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23/01/2006 | FRANCE | N°05/00689

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Troisième chambre, 23 janvier 2006, 05/00689


PdtM / jn DOSSIER N0 05 / 00689 ARRÊT DU 23 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No102 Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par Monsieur MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE FOIX du 07 DÉCEMBRE 2004.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de Toulouse en date du 14 novembre 2005, Président Monsieur MJJLLER, Conseillers Monsieur LAMANT, Madame GIROT.
GREFFIER : Madame NERESTAN l

ors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TRE...

PdtM / jn DOSSIER N0 05 / 00689 ARRÊT DU 23 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No102 Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par Monsieur MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE FOIX du 07 DÉCEMBRE 2004.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de Toulouse en date du 14 novembre 2005, Président Monsieur MJJLLER, Conseillers Monsieur LAMANT, Madame GIROT.
GREFFIER : Madame NERESTAN lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Richard né le 22 Mai 1984 à TOULOUSE (31) de Patrick et de Y... Martine de nationalité française, célibataire Mécanicien demeurant..., chez Melle Z... Coralie 31600 MURET intimé, non comparant Représenté par Maître CASTEX Christine, avocat au barreau de FQIX
A... Y... Demeurant...-31390 CARBONNE Partie civile, non appelant, non comparant Représenté par Maître CHARRIER Patrick, avocat au barreau de TOULOUSE A... Madeleine épouse B... Demeurant...-31390 CARBONNE Partie civile, non appelante, non comparante Représentée par Maître CHARRIER Patrick, avocat au barreau de TOULOUSE A... Régine épouse C... En son nom et représentante légale de Amélle C... Demeurant...-31310 RIEUX Partie civile, non appelante, non comparante Représentée par Maître CHARRIER Patrick, avocat au barreau de TOULOUSE C... Serge En son nom et représentant légal de Amélie C... Demeurant...-31310 RIEUX Partie civile, non appelant, non comparant Représenté par Maître CHARRIER Patrick, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D ASSURANCES AXA 40 boulevard de la Marquette-31000 TOULOUSE Partie intervenante, appelant, non comparante, Représenté par Maître FLINT Daniel, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GÀRONNE 3 bd L. Escande, 31093 TOULOUSE CEDEX Partie intervenante, non appelant, non comparante FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE 64, rue Defrance-94037 V1NCENNES Partie intervenante, non appelant, non comparant Représenté par la SCP MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE En présence du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 07 Décembre 2004, a, sur l action civile, statué ainsi qu il suit :
a alloué à M. et Mme A... Y... la somme de 12. 000 ç au titre du préjudice moral, *] a alloué à A... Régine épouse C.... au titre du préjudice matériel : 2047, 36ç, 327, 50ç, 4. 000 ç, 20. 000 ç
a alloué à M. et Mme C... Serge la somme de 30. 000 ç à chacun au titre du préjudice moral, à M C... Serge 898, 97ç à titre de préjudice matériel,
a rejeté la demande de LA COMPAGNIE D ASSURANCES AXA en nullité du contrat d assurance de M X...
a déclaré le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, *] a mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
a autorisé l exécution provisoire à hauteur des 2 / 3 des sommes allouées,
a condamné in solidum M X... et AX4 aux dépens de l action civile et au paiement aux victimes de 2. 000ç sur le fondement de l article 475-1 du CPP.
L APPEL : Appel a été interjeté par : COMPAGNIE D ASSURANCES AXA, le 09 Décembre 2004
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l audience publique du 14 Novembre 2005, Ont été entendus : Monsieur MULLER en son rapport ; L appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Maître CHARRIER, Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Maître FLINT Avocat de la Compagnie D ASSURANCES AXA, en ses conclusions oralement développées ; La SCP MERCIE, Avocat du Fonds de Garantie Automobile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître CASTEX Christine, avocat de X... Richard, en ses conclusions oralement développées ; Maître CASTEX Christine, avocat au nom de X... Richard, a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 12 Décembre 2005, prorogé au 09 janvier 2006, puis prorogé au 23 Janvier 2006.
DÉCISION :
I-Sur la nature de l arrêt : Richard X..., régulièrement cité par acte extra-judiciaire délivré à personne le 25 juillet 2005 a comparu à l audience, assisté de son conseil. Il sera statué contradictoirement à son égard. Les consorts A...- C..., parties civiles régulièrement citées, se sont fait représenter à l audience par leur conseil. Il sera statué contradictoirement à leur égard. La compagnie AXA AS SURANCES et le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, régulièrement cités, se sont fait représenter par leur conseil. Il sera statué contradictoirement à leur égard. La C. P. A. M de la HAUTE GARONNE, régulièrementI cité par acte extrajudiciaire délivré à personne habilitée le 5 octobre 2005 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par défaut à son égard.
II-Sur la recevabilité de l appel : L appel de la compagnie d assurances AXA, déclaré au greffe le 9 décembre 2004 et limité aux dispositions civiles du jugement du 7 décembre 2004, a été interjeté dans la forme et les délais légaux. Il apparaît régulier et recevable.
III-Sur l action civile :
A) moyens et prétentions des parties : La compagnie d assurances AXA, partie intervenante et appelante principale, critique le jugement entrepris en ses dispositions rejetant une demande en nullité du contrat d assurance et mettant hors de cause le fonds de garantie automobile, en faisant valoir :- que Richard X... a commis une fausse déclaration lors de la souscription de la police d assurance en indiquant n avoir eu aucun sinistre dans les 36 derniers mois alors qu il avait été à l origine, le 6 août 2002 d un accident de la circulation, alors qu il conduisait un véhicule assuré au nom de son père ;- qu il s agit d une fausse déclaration intentionnelle, puisqu il avait connaissance du sinistre provoqué le 6 août 2002 ; alors qu il n était pas titulaire du permis de conduire ;- que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l opinion du risque pour l assureur-que par suite la nullité du contrat doit être relevée. A titre subsidiaire AXA demande à la Cour de faire application de la règle proportionnelle, conformément aux dispositions de l article L 113-9 au code des assurances, de fixer le préjudice des parties civiles, de déduire la créance de l organisme social et les provisions et de condamner Richard X... à lui restituer 50 % des sommes allouées aux ayant-droit de feu Jean Christophe C.... Richard X... conclut au rejet de l appel et à la confirmation du jugement en faisant valoir qu il n a pas fait de fausse déclaration lors de la souscription du contrat, qu en effet s il a bien eu un accident le 22 février 2002, il n était alors pas personnellement assuré, qu il n a donc jamais effectué de déclaration de sinistre auprès d une compagnie d assurance, qu il a répondu aux questions posées et qu il ne peut lui être reproché ni réticence, ni déclaration inexacte. Il invoque par ailleurs une situation personnelle difficile pour demander le rejet de la demande de AXA. Enfin il expose que la demande d application de la règle proportionnelle est formulée pour la première fois devant la Cour d Appel et qu il y a lieu de la rejeter par application de l article 515 du Code de Procédure Pénale. Les consorts C...- A... concluent à la confirmation du jugement en soutenant que la responsabilité de Richard X... est entière dans la réalisation de l accident, que leurs préjudices ont été justement évalués par les premiers juges. Ils sollicitent l allocation d une somme de 3000 euros en application de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale la condamnation de Richard X... ou tout succombant aux frais de la procédure, dont les appels en cause de l organisme social. Le FONDS de GARANTIE AUTOMOBILE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens. B) Motifs de l arrêt. 1- sur les constitutions de partie civile.
1- sur les constitutions de partie civile.
Les constitutions de partie civile des consorts C...- A... ne sont pas discutées dans leur principe devant la cour, dès lors il y a lieu, ajoutant au jugement, de les déclarer régulières en le forme et recevables.
2- sur la charge de l indemnisation : Ainsi qu il a été énoncé par les premiers juges, l accident est du au comportement fautif de Richard X... qui circulait à vitesse très élevée d au moins 130 km / h alors que la vitesse autorisée était de 70 km / h, et qui a perdu le contrôle de son véhicule en abordant un virage avec un dos d âne. Aucune faute de la victime, feu Jean-Christophe C... n étant alléguée-ni à fortiori établie-il y a lieu de compléter le jugement et de dire que Richard X... est tenu de réparer l intégralité des conséquences dommageables de l accident.
3- Sur la nullité de la police d assurance : L article L 113-8 du Code des Assurances dispose que le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion par l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il convient de rappeler, en droit, que la sincérité des réponses s apprécie en fonction des questions posées. Les conditions particulières de la police d assurance souscrite le 17 octobre 2002 par Richard X... comporte en page 2 un chapitre intitulé déclarations du souscripteur comportant les mentions suivantes :-
" le conducteur principal n a pas été assuré personnellement dans les 24 derniers mois. le conducteur principal déclare 0 sinistres) dans les 36 derniers mois. " Il résulte de ces mentions, insérées par l assureur dans le contrat d assurance que lors de la souscription de la police d assurance Richard X... a été interrogé d une part sur le fait de savoir s il avait été personnellement assuré dans les 24 derniers mois, d autre part, sur l existence d une déclaration de sinistre au cours des 36 derniers mois, étant observé que, contrairement à ce qu ont énoncé les premiers juges, il y avait nécessairement indépendance entre des deux questions puisque les périodes prises en considération n étaient pas de même durée. Il est constant et admis par Richard X... que le 6 août 2002 au volant du véhicule appartenant à son père, il a été victime d un accident de la circulation au cours duquel 2 passagers ont été blessés. Il s agit là d un sinistre, c est-à-dire d un fait dommageable causé à des tiers, de nature à mettre en jeu la garantie de l assureur du véhicule à qui l accident a été déclaré, peu important que Richard X... n ait pas été lui même l assuré. En omettant de mentionner ce sinistre lorsqu il a été interrogé à ce sujet, Richard X... a commis une fausse déclaration. Il s agit d une fausse déclaration intentionnelle, les circonstances ne permettant pas de croire que Richard X... avait oublié les faits, survenus peu de temps auparavant, ou les aurait estimé anodins, le dommage ayant été réel puisqu il y avait eu non seulement deux blessés, mais que le véhicule accidenté avait été réduit à l état d épave. Cette fausse déclaration intentionnelle a pour le moins faussé l opinion de l assureur sur le risque, l assureur ayant appliqué à Richard X... un tarif minoré, tenant compte de ce qu il avait préparé le permis de conduire sous le régime de la conduite accompagnée, qui n aurait pu lui être appliqué si le sinistre avait été déclaré et si les circonstances en avaient été explicitées (conduite du véhicule à l insu de son père). Dès lors il y a lieu, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat d assurance par application de l article L 113-8 du Code des Assurances et de décharger la compagnie AXA des condamnations mises à sa charge par les premiers juges.
4- Sur l'appel en cause du Fonds de Garantie Automobile : Du fait du prononcé de la nullité du contrat d assurance, il convient d infirmer le jugement en ses dispositions mettant hors de cause le Fonds de Garantie Automobile et de lui déclarer opposable le jugement et l arrêt.
5- Sur l indemnisation des parties civiles. Les dispositions du jugement relatives à l indemnisation des parties civiles n ayant été critiquées que par la compagnie AXA ASSURANCES, qui n est plus concernée par cet aspect du litige du fait de la nullité du contrat d'assurance, il y a lieu de les confirmer en relevant que l indemnisation n est discutée ni par Richard X..., ni par les parties civiles, ni par le Fonds de Garantie Automobile.
6- Sur l application de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Si la condamnation prononcée en première instance contre Richard X... sur ce fondement doit être confirmée, force est de constater qu à hauteur d appel les parties civiles ne précisent pas contre qui est dirigée leur demande en paiement de la somme d 3000 l appelant, Richard X... qui n a pas interjeté appel et qui ne discute pas l indemnisation, tout succombentä Dès lors il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l égard de la Caisse Primaire d assurance Maladie de la Haute-Garonne, contradictoirement à l égard des autres parties, et en dernier ressort,
Déclare l appel régulier en la forme et recevable,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la demande en nullité du contrat d assurance, condamnant AXA Assurances à verser diverses sommes aux parties civiles, mettant hors de cause le Fonds de Garantie Automobile, et statuant sur les dépens d l action civile ;
Statuant à nouveau de ce chef
Prononce la nullité du contrat d assurance souscrit le 17 octobre 2002 par Richard X... après de la compagnie AXA ASSURANCES sous le n0 ...
Décharge la compagnie AXA ASSURANCES de toutes les condamnations mises à sa charge et déboute les parties civiles des demandes dirigées contre AXA ASSURANCES ;
Déclare le jugement entrepris commun et opposable au Fonds de Garantie Automobile
Dit n'y avoir lieu à dépens de l action civile ;
Confirme pour le surplus, dans les limites de l appel, le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l action civile ;
Déclare l arrêt commun et opposable au Fonds de Garantie Automobile et à la Caisse Primaire d Assurance Maladie de la Haute-Garonne ;
Déboute les parties de la demande formée à hauteur d appel sur le fondement de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Dit n y avoir lieu à dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 05/00689
Date de la décision : 23/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-01-23;05.00689 ?
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