No269No RG : 05/03269CC/MBDécision déférée du 17 Mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de FOIX 04/117C. RIVIÈRES.A. DÉCATHLON FOIXC/Christophe X...

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

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ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE SIX

***APPELANTE SA DÉCATHLON FOIX 4 boulevard de Moins Bp 299 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX représentée par Me Jean FÉLIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur Christophe X...

... 09000 FOIX comparant en personne, assisté de Me SUARD-PALMER, avocat au barreau de FOIX COMPOSITION DE LA COUR ...

06/04/2006ARRÊT No269No RG : 05/03269CC/MBDécision déférée du 17 Mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de FOIX 04/117C. RIVIÈRES.A. DÉCATHLON FOIXC/Christophe X...

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE SIX

***APPELANTE SA DÉCATHLON FOIX 4 boulevard de Moins Bp 299 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX représentée par Me Jean FÉLIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur Christophe X... ... 09000 FOIX comparant en personne, assisté de Me SUARD-PALMER, avocat au barreau de FOIX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2006, en audience publique, devant C. PESSO et C. CHASSAGNE, conseillers, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :A. MILHET, présidentC. PESSO, conseillerC. CHASSAGNE, conseillerGreffier, lors des débats : F. SIRGUE ARRÊT : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par A. MILHET,

président, et par P. MARENGO , greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :Embauché par contrat à durée indéterminée du 14 août 2000 en qualité de responsable de rayon, puis en qualité de responsable sport par avenant du 1er octobre 2002, par la SA DECATHLON pour travailler au magasin de FOIX, Christophe X... était mis à pied le 16 mars 2004 et licencié pour faute grave par courrier recommandé du 29 mars 2004 au motif qu'il avait omis de déverrouiller les issues de secours du magasin à deux reprises, les 10 février et 2 mars précédents.Le 1er juin 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de FOIX pour contester cette sanction et réclamer paiement de diverses indemnités.Par décision en date du 17 mars 2005, le conseil jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la SA DECATHLON à lui payer :- 887,38 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied- 3296 euros d'indemnité compensatrice de préavis- 418,33 euros de congés payés sur mise à pied- 659,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement - 13.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5000 de dommages et intérêts - 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnait l'employeur aux dépens.Par courrier enregistré au greffe le 8 juin 2005, la SA DECATHLON interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mai.MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :La SA DECATHLON demande à la COUR de réformer le jugement entrepris, de débouter Christophe X... de l'intégralité

de ses demandes et de le condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Elle soutient que la procédure de licenciement a été régulière ; que le 16 mars à 19h20 , une mise à pied a été signifiée au salarié qui a refusé de recevoir en main propre la convocation à l'entretien préalable ; que cette mesure lui a été confirmée par courrier qui lui a été adressé dès le lendemain ; que malgré tout, Christophe X... s'est présenté le 17 mars accompagné d'un conseiller extérieur à l'entreprise et qu'ils ont été invité à quitter les lieux en présence d'autres salariés; qu'ainsi l'affirmation selon laquelle la mesure de licenciement était déjà prise à cette date ne saurait prospérer.Sur le fond elle précise que lors de l'entretien préalable, alors qu'il était assisté d'un conseiller, Christophe X... n'a désiré faire aucun commentaire sur les faits qui lui étaient reprochés et ne peut donc contester le contenu de la lettre de rupture qui constate l'absence de contestation.Elle rappelle que ce licenciement est motivé par le non respect des règles de sécurité du magasin , en l'espèce le non déverrouillage des issues de secours qu'elle démontre, et non sur les résultats du salarié et que dès lors il est inopérant pour lui d'invoquer ceux-ci ou la prétendue volonté de supprimer son poste ; que Christophe X... était contractuellement garant du respect et de l'application des règles et procédures de sécurité du magasin qu'il avait les moyens d'appliquer et pour lesquelles il avait été formé et sensibilisé suite à un sinistre intervenu en septembre 2002 dans un autre magasin de l'enseigne .Elle conteste le motif économique de ce licenciement et soutient que le non remplacement du salarié licencié est lié à une réorganisation interne.Christophe X... conclut à la confirmation du jugement sauf à lui allouer 30.000 euros au lieu de 13.000 euros au titre d'indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse.Il expose :- que son travail n'a donné lieu qu'à des éloges pendant quatre ans ; - que le 20 juin 2003 un avertissement lui a été notifié qu'il n'a pas estimé utile de contester alors qu'il concernait des faits datant de plus de deux mois qui s'étaient déroulés à l'occasion de stages et non à l'intérieur de l'entreprise;- que l'accès à l'entreprise lui a été interdit dès le 17 mars 2004 dans l'après-midi alors qu'il n'a eu connaissance de la mesure de mise à pied que le 19 en recevant la lettre de convocation à l'entretien préalable ;- qu'en revanche ses collègues de travail ont été informé de son licenciement dès le 17 mars au matin ce qui démontre que la décision était déjà prise ;- qu'il n'a pas eu la possibilité de s'expliquer lors de l'entretien préalable.Il conteste les griefs retenus par la SA DECATHLON à l'appui de son licenciement et souligne qu'il n'a été procédé à aucune constatation contradictoire des manquements qui lui sont reprochés.Il souligne le peu de logique de la direction qui ne lui a fait aucun reproche ni aucune remarque après les faits du 10 février mais bouscule le planning préétabli pour lui confier à nouveau cette responsabilité le 2 mars mais attend le 17 pour le licencier.Il affirme qu'en réalité la direction voulait supprimer son poste et lui a dans un premier temps imposé divers brimades pour l'inciter à démissionner avant de décider de le licencier sans raison.Il relève que son poste n'est toujours pas pourvu deux ans après son licenciement , ce que l'employeur admet devant la COUR .SUR QUOI :Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail.Attendu que le contrat de travail sans limitation de durée peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables que

