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27/03/2006 | FRANCE | N°04/01140

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Troisième chambre, 27 mars 2006, 04/01140


Lamljn
DOSSIER N0 04 / 01140
ARRET DU 27 MARS 2006
3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, No370 Prononcé publiquement le LUNDI 27 MARS 2006, par Monsieur LAMANT, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 08 OCTOBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président Monsieur MULLER, Conseillers Monsieur LAMANT, Madame BABY, Monsieur LAMANT, Conseiller, en lecture de l arrêt, qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signÃ

© la présente décision, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des d...

Lamljn
DOSSIER N0 04 / 01140
ARRET DU 27 MARS 2006
3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, No370 Prononcé publiquement le LUNDI 27 MARS 2006, par Monsieur LAMANT, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 08 OCTOBRE 2004. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président Monsieur MULLER, Conseillers Monsieur LAMANT, Madame BABY, Monsieur LAMANT, Conseiller, en lecture de l arrêt, qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats Madame NERESTAN, Greffier, lors du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Nicolas né le 17 Juillet 1975 à TOULOUSE (31) de Bernard et de Z... Denise de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant... Prévenu, libre, appelant, non comparant Représenté par Maître COURDESSES Paul André, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant,
X... Stéphane Demeurant... Partie civile, non appelant, comparant, Assisté de Maître PRIM Jean-Claude, avocat au barreau d AUCH Compagnie assurances AXA FRANCE domicile élu Chez Maître THEVENOT, avocat 3, rue Bayard 31000 TOULOUSE Partie intervenante, appelant, non comparante Représenté par Maître DE LAMY Anne-Cécile loco Maître THEVENOT Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GERS 11
rue de Châteaudun-32012 AUCH CEDEX Partie intervenante, non
appelant, non comparante FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE 64, rue Defrance-94037 VINCENNES Partie intervenante, non appelant, non comparante Représenté par Maître JUSTICE ESPENAN Marc, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 08 Octobre 2004, a déclaré Y... Nicolas coupable du chef de : *
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L EMPIRE D UN ETAT ALCOOLIQUE, le 22 / 05 / 2003, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-19-1 20, 222- 19AL. l du Code pénal, les articles L. 232-2, L. 234- l OE1, R. 234-1 AL. 1 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL. 2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l article L. 224-12 du Code de la route *
ENTRAVE A LA CIRCULATION SUR UNE VOIE PUBLIQUE, le 22 / 05 / 2003, à Toulouse, infraction prévue par l article L. 412- l AL. 1 du Code de la route et réprimée par les articles L. 412- l, L. 224-12 du Code de la route Et, en application de ces articles, l a condamné à : * 1 an d emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans, * a ordonné l exécution provisoire, * l obligation de soins, de payer les sommes dues à la victime, * l annulation du permis de conduire pendant 2 ans, a ordonnée l exécution provisoire, * 500 euros d amende pour entrave à la circulation. SUR L ACTION CIVILE * X... Stéphane £- a ordonné une expertise médicale,- a commis le docteur A... Daniel et un sapiteur de son choix pour y procéder,- a dit que / expert déposera son rapport dans un délai de 3 mois,-
a dit que X... Stéphane devra consigner 350 euros de consignation dans un délai de 1 mois,-
a condamné le prévenu à lui verser une somme de 15. 000 euros à titre d indemnité provisionnelle sur le préjudice corporel, *
a déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d Assurance Maladie du Gers, * a donné acte à la compagnie AX4 Assurances de son intervention,-
a renvoyé l affaire sur l action civile à l audience du 04 mars 2005 à 09 heures LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Nicolas, le 14 Octobre 2004 contre Monsieur B... Stéphane, Compagnie assurances AXA FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU GERS Compagnie assurances AXA FRANCE, le 18 Octobre 2004 contre Monsieur Y... Nicolas M £ le Procureur de la République, le 18 Octobre 2004 contre Monsieur Y... Nicolas
ARRÊTS DE LA COUR D APPEL DE TOULOUSE : * par arrêt en date du 16mai 2005, la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse a. * déclaré les appels recevables, * Sur l action publique :- confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 octobre 2004 en ce qu il a déclaré Nicolas Y... coupable de blessures involontaires et l a condamné à an d emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 2 ans, ainsi qu à l annulation de son permis de conduire avec interdiction d en solliciter un nouveau pendant 2 ans.-
le reformant pour le surplus, renvoyé Nicolas Y... des fins de la poursuite du chef d entrave à la circulation, *
Sur l action civile-
confirmé le jugement entrepris en ce qu il a reçu Stéphane X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Nicolas Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de / accident, ordonné une expertise médicale de Stéphane X... et alloué à celui-ci une provision de 15. 000 euros-sursis à statuer sur les autres demandes des parties,-
ordonné la réouverture des débats,- renvoyé l affaire à l audience du lundi 12 septembre 2005 à 14 heures, en invitant les parties à
présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande d annulation du contrat d assurance présentée par la compagnie AXA FRANCE. **
par arrêt en date du 10 octobre 2005, la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse a. ô-
ordonné la réouverture des débats afin de permettre au Fonds de Garantie Automobile d intervenir dans la cause,- ordonné le renvoi de l affaire à l audience du lundi 05 décembre 2005 à 14 heures.-
dit que le Fonds de Garantie Automobile sera cité à la diligence du Ministère Public.
