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06/02/2006 | FRANCE | N°05/00703

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Troisième chambre, 06 février 2006, 05/00703


RM / JD DOSSIER N0 05 / 00703 ARRET DU 06 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, no137 Prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T G. I D AUCH du 13 NOVEMBRE 2003
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président Monsieur MULLER, Conseillers : Monsieur LAMANT, Madame BABY. GREFFIER : Madame NERESTAN lors des débats Madame DUBREUCQ lors du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, Mons

ieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l arrêt
PARTIES EN C...

RM / JD DOSSIER N0 05 / 00703 ARRET DU 06 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, no137 Prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T G. I D AUCH du 13 NOVEMBRE 2003
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président Monsieur MULLER, Conseillers : Monsieur LAMANT, Madame BABY. GREFFIER : Madame NERESTAN lors des débats Madame DUBREUCQ lors du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SUR INTERETS CIVILS X... Dominique de nationalité francaise, mariée Avocat demeurant...-32000 AUCH non comparante, intimée ayant pour conseil Maître GOMES VALETTE, avocat au barreau d AUCH, Y... Jeau-Paul en son nom personnel, et ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Romain et Jessica Demeurant...-32430 COLOGNE Partie civile, appelant, comparant En présence du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal de Grande Instance d AUCH, par jugement en date du 13 Novembre 2003, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et, sur l action civile : * a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile Y... Jean-Paul
L APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Jean-Paul, le 14 Novembre 2003 contre Madame X... Dominique
PROCEDURE DEVANT LA COUR D APPEL D AGEN Par arrêt en date du 3 Juin 2004 la Cour d Appel D AGEN a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles, seules remises en cause. Le 7 juin 2004, Y... Jean-Paul a formé un pourvoir en cassation à l encontre de cette décision.
PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION Par arrêt n0 403 du 18janvier 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé l arrêt de la Cour d Appel D AGEN, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d Appel de TOULOUSE.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D APPEL DE TOULOUSE
DEROULEMENT DES DEBATS A l audience publique de la Cour de céans, en date du 23 Janvier 2006, Ont été entendus : Monsieur MULLER en son rapport ; Y... Jean-Paul, partie civile appelante, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur TREMQIJREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître GOMES VALETTE, avocat de X... Dominique, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 09 Janvier 2006, prorogé au 23 janvier 2006 puis au 06 Février 2006.
DÉCISION :
I-SUR LA NATURE DE L ARRET Dominique X..., régulièrement citée, par acte extra-judiciaire délivré à personne le 11 octobre 2005, n a pas comparu mais s est fait représenter par son conseil, non muni d un pouvoir. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard. Jean-Paul Y..., régulièrement cité par acte extra-judiciaire délivré à personne le 4 octobre 2005 a comparu. Il sera statué contradictoirement à son égard.
II-SUR LA RECEVABILITE DE L APPEL Par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l arrêt de la Cour d Appel d Agen du 3juin 2004 qui avait déclaré régulier en la forme et recevable l appel formé par Jean-Paul Y... contre le jugement du Tribunal Correctionnel d Auch du 13 novembre 2003 qui avait renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite et qui avait déclaré Jean-Paul Y... irrecevable en sa constitution de partie civile. Dès lors, il appartient à la présente Cour, saisie comme Cour de renvoi, de statuer sur la recevabilité de l appel interjeté par Jean-Paul Y... L appel interjeté par Jean-Paul Y..., selon déclaration au greffe du Tribunal Correctionnel d Auch en date du 14 novembre 2003, contre le jugement rendu le 13 novembre 2003, est régulier en la forme et a été formé dans le délai légal. Il convient simplement de relever que si Jean-Paul Y... prétend que son appel portait tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles du jugement querellé, il résulte de la déclaration reçue au greffe qu il " a déclaré interjeter appel du jugement contradictoire rendu contre Dominique X... par le Tribunal Correctionnel d Auch (32) le 13 novembre 2003 qui a déclaré M. Y... irrecevable en sa constitution de partie civile pour violation de domicile ". Il ressort de cette déclaration, qui fixe les limites de la saisine de la Cour, que l appel ne portait donc que sur les dispositions civiles du jugement, étant observé de surcroît qu en application de l article 496 du Code de Procédure Pénale la partie civile n est pas recevable à interjeter appel des dispositions pénales d un jugement correctionnel. En conséquence, il y a lieu de constater que l appel ne porte que sur les dispositions civiles du jugement et de le déclarer recevable dans cette limite.