l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification conformément à l'article L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire; Qu'en matière disciplinaire la cause réelle et sérieuse ne peut être qu'une faute du salarié qu'il appartient à l'employeur de prouver lorsqu'elle est contestée; Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;Attendu que la lettre de rupture notifiée à Christophe X... est rédigée dans les termes suivants :" àJe vous informe que j'ai décidé après examen de votre dossier de prononcer votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :En effet, le 10 février 2004 et le 2 mars 2004, dans le cadre de votre permanence magasin de 9 heures à 20 heures, vous n'avez pas garanti le déverrouillage des issues de secours durant les horaires d'ouverture du magasin à la clientèle. Vous n'avez donc pas pris les dispositions de nature à garantir la sécurité des personnes présentes au sein de l'établissement en cas d'évacuation, alors même qu'en votre qualité de permanent de jour il relevait de votre responsabilité d'appliquer les consignes de sécurité des personnes.J'ai eu à déplorer cette grave négligence à deux reprises alors même que vous n'ignoriez pas les procédures d'ouverture magasin applicables dans le cadre de la permanence.Une telle faute grave dans l'exercice de vos fonctions est inadmissible compte tenu des risques encourus pour la sécurité des personnes ne magasin, clients comme collaborateurs, dans le cadre d'une évacuation du magasin. En outre, votre faute est de nature à entraîner des conséquences administratives préjudiciables à l'exploitation du magasin en cas de contrôle des services compétents.Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits et n'avez pas contesté la mesure envisagée.Votre attitude irresponsable constitue une faute professionnelle grave et ne permet pas d'envisager la poursuite de notre relation de travailà.

"Attendu que Christophe X... ne conteste pas qu'à l'occasion des permanences assurées en alternance avec ses collègues de travail, lui incombait la charge d'assurer l'ouverture des issues de secours du magasin ; qu'il est par ailleurs constant que les 10 février et 2 mars 2004 , l'intimé était désigné comme devant assumer cette fonction ; qu'à cet égard, la circonstance, non discutée par l'employeur, que la permanence du 2 mars a été modifiée tardivement, n'a aucune incidence dans la mesure où le salarié avait accepté de l'assurer ;Attendu que le respect des règles de sécurité incombant aux établissements recevant du public est une priorité qui s'impose à leurs dirigeants, qui s'exposent en cas d'irrégularités , constatées à l'occasion de simples contrôles ou à l'occasion de sinistres, à des sanctions civiles et pénales ; que la SA DECATHLON produit de nombreux documents démontrant ses efforts d'information et de sensibilisation de ses salariés sur les dispositions à appliquer pour assurer la sécurité des clients et du personnel de l'entreprise ; que le contrat de travail signé par les parties impose à Christophe X... le respect du règlement intérieur, lequel dans son article 3-9 énonce :

" En magasin et centre de transit, sous la responsabilité du permanent, les portes d'issue de secours fonctionnent, elles sont dégagées et déverrouillées dans la minute qui suit l'arrivée du personnel jusqu'à sa sortie. " ; que la charte de sécurité du magasin stipule encore : " Moi, permanent, je suis garant de la sécurité en magasin, lors de l'ouverture, je garantie que les issues de secours fonctionnent bien en les ouvrant en grand et en m'assurant que rien n'obstrue le passage pour une évacuation éventuelleà " ; que Christophe X... ne prétend pas qu'il ignorait ces procédures ;Attendu qu'il résulte par ailleurs des attestations établies par Monsieur Y... Benoît et Madame Dorothée Z... épouse A... , salariés assurant la permanence avant l'intimé,

respectivement, les 10 février et 2 mars 2004, qu'ils avaient vérifié le bon fonctionnement des issues de secours du magasin et leur libre accès avant de procéder à la passation de cette charge, en début de matinée, avec l'intimé auquel ils avaient alors remis les clés du magasin ;Que Monsieur Patrick B... , agent de sécurité , salarié d'une entreprise distincte de la SA DECATHLON confirme par le biais d'attestation, les événements déjà retracés dans le registre de main courante produit par l'appelante, en l'espèce que le 10 février 2004 , à l'occasion d'une ronde à 18h54 , il s'était rendu compte que les issues de secours étaient restées fermées à clef tout l'après- midi et que le 2 mars 2004, elles étaient encore fermées à 14h46 alors que le magasin était ouvert à la clientèle depuis 14 heures , il avait alerté Christophe X... permanent de jour qui avait procédé à leur ouverture ;Attendu que Christophe X..., qui n'a désiré faire aucun commentaire lors de l'entretien préalable, n'a pas non plus contesté la matérialité de ces faits, comme cela résulte de l'attestation de Mademoiselle Marie C... qui l'a assisté ; qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité du témoignage de Monsieur B... , qui n'est pas argué de faux par l'intimé ; qu'enfin, ce témoignage ne fait que confirmer le contenu des feuilles de contrôle sur lesquelles les différents événements et incidents sont reportées de façon chronologique et qui sont signées à la fois par l'agent ayant procédé aux constatations, par le chef de poste et par le client, la SA DECATHLON, qui en conserve un double ; qu'en conséquence, l'authenticité de ce document peut difficilement être mise en doute, ce que Christophe X... ne fait d'ailleurs pas ; Attendu que l'ensemble de ces constations démontre que Christophe X... a bien failli à deux reprises à ses obligations en matière de sécurité, ce qui constitue une faute justifiant son licenciement ; qu'en revanche , celle-ci ne rendait pas impossible son maintien dans

l'entreprise pendant la durée du préavis, dans la mesure où il n'est pas démontré que le salarié a été avisé de la découverte du premier incident, qui selon l'appelante aurait fait l'objet d'un avertissement verbal; que malgré ce précédent fâcheux, l'employeur lui a à nouveau confié la charge de la permanence 3 semaines plus tard , puis a attendu deux semaines entre la découverte du deuxième incident et la mise à pied du salarié ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera réformée en ce sens ; que le licenciement étant justifié, Christophe X... ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche la décision du conseil sera confirmée en ce qu elle a condamné l'employeur à payer le salaire et les congés payés pour la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont la convention collective exclut le versement uniquement en cas de faute grave;Attendu que l'intimé ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct de la rupture dont il demande réparation; qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts; Attendu que Christophe X... qui succombe sur l'essentiel assumera les dépens d'appel et ne peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de l'appelante ;PAR CES MOTIFS, LA COUR :Confirme le jugement rendu le 17 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de FOIX, sauf en ses dispositions ayant condamné la SA DECATHLON à payer à Christophe X... le salaire et les congés payés pour la période de mise à pied , l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et ayant statué sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :Dit que le licenciement de

Christophe X... repose sur une faute qui n'est pas une faute grave,Déboute Christophe X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture,Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Condamne Christophe X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO , greffier.Le greffier,

Le président,P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 269
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MILHET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-04-06;269 ?
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