DÉROULEMENT DES DEBATS : A l audience publique du 05 décembre 2005, l affaire a été renvoyée contradictoirement sauf à reciter la CPAM à l audience publique du 06 Février 2006. A cette audience, le Président a constaté l absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître PRIM, avocat de X... Stéphane, partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DE LAMY loco Maître THEVENOT, Avocat de AXA FRANCE, en ses conclusions oralement développées ; Maître JUSTICE ESPENAN, avocat du Fonds de Garantie, en ses conclusions oralement développées ; Maître COURDESSES Paul André, avocat de Y... Nicolas, en ses conclusions oralement développées ; Maître COURDESSES Paul André, avocat au nom de Y... Nicolas, a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 20 MARS 2006, Prorogé au 27 MARS 2006. DÉCISION : Par arrêt du 16 mai 2005, cette Cour, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 octobre 2004, a reconnu Nicolas Y... coupable du délit de blessures involontaires, l a déclaré entièrement responsable du préjudice subi
par Stéphane X..., a ordonné une expertise médicale de la victime et a alloué à celle-ci une provision de 15. 000 euros. La compagnie AXA, assureur de Y..., étant intervenue à l instance et soulevant la nullité du contrat conclu avec ce dernier, la Cour a réouvert les débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité devant la juridiction répressive de cette exception de non-garantie. Puis, par arrêt du 10 octobre 2005, la Cour a à nouveau réouvert les débats pour permettre la mise en cause du Fonds de Garantie Automobile. A l audience du 6 février 2006, X..., qui avait conclu à l irrecevabilité de l exception invoquée par AXA par conclusions déposées lors de la précédente audience, a réclamé la condamnation in solidum de Y... et de son assurance au paiement d une provision complémentaire de 15. 000 euros, ainsi que d une indemnité de 2 000 euros au titre de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La Caisse Primaire d Assurance Maladie du Gers, bien que régulièrement citée à personne habilitée, n a pas comparu. Le Fonds de Garantie Automobile a soutenu que l exception de non-garantie soulevée par AXA ne lui est pas opposable, pas plus qu à la partie civile, la compagnie d assurance n ayant pas respecté les dispositions de l article R 421-5 du Code des Assurances qui lui faisaient obligation d aviser le Fonds, ainsi que X... par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d invoquer la nullité du contrat d assurance. Le Fonds de Garantie a fait valoir en effet que la compagnie AXA ne l a informé de ce qu elle opposait une exception de non-garantie à Y... que le 8 octobre 2004, après le prononcé de la décision du tribunal correctionnel et qu au surplus, elle n a pas avisé concomitamment X... de ses intentions. Le Fonds a donc conclu à titre principal à sa mise hors de cause. Subsidiairement, au fond, il a soutenu qu il n est pas prouvé que la compagnie AXA ait porté à la connaissance de son assuré son
obligation de l informer d une aggravation du risque. En effet, le seul document contractuel signé par Y... est celui concernant les conditions particulières de la police et rien ne permet d affirmer que les conditions générales du contrat lui aient été remises. Il n est donc pas établi qu il s est abstenu par mauvaise foi de déclarer à son assureur la condamnation pour conduite sous l empire d un état alcoolique prononcée du 17 décembre 2002. En conséquence, le Fonds de Garantie a fait valoir que, dans ces conditions, l omission de déclaration n entraînait pas la nullité du contrat, mais éventuellement une réduction proportionnelle de garantie, laquelle n est opposable ni à la victime, ni aux tiers. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où l exception de nullité soulevée par AXA serait accueillie, le Fonds de Garantie a conclu à un sursis à statuer sur l indemnisation de X... jusqu à ce qu il soit consolidé, au rejet de la demande de doublement des intérêts présentée par celui-ci et à une limitation à 3 000 euros de la provision qui pourrait lui être accordée. La compagnie AXA a rappelé qu elle oppose une exception de non-garantie à son assuré parce que celui-ci a omis de déclarer la condamnation pour conduite en état d ivresse dont il a fait l objet le 17 décembre 2002 et qu en conséquence le contrat d assurance doit être annulé par application des dispositions combinées des articles L 1 13-2- 3o et L 113-8 du Code des Assurances. En réponse à l argumentation développée par la partie civile dans de précédentes conclusions, la compagnie AXA a soutenu que X... n avait aucun intérêt à s opposer à l exception de non garantie qu elle soulève, puisqu en toute hypothèse elle est tenue de l indemniser par application des dispositions de l article L 211-20 du Code des Assurances. Ce défaut d intérêt constitue une fin de non-recevoir. Au fond, la compagnie AXA a fait valoir que c est à tort que la partie civile invoque la prescription de l action en
nullité. En effet, aux termes de l article L 114-1] 1O du Code des Assurances, la prescription biennale prévue par ce texte ne court que du jour où l assureur a connaissance de l omission de déclaration influant sur le risque. Or en l espèce, elle n a appris la condamnation de 2002 que le 24 mars 2004, date à laquelle le procès-verbal d audition de son assuré lui a été transmis. De même, la compagnie AXA a soutenu que le caractère intentionnel du défaut de déclaration qu elle reproche à Y... ne pouvait être mis en doute, les dispositions des articles L 1 l3] 2] 3O et L 113-8 du Code des Assurances, qui sont reprises en page 21 des conditions générales de la police, étant parfaitement claires : la nullité du contrat est encourue dès lors que l assuré omet de déclarer toute circonstance nouvelle susceptible d aggraver le risque. Enfin en ce qui concerne l opposabilité de l exception au Fonds de garantie, la compagnie AXA a fait valoir qu elle avait bien informé le Fonds conformément à l article R 421-5 du Code des Assurances en lui adressant le 26 octobre 2004 une lettre recommandée avec accusé de réception, de même qu elle avait avisé, également par lettre recommandée avec accusé de réception la MAAF, assureur de X..., le 2juillet 2004 et son propre assuré le 7 juillet 2004. La compagnie AXA a donc conclu à l annulation du contrat d assurance. Elle a demandé qu il lui soit donné acte de son intervention pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de l article 23 de la loi du 5 juillet 1985 et qu il soit sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel de X... dans l attente du dépôt du rapport d expertise. Y... a fait valoir que la demande de nullité du contrat présentée par la compagnie AXA était prescrite. En effet, l article L 114-14 du Code des Assurances prévoit une prescription biennale ; or en l espèce l accident a eu lieu le 22 mai 2002 et l assurance ne s est prévalu de la nullité que le 7 juillet 2004, étant observé que AXA ne rapporte
nullement la preuve qu elle n a eu connaissance de la condamnation du 17 décembre 2002 que le 24 mars 2004. Subsidiairement, Y... a soutenu que l action en nullité du contrat était infondée, et ce pour deux motifs. D une part, l assuré ne peut se voir opposer une non-déclaration de modification de risque lorsqu il n a pas rempli et signé de sa main le questionnaire de déclaration du risque ou si sa signature en fin de déclaration n est pas précédée de la mention " lu et approuvé ". Or, en l espèce le contrait est entièrement dactylographié et la signature du souscripteur n est précédée d aucune mention. D autre part, Y... a contesté avoir omis intentionnellement de déclarer la condamnation qui lui avait été infligée et il a soutenu que la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Y... a donc demandé à la Cour de condamner AXA à le garantir de toutes les conséquences dommageables de l accident et de lui payer i 000 euros en application de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu de statuer par arrêt de défaut en ce qui concerne la Caisse Primaire d Assurance Maladie du Gers, conformément aux dispositions de l article 487 du Code de Procédure Pénale, et contradictoirement à l égard des autres parties. I-Sur la recevabilité de la demande d annulation du contrat d assurance : L article 385-1 du Code de Procédure Pénale dispose qu une exception fondée sur une cause de nullité du contrat d assurance n est recevable que si cette exception est de nature à exonérer totalement l assureur de son obligation de garantie à l égard des tiers. Ce texte est d ordre public. D autre part, aux termes de l article R 421-5 du Code des Assurances, " lorsque l assureur entend invoquer la nullité du contrat d assurance,... il doit, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le déclarer au Fonds de Garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ;
il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime... en précisant le numéro du contrat ". En l espèce, il résulte des pièces de la procédure que la compagnie AXA n a pas avisé concomitamment X... et le Fonds de Garantie dans les formes prévues par le texte sus-visé aucun courrier recommandé avec accusé de réception n a été adressé à la victime ; quant au Fonds de Garantie, il a été informé tardivement et à la lettre recommandée qui lui a été adressée n était jointe aucune pièce justificative. En conséquence, l exception de nullité du contrat d assurance n est opposable ni à X..., ni au Fonds de Garantie qui sera mis hors de cause. La compagnie AXA ne conteste d ailleurs pas devoir indemniser la partie civile, considérant qu elle est tenue de le faire par les dispositions de l article L 211-20 du Code des Assurances. L exception de nullité du contrat est donc inopposable à la victime et, en conséquence, la demande présentée de ce chef par la compagnie AXA est irrecevable devant la juridiction répressive. Il y a lieu en conséquence de dire que cette compagnie d assurance sera tenue de relever et garantir Y... des condamnations dont il fera l objet. Il-Sur le doublement des intérêts : X... a sollicité devant le premier juge le doublement des intérêts des indemnités qui lui seront allouées et il a renouvelé cette demande en cause d appel. La compagnie AXA conclut au rejet de cette prétention, en faisant valoir qu à deux reprises, elle a versé des provisions à la partie civile. Toutefois, l article L 211-9 du Code des Assurances dispose qu " une offre d indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans les 8 mois à compter de l accident... L offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l assureur n a pas, dans les 3 mois de l accident, été informé de la consolidation de l état de la victime ". En l espèce, il est constant que l
assurance n a pas fait à la victime une offre écrite comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Le demande de doublement des intérêts présentée par X... est donc fondée et il convient d y faire droit. 111- Sur la demande de nouvelle provision : X... a été grièvement blessé dans l accident. Il a subi 5 interventions chirurgicales et il ne pourra pas reprendre l activité professionnelle qui était la sienne avant les faits. Compte tenu de l importance de son préjudice et de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision complémentaire. Il convient en revanche de surseoir à statuer en fin d instance sur sa demande au titre de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie du Gers, contradictoirement à l égard des autres parties, et en dernier ressort. Vu les arrêts des 16 mai et 10 octobre 2005, Déclare irrecevable la demande d annulation du contrat d assurance présentée par la compagnie AXA FRANCE ; Dit en conséquence que la compagnie AXA FRANCE sera tenue, pour le compte de qui il appartiendra, de relever et garantir Nicolas Y... des condamnations mises à sa charge ; Met hors de cause le Fonds de Garantie Automobile ; Dit que les indemnités allouées à Stéphane X... produiront intérêts au double du taux légal à compter du 22janvier 2004 et jusqu au jour de l offre ou jusqu à la date où deviendra définitive la décision sur l indemnisation ; Condamne Nicolas Y... à payer à Stéphane X... une provision complémentaire de 15. 000 euros ; Déclare irrecevable la demande de Nicolas Y... fondée sur l article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Sursoit à statuer en fin d instance sur la demande de Stéphane X... fondée sur l article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Renvoie l affaire à l audience du il décembre 2006 à 14
heures. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur LAMANT, Conseiller, qui en a donné lecture pour le Président empêché, et le Greffier. LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 04/01140
Date de la décision : 27/03/2006

Références :

Décision attaquée : Jugement du T. G. I. DE TOULOUSE, 08 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-27;04.01140 ?
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