III-SUR L ACTION PUBLIQUE En l absence d appel de Dominique X... et du Ministère Public, les dispositions du jugement relatives à l action publique sont définitives, étant rappelé que la partie civile n a pas interjeté appel de ces dispositions et n était pas recevable à le faire ; l article 496- 3e du Code de Procédure Pénale disposant que la partie civile ne peut interjeter appel du jugement qu en ce qui concerne ses intérêts civils seulement.
IV-SUR L ACTION CIVILE
A) MOYENS DES PARTIES Jean-Paul Y... critique le jugement du 13 novembre 2003 qui, après avoir renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite, l a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, en faisant valoir que le premier juge avait lui-même écrit dans son jugement que le délit était constitué ; qu il a subi un préjudice incontestable dans la mesure où le Juge aux Affaires Familiales a pris en compte le portrait de délinquant dressé par Me X... pour lui refuser la garde alternée des enfants et pour augmenter la pension alimentaire, que les enfants ont également subi un préjudice de ce fait, qu en qualité d avocate Dominique X... ne peut feindre d ignorer la loi. Sur l action civile, il demande à la Cour de le recevoir en sa constitution de partie civile, à titre personnel et comme représentant légal de ses deux enfants, et de condamner Dominique X... à payer 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui-même et 3. 500 euros pour chacun des deux enfants. Dominique X... conclut au rejet de la demande en dommages-intérêts de Jean-Paul Y... en exposant que celui-ci n a subi aucun préjudice ; qu en effet, elle n a fait aucune allusion à la condamnation amnistiée lors de l audience du 10 septembre 2002 et n a pas versé aux débats le jugement amnistié ; que le juge n a tenu aucun compte d une condamnation amnistiée dont il n avait pas été question au cours des débats et que sa décision a été confirmée par l arrêt de la Cour du 20 novembre 2003. Le Ministère Public s en rapporte, s agissant d intérêts civils.
B) MOTIFS DE L ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, il leur appartient, au regard de l action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de la partie civile. En l espèce, il résulte des pièces produites que dans le cadre d une procédure opposant, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d Auch, Jean-Paul Y... à son ancienne concubine, Jeanine Z..., Dominique X..., avocate de cette dernière a :- établi des conclusions non datées mentionnant que Jean-Paul Y... avait été, par décision correctionnelle du 9mars 2000 frappée d appel, déclaré coupable d avoir exercé des violences sur sa concubine et condamné en répression à 15 jours d emprisonnement avec sursis, outre une amende de 3. 000 F ;- communiqué, selon bordereau signifié le 11juillet 2002, au conseil de Jean-Paul Y... diverses pièces, dont notamment le jugement précité. Par ailleurs, il n est pas discuté, d une part, que lors de l audience qui s est tenue le 10 septembre 2002 devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d Auch, Dominique X... a remis à ce magistrat un exemplaire des conclusions précitées, d autre part, que la condamnation mentionnée-devenue définitive après confirmation par arrêt de la Cour d Appel d Agen du 14 septembre 2000- était amnistiée à cette date par application des dispositions des articles 8 et 6 de la loi du 6 août 2002. S il ne peut être reproché à Dominique X... d avoir, par respect du principe fondamental du contradictoire, communiqué le 11juillet 2002 au conseil de M. Paul Y... le jugement litigieux, dès lors que cette communication est intervenue antérieurement à la publication de la loi d amnistie et donc à un moment où la condamnation n était pas encore amnistiée, il apparaît par contre que l élément matériel du délit de mention d une condamnation amnistiée était constitué par le dépôt, lors de l audience du 10 septembre 2002, entre les mains du juge saisi d écritures portant mention d une condamnation amnistiée.
L élément moral de l infraction apparaît également constitué, nonobstant l appréciation qu en ont porté les premiers juges pour relaxer Dominique X..., dès lors que :
l article 133-11 du Code Pénal incrimine non seulement le fait de rappeler l existence d une condamnation amnistiée, mais aussi celui d en laisser subsister la mention dans un document quelconque ;
que si les conclusions comportant la mention de la condamnation amnistiée avaient été rédigées avant l entrée en vigueur de la loi d amnistie, cette mention n avait pas été supprimée au jour du dépôt des conclusions sur le bureau du juge, le 10septembre 2002, date postérieure à ladite entrée en vigueur ;
que Dominique X... ne peut invoquer son ignorance de la loi d amnistie et des dispositions du code pénal en raison, d une part, de sa qualité d avocat, qui lui donne une compétence particulière dans le domaine juridique, et de la publicité régulièrement faite à chaque loi d amnistie non seulement dans la presse spécialisée, mais également dans tous les médias, d autre part, du fait-qu elle invoque paradoxalement à sa décharge-qu elle n a pas joint le jugement portant condamnation aux pièces de son dossier remis au juge le 10 septembre 2002, ce qui traduit qu elle avait parfaitement conscience de ce que la condamnation était amnistiée ;
que le rappel de la condamnation dans les conclusions avait pour but de fournir un certain éclairage sur la personnalité de Jean-Paul Y... et ne constituait pas un élément aux dires dont elle aurait pu-à supposer qu elle n ait pas relu les conclusions avant l audience, ce qui n est guère vraisemblable-oublier la présence dans ses écritures. Si les faits déférés à la Cour constituent une infraction pénale, le caractère définitif de la relaxe prononcée sur l action publique interdit de prononcer une quelconque peine à l encontre de Dominique X..., la Cour ne pouvant dès lors que rechercher s ils ont pu causer un préjudice à Jean-Paul Y... £ Il convient de relever à cet égard :
que le document portant la condamnation amnistiée a été remis à un magistrat, professionnel compétent qui n ignorait pas davantage que Dominique X... l existence de la loi d amnistie et le fait qu il ne doit pas être tenu compte d une condamnation amnistiée ;
qu aucun rappel de cette condamnation amnistiée ne figure dans l ordonnance rendue le 24 septembre 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d Auch et qu aucun élément ne vient corroborer l argument purement gratuit de Jean-Paul Y... selon lequel elle aurait influé de quelque manière que ce soit sur la décision de ce magistrat ;- que le seul préjudice dont Jean-Paul Y... peut obtenir réparation est le préjudice moral résultant pour lui du rappel d une condamnation amnistiée, préjudice que la Cour évalue à 450 euros. Il ya lieu enfin de rejeter la demande formée par Jean-Paul Y... comme représentant légal de ses enfants mineurs Romain et Jessica en relevant que ceux-ci n ont subi aucun préjudice direct, personnel et certain du fait de l absence de suppression dans un document de la mention d une condamnation amnistiée de leur père, ni même d ailleurs aucun préjudice indirect, les décisions civiles successives relatives à la fixation de leur résidence n ayant pas pris en considération cet élément.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de Y... Jean-Paul et par arrêt contradictoire à signifier à l égard de X... Dominique, et en dernier ressort,
Déclare l appel régulier en la forme et recevable,
Constate que l appel ne portait que sur les dispositions civiles du jugement, la partie civile étant d ailleurs irrecevable à interjeter appel des dispositions pénales
Constate que les dispositions du jugement relatives à l action publique sont définitives en l absence d appel de la personne poursuivie et du ministère public ;
Sur l action civile :
Infirme le jugement entrepris et reçoit Jean-Paul Y... en sa constitution de partie civile,
Constate que les faits déférés constituaient une infraction pénale ; Condamne Dominique X... à payer à Jean-Paul Y... une somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts.
Rejette le surplus des prétentions de Jean-Paul Y... tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs Romain et Jessica.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFER, LE PRESI1DENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 05/00703
Date de la décision : 06/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-02-06;05.00703 ?